2011 QCCQ 7279, 2011 QCCQ 7279
Opinion
Prieur c. Desjardins Assurances générales 2011 QCCQ 7279 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-016657-056 DATE : Le 29 juin 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ HÉLÈNE PRIEUR
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Hélène Prieur, réclame une somme de 7 000 $ de la défenderesse, Desjardins Assurances Générales (ci- après « Desjardins ») pour le remplacement de la couverture de son triplex, situé au […] à Laval, à la suite d’infiltrations d’eau importantes causées par l’accumulation d’eau, de neige et de glace sur le toit de l’immeuble; [ 2 ] La demanderesse allègue qu’il s’agit de dommages, résultant d’un sinistre, qui sont couverts par la police d’assurance biens qu’elle a contractée auprès de la défenderesse; [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
Elle allègue qu’un tel dommage n’est pas couvert par ladite police; LES FAITS [ 4 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 5 ] En décembre 2004, la demanderesse est détentrice d’une police d’assurance habitation auprès de la défenderesse, pour son immeuble du […] à Laval, [ 6 ] Le 31 décembre 2004, après plusieurs jours de neige, de pluie et de verglas, la demanderesse et son conjoint constatent une importante infiltration d’eau par le haut de leur porte-patio; [ 7 ] Serge Prieur monte sur le toit de la maison et constate une accumulation d’eau jusqu’au bord du toit sous laquelle il y a environ 6 pouces de glace.
Il crée alors des rigoles en tentant de dégager les drains du toit; [ 8 ] Plus tard dans la journée, la demanderesse et son conjoint constatent une infiltration d’eau majeure par les ventilateurs des trois (3) logements et par la porte-patio de leur propre logement; [ 9 ] Il est admis que lesdites infiltrations ont causé des dommages importants à l’intérieur de l’immeuble et pour lesquels la demanderesse a été indemnisée par « Desjardins », pour une somme d’environ 15 000 $; [ 10 ] Le 2 janvier 2005, elle loge un appel chez « Desjardins » pour dénoncer le sinistre; [ 11 ] La journée même, des spécialistes du nettoyage mandatés par « Desjardins » se présentent sur les lieux; [ 12 ] Le 3 janvier 2005, l’expert en sinistre, Guy Martel, mandaté par « Desjardins » vient inspecter les lieux.
Il prend de nombreuses photos des dommages causés à l’intérieur du bâtiment mais ne monte pas sur le toit : [ 13 ] Le 5 janvier 2005, après avoir tenté de rejoindre plusieurs entreprises de toiture, la demanderesse contacte Michel Toulouse de Toitures Toulouse;
[ 14 ] Le 10 janvier 2005, monsieur LeClaire, représentant de Toitures Toulouse, vient visiter les lieux et remet une soumission au montant de 12 000 $ pour refaire la couverture de l’immeuble afin de faire cesser les infiltrations d’eau (P-4); [ 15 ] Les travaux débutent le 17 janvier et se terminent le 21 janvier 2005; [ 16 ] Le 23 janvier 2005, la demanderesse et son conjoint partent pour le Mexique et reviennent le 7 février; [ 17 ] Suite à des discussions entre la demanderesse et l’expert en sinistre Martel, ce dernier l’informe que, selon la défenderesse, l’infiltration d’eau se serait faite par « les flashings » et donc que les dommages en résultant à la toiture n’étaient pas couverts; [ 18 ] La demanderesse déclare que Michel Toulouse de Toiture JMP Toulouse Inc. ne partageait pas cette opinion, tel qu’il appert de la lettre du 17 janvier 2005, qu’il a transmis à l’expert en sinistre Martel (P-2); [ 19 ] Selon cette lettre, les dommages à la toiture ont été causés par « l’accumulation de glace sur toute la surface du toit allant jusqu’à 8 pouces d’épaisseur par endroit, qui a engendré une accumulation d’eau allant jusqu’à 5 à 6 pouces d’eau également sur toute la surface »; [ 20 ] Il ajoute : « Le poids énorme engendré par cette situation exceptionnelle, a causé le craquèlement du revêtement par endroit et le redoux a permis à l’eau sur la glace de s’infiltrer jusqu’au revêtement et par la suite a continué son infiltration dans la propriété par lesdites fragmentations causées par les craquèlements précités » [ 21 ] C’est donc en se basant sur ces informations que la demanderesse réclame le remboursement du remplacement du toit de sa propriété; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 22 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 23 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 24 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 25 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 26 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 27 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 28 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 29 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » ANALYSE et DÉCISION [ 30 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 31 ] Dans un premier temps, le Tribunal a procédé à l’examen attentif de la police d’assurance habitation de la demanderesse, produite comme pièce D-1; [ 32 ] Il s’agit d’une police d’assurance « propriétaire-occupant » selon le formulaire 943 160 (2001-11); [ 33 ] Le
chapitre intitulé « Assurance de vos biens » précise un certain nombre d’exclusions générales à l’article 3 dont notamment l’article 3 j qui indique une exclusion pour les dommages causés par le poids de la glace au ou de la neige fondante; [ 34 ] L’article 3l prévoit une autre exclusion pour les dégâts d’eau causés : « par la pénétration ou l’infiltration de la pluie ou de la neige à travers les ouvertures dans les toits ou les murs, notamment les portes, les fenêtres, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d’un sinistre couvert » [ 35 ] La police d’assurance de la demanderesse prévoyait l’avenant 42 intitulé « Infiltration et poids de la glace, de la neige ou de
la neige fondante »; [ 36 ] Cet avenant renverse l’exclusion générale no. 3 et prévoit la protection pour les dommages causés accidentellement par la pénétration ou l’infiltration de la pluie ou de la neige mais contient une exclusion visant les dommages causés « aux installations à l’origine du sinistre » ni ceux causés par « l’usure normale, la détérioration graduelle » ni par ceux causés par « le tassement, l’expansion, la contraction, le mouvement, le renflement, le gondolage ou le fendillement »; [ 37 ] Le représentant de « Desjardins », Pierre Burns, déclare que les dommages réclamés par la demanderesse sont exclus en vertu des exclusions de l’avenant 42 et de la police; [ 38 ] Il ajoute que le fardeau de la preuve repose sur la demanderesse de démontrer que les dommages pour lesquels elle demande le remboursement, ont été causés par le poids de la glace, de l’eau et la neige fondante; [ 39 ] Le Tribunal partage cette opinion et constate que la demanderesse n’a pas cru bon de faire entendre Michel Toulouse pour qu’il témoigne sur le contenu de sa lettre du 17 janvier 2005 et sur la cause des infiltrations; [ 40 ] Certes, il y a eu infiltrations et dommages mais, la demanderesse se devait de prouver qu’ils résultaient de fissures et de fendillements de la membrane du toit; [ 41 ] Elle n’a produit aucune photo montrant de telles fissures et fendillements et, le cas échéant, n’a pas démontré la cause de deux-ci; [ 42 ] Compte tenu de l’âge de la couverture, soit 17 ans et de la durée de vie moyenne d’une telle couverture, il est plus que probable que lesdites fissures, s’il y en avait, ont été causées par l’usure normale ou accélérée du toit qui approchait de sa durée de vie moyenne; [ 43 ] De plus, le Tribunal retient le témoignage de Marc André Ducharme, ingénieur de CEP ingénierie légale, qui a examiné le rapport de Michel Toulouse; [ 44 ] Il a témoigné avec assurance et a éclairé le Tribunal sur la problématique et la cause la plus probable de l’infiltration d’eau du 31 décembre 2004; [ 45 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action de la demanderesse; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 17 juin 2011
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