2012 QCCQ 8362, 2012 QCCQ 8362
Opinion
Protection de la jeunesse — 12705 2012 QCCQ 8362 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-009598-103 VILLE A, le 14 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le […] 2003 Enfant/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 2003. [ 2 ] Le 9 juin 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et ordonne qu'elle soit confiée à son père, avec différentes mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque que la situation de l'enfant nécessite que des mesures continuent de s'appliquer et demande que l'enfant soit maintenue chez son père, avec différentes mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 4 ] Le père, présent et représenté par procureure, admet en
partie les faits de la requête tout prenant acte ou en niant certains autres et consent aux mesures proposées par la requérante. La mère, également présente et représentée par procureur, admet certains faits de la requête tout en prenant acte de certains et consent aux mesures proposées par la requérante, tout en précisant qu'elle aimerait que le minimum de contacts proposés soit plus long que trois (3) heures.
L'enfant, absente, mais représentée par procureure, admet certains faits de la requête tout en ignorant les autres et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-18 à D-23 et le père, la pièce P-1, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'enfant vit avec son père chez les grands- parents paternels à ville A.
Cette situation est aidante pour le père qui travaille l'hiver sur le déneigement et qui l'amène à partir très tôt le matin sans laisser l'enfant seule à la maison. Il revient pour son départ à l'école puisqu'il effectue le transport et s'assure qu'elle a bien mangé et qu'elle est habillée convenablement. [ 7 ] L'enfant a débuté l'année scolaire à l'école A à ville A en 3 e année où elle s'est bien intégrée et elle évolue bien.
D'ailleurs, le rapport scolaire effectué par son enseignante, madame C (D-19), en date du 28 novembre 2011, fait un bilan positif de l'enfant à l'école, malgré certaines petites difficultés, et aussi de la collaboration du père.
Ce dernier, qui s'est présenté à l'école à quelques reprises, confirme que l'évolution positive de sa fille se poursuit et qu'il est très satisfait de ses résultats. [ 8 ] L'enfant a aussi bénéficié d'une évaluation psychologique effectuée par madame Johanne Pelletier, psychologue, alors qu'elle fréquentait encore l'école B à ville B, dont le rapport (D-18), en date du 20 juin 2011, fait état de certaines difficultés de l'enfant en regard, notamment du traitement de l'information verbale qui nuit à son apprentissage, mais aussi de mémoire de travail, qui nuisent à sa rétention des consignes et à leur exécution.
Elle constate que son attention est fragile, mais pas neurologiquement significative d'un
trouble de l'attention. Elle recommande une évaluation orthophonique, une évaluation orthopédagogique et la mise en place de mesures d'adaptation, si nécessaire, lors de la présence d'un trouble d'apprentissage. [ 9 ] Le père n'a pas donné suite à toutes ces recommandations pour différentes raisons, dont un emploi du temps assez chargé, mais surtout qu'il considère que sa fille fonctionne bien.
Toutefois, il appert du rapport de madame Pelletier qu'il est important que l'enfant reçoive le maximum de services pour développer son potentiel et il lui appartient de ne pas négliger cet aspect du bien-être de celle-ci, notamment au plan affectif… [ 10 ] Le père reconnaît qu'il a pu négliger certains aspects des mesures ordonnées, mais tente peu à peu de s'ajuster à toutes les recommandations des différents professionnels qui semblent peut-être exigeantes, mais qui sont nécessaires pour le développement de sa fille.
Il a reçu les services de l'éducateur, mais n'en voyait pas trop l'utilité, considérant ne pas avoir de problèmes dans l'encadrement de l'enfant.
Il demeure ouvert à le consulter si des besoins se présentent, disant toutefois avoir accès à une amie psychologue qui le conseille, mais oubliant qu'il bénéficie d'un suivi avec la directrice de la protection de la jeunesse et qu'il doit faire rapport à celle-ci, même si, selon sa perception, tout va bien… [ 11 ] Quant à la mère, elle a effectué un séjour à la Maison A et a été hospitalisée à quelques reprises, ce qui démontre qu'elle est toujours aux prises avec ses problèmes de santé mentale qui ne lui permettent pas de prendre la responsabilité de sa fille.
Elle a des contacts réguliers avec l'enfant lorsque son état de santé le permet et ils ont lieu au domicile de la mère, après vérification de celui-ci auprès des personnes responsables. [ 12 ]
Malgré le désir de la mère concernant un minimum de contacts plus élevé, le tribunal ne peut adhérer à une telle demande actuellement compte tenu de son état de santé mentale.
Par ailleurs, le libellé des modalités permet un élargissement des contacts qui pourra se faire, si la situation de la mère s'améliore au cours des mois. [ 13 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit confiée à son père, avec des mesures d'aide, avec lesquelles le père se dit prêt à collaborer. [ 14 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation d'ordonnance.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente Requête en prolongation d’ordonnance ; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 17 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juin 2011; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confiée à son père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d'un minimum de trois (3) heures par semaine, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autorisée par cette dernière, et ce, dans la mesure où la situation de la mère le permet;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
f) Que les parents collaborent avec l'intervenante sociale; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Diane Blondeau par Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Martin Lapierre pour la mère (#27)
Me Marie-Ève Proulx pour le père (#103) Date d’audience : 14 mars 2012 /rr
Loading document…