2018 QCCQ 98, 2018 QCCQ 98
Opinion
Gagnon c. Martin 2018 QCCQ 98 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-700247-174 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE GAGNON Demanderesse c. PASCAL MARTIN -et- 9165-1265 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 8 500,00$ en dommages-intérêts suite à une inspection préachat qu’elle estime fautive. [ 2 ] Les défendeurs étaient absents à l’audience, bien que dûment convoqués. [ 3 ] En juin 2006, la demanderesse veut acquérir à immeuble à logements situé à Magog. Elle demande une inspection préachat à la défenderesse. C’est Pascal Martin qui vient faire l’inspection.
La demanderesse paie 650,00$, taxes incluses, pour cette inspection. [ 4 ] Dix ans plus tard, en juin 2016, la demanderesse désire vendre cet immeuble. Le prix est convenu, sujet à une inspection préachat. L’inspecteur de l’acheteur monte dans un escabeau et ouvre la trappe donnant accès au grenier afin de vérifier l’isolation. Il n’entre même pas dans le grenier mais, se passant une main sous l’isolation, il constate qu’il y a de la vermiculite.
Il propose donc à l’acheteur qu’un test soit fait pour vérifier s’il y a de l’amiante dans cette vermiculite. [ 5 ] La demanderesse doit donc se soumettre à ce test pour pouvoir conserver son acheteur, car celui-ci en cas de test positif pourra se désister de son offre. Le test effectué démontre qu’il y a présence d’amiante de 1% à 5%.
Selon le rapport d’analyse, un matériau est considéré contenir de l’amiante si sa concentration est d’au moins 0,1%, tel qu’il appert de l’article 3.23.0.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction. [ 6 ] Suite à cette expertise, la venderesse et l’acheteur conviennent de vérifier combien il en coûterait pour décontaminer. Trois soumissions sont obtenues dont la plus basse fixe le prix de la décontamination à 8 000,00$.
Par conséquent, la demanderesse et son acheteur conviennent que l’acheteur achète tel quel, mais que le prix doit être diminué d’un montant de 8 000,00$ puisqu’il se chargera de la décontamination. [ 7 ] Selon la demanderesse, les défendeurs ont commis une faute en ce que l’inspecteur Pascal Martin est allé sur place, il a fait des vérifications de l’isolation à l’intérieur du grenier comme le démontrent d’ailleurs ses photos et son rapport, mais il n’a pas constaté en 2006 la présence de la vermiculite. Pourtant, l’inspecteur Marcel Côté, quant à lui, n’est même pas monté dans le grenier.
Il a pu découvrir la vermiculite tout simplement en vérifiant autour de la trappe du grenier. [ 8 ] Comme le fait valoir la demanderesse, elle n’aurait pas donné un si haut prix en 2006 si elle avait connu ce problème qui a été facilement identifié par l’inspecteur préachat de son acheteur dix ans plus tard. Elle n’aurait d’ailleurs peut-être même pas acheté cet immeuble. Le Tribunal est d’avis que les défendeurs ont commis une faute engendrant leur responsabilité, selon la preuve au dossier. [ 9 ] Les défendeurs sont donc responsables du dommage causé à la défenderesse.
En plus du 8 000,00$ qu’elle a dû consentir en rabais sur le prix d’achat de l’immeuble, la demanderesse réclame 500,00$ pour les frais qu’elle a dû encourir, soit pour deux allers- retours Drummondville à Magog pour rencontrer et visiter le grenier avec le défendeur Martin, plus un deuxième déplacement pour rencontrer deux soumissionnaires venus sur place pour établir leurs estimations. Pour ces quatre allers-retours de 222 kilomètres, elle réclame 155,40$, suite à une erreur de calcul au bénéfice des défendeurs. De plus, elle a dû payer 344,93$ à la défenderesse pour le coût de l’analyse de l’échantillon.
Cela forme un total d’un peu plus de 500,00$ qu’elle arrondit à 500,00$.
[ 10 ] Ces frais constituent effectivement des dommages qui n’auraient pas dû être encourus. Cette somme de 500,00$ est donc due. Le total de l’indemnité due par les défendeurs à la demanderesse s’élève par conséquent à 8 500,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 8 500,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure. [ 12 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 185,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2018
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