2018 QCCQ 7674, 2018 QCCQ 7674
Opinion
Deschênes c. Marceau 2018 QCCQ 7674 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre civile » N° : 170-32-000010-185 170-32-000017-172 DATE : 25 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN DESCHÊNES
Partie demanderesse c. VANESSA MARCEAU et ÉRIC ASSELIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ contexte [ 1 ] Le demandeur M. Christian Deschênes (M. Deschênes) poursuit les défendeurs M me Vanessa Marceau (M me Marceau) et M. Éric Asselin (M.
Asselin) et/ou (le couple Marceau-Asselin) pour une somme de 3 500 $ suite à l’achat d’un bateau de type Sea-Doo qu’il dit affecté de défauts cachés. [ 2 ] En défense, le couple Marceau-Asselin nie la présence de vices cachés et se porte demandeurs reconventionnels pour une somme de 4 500 $, vu les présences inutiles à la cour tant pour eux que leurs témoins. [ 3 ] En effet, un premier recours identique a été rejeté le 6 décembre 2017 par l’honorable Pierre Lortie, juge à la Cour du Québec, vu l’absence de M.
Deschênes à l’audition jadis prévue le 27 novembre 2017. [ 4 ] D’ailleurs, le Tribunal souligne ici qu’il accepte d’entendre le présent dossier et de rétracter le jugement du juge Lortie puisque M. Deschênes a dûment justifié son absence lors de l’audition de novembre 2017 par le fait qu’il était retenu devant la Régie du logement et qu’il n’a pu se présenter à temps à la cour étant donné qu’à son arrivée, cette dernière était ajournée. les faits [ 5 ] Le vendredi 14 juillet 2017, M.
Deschênes achète du couple Marceau-Asselin un bateau de type Sea-Doo Tahoe Q4 SF 1996 pour une somme de 3 500 $ versée comptant le même jour. [ 6 ] Devant l’insistance de M me Marceau d’être payée sans délai, il s’exécute et procède à l’achat, mais sans faire d’essai ni aucune procédure d’examen préalable. [ 7 ] Dans les heures qui ont suivi, sa fille, en faveur de qui il avait décidé de donner en cadeau le bateau, en prend possession et dès lors qu’elle et son conjoint tentent de faire fonctionner l’équipement, ils constatent que ce dernier n’atteint guère plus que 5 à 10 km/h ce qui est nettement insuffisant. [ 8 ] Connaisseur en matière de bateaux, M.
Deschênes fera divers tests à son retour le mardi suivant pour constater que les turbines sont lourdement endommagées rendant le bateau non utilisable. prétentions des parties
m. deschênes [ 9 ] M. Deschênes fait valoir qu’il n’a pu constater la présence des vices constatés, car non visibles à l’œil nu. [ 10 ] Il s’agit de vices cachés et il n’aurait pas acheté le bateau s’il en avait préalablement été avisé. couple marceau-asselin [ 11 ] M me Marceau fait valoir que lors de la dernière utilisation du bateau le 5 juin précédent, ce dernier allait très bien. [ 12 ] Elle allègue avoir invité M.
Deschênes à faire un essai préachat ce qu’il a refusé puisque trop pressé. [ 13 ] Elle nie qu’il puisse s’agir de vices cachés. questions en litige [ 14 ] Le bateau vendu est-il affecté de défauts cachés et si oui, à quelle somme a droit M.
Deschênes? [ 15 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? analyse et décision [ 16 ] L’article 1726 du Code civil du Québec se libelle comme suit : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] C’est donc sur les épaules de M.
Deschênes que repose le fardeau de démontrer qu’il a agi en acheteur prudent et diligent. [ 18 ] Pour se prononcer sur ce qui précède, il faut analyser son comportement avant l’achat. [ 19 ] Pour avoir gain de cause, il doit démonter qu’il a fait un examen minutieux de l’équipement avant son achat. [ 20 ] Or, la preuve est à l’effet qu’il n’a même pas fait un essai préalablement à l’acquisition du bateau. [ 21 ] Cela lui est fatal. [ 22 ] En effet, il n’a pas l’obligation de faire procéder à une expertise préachat, mais il doit à tout le moins essayer l’équipement. [ 23 ] Le climat d’urgence dans lequel M me Marceau l’a placé n’a pas d’incidence. [ 24 ] Il aurait dû retarder son achat à son retour le mardi suivant et faire les examens qui s’imposaient, et ce, quitte à perdre l’achat. [ 25 ] Mieux encore, il aurait pu rendre la transaction conditionnelle à un essai sur l’eau ou encore à l’expertise qu’il a lui-même réalisée, mais surtout ne pas acheter sans examen sérieux et minutieux préalable. [ 26 ] D’ailleurs M.
Deschênes se devait de redoubler de prudence puisqu’il achetait un équipement de plus de onze ans, ce qui s’avère un âge élevé pour un bateau de ce genre. [ 27 ] Son recours sera donc rejeté. [ 28 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle, elle le sera également puisque d’aucune façon le couple Marceau-Asselin a pu démontrer que M. Deschênes avait agi avec une quelconque mauvaise foi. [ 29 ] Il a dûment justifié son absence lors de la première audition, et ce, pour des raisons hors de son contrôle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 32 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du présent dossier.
__________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 17 juillet 2018
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