2013 QCCA 2101, 2013 QCCA 2101
Opinion
Roy c. Tanguay 2013 QCCA 2101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023254-139 ( 540-17-005667-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT MARIO ROY et HÉLÈNE CHRÉTIEN Me Claude Lapointe CLAUDE LAPOINTE AVOCAT INTIMÉ AVOCAT MICHEL TANGUAY Me Claude Papineau CLAUDE PAPINEAU, AVOCAT En appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2012 (motifs écrits en date du 25 mars 2013) par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Rétractation de jugement Greffier : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 56 Début de l’audience. 10 h 56 Argumentation de Me Lapointe. 11 h 02 Suspension. 11 h 21 Reprise. 11 h 21 Il ne sera pas nécessaire pour Me Papineau de plaider. 11 h 21 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. 11 h 22 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants, contrairement à leurs prétentions, étaient parfaitement au courant des demandes formulées à la requête introductive d'instance et ils ont choisi de ne pas comparaître et de ne pas se défendre. [ 2 ] Si tant est que les ententes parallèles, qu'ils prétendent avoir existé entre eux et l'intimé, constituent un moyen de défense, ils savaient, dès la signification de la requête introductive d'instance, que l'intimé les répudiait. [ 3 ] Ils n'ont pas été empêchés de comparaître ou de produire une défense, «par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante», au sens de l'article 482 C.p.c. [ 4 ] C'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté leur requête.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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