2010 QCCQ 12103, 2010 QCCQ 12103
Opinion
Côté c. CLSC St-Hubert 2010 QCCQ 12103 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025628-091 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA CÔTÉ Demanderesse c.
CLSC ST-HUBERT Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ en compensation des dommages qu'elle déclare avoir subis suite à un accident dont la défenderesse serait responsable. [ 2 ] La preuve a démontré que, le 17 janvier 2007, la demanderesse s'est rendue à l'établissement de la défenderesse pour fournir des échantillons de sang. [ 3 ] La demanderesse s'est rendue vers 7h05 du matin et elle a été convoquée pour la prise de sang vers 9h15. [ 4 ] Elle a alors fourni sept prélèvements de sang. [ 5 ] Elle devait également fournir un échantillon d'urine. [ 6 ] La demanderesse s'est alors présentée dans l'espace approprié pour le prélèvement d'urine. [ 7 ] Alors qu'elle se trouvait debout, la demanderesse s'est sentie mal et a eu des étourdissements. [ 8 ] Par la suite, elle a perdu conscience et est tombée sur le sol, le visage heurtant violemment le plancher. [ 9 ] Les préposées de la défenderesse qui étaient présentes sur les lieux sont intervenues à ce moment-là et ont requis les services d'une ambulance.
La demanderesse a été conduite à l'hôpital où elle a subi les traitements appropriés. [ 10 ] La demanderesse a eu des blessures au menton, au visage et des dents sont brisées.
Elle a dû subir par la suite des traitements dentaires importants, en plus d'un traumatisme crânien. [ 11 ] Les dommages sont réduits à 7 000 $ pour les fins de juridiction devant la Cour des petites créances, et la valeur desdits dommages n'est pas contestée par la défenderesse qui admet que la demanderesse a été blessée sérieusement lors de sa chute. [ 12 ] La demanderesse soutient que la défenderesse est responsable parce qu'il y a eu un manque de surveillance eu égard aux circonstances de son état personnel. [ 13 ] La demanderesse ajoute qu'elle avait subi un délai de deux heures avant les prélèvements et que cette période d'attente l'avait affaiblie à tel point que les préposées de la défenderesse auraient dû intervenir pour s'assurer de son état. [ 14 ] La preuve a démontré que la demanderesse a été invitée par l'infirmière à prendre quelques minutes de repos et qu'elle s'est déclarée être en mesure de se rendre pour son prélèvement d'urine. [ 15 ] La défenderesse ajoute que la demanderesse n'a rien indiqué lorsque les premiers malaises se sont manifestés et que des soins immédiats auraient pu lui être prodigués si elle avait déclaré quelque faiblesse que ce soit. [ 16 ] La défenderesse soutient que la demanderesse a eu une perte de pression subite et imprévisible, étant identifiée comme un choc vagal. [ 17 ] Cet état constitue une situation qui est toujours possible en pareilles circonstances. [ 18 ] La demanderesse soutient que la défenderesse n'avait pas les mesures appropriées pour assumer la surveillance nécessaire à
son état et que la défenderesse a manqué au devoir de sécurité qui lui incombe pour les personnes qui utilisent ses locaux. [ 19 ] Les règles du droit qui s'appliquent à la solution du présent litige sont énoncées à l'
article 1457 du Code civil du Québec : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 20 ] Pour justifier sa réclamation, la demanderesse doit démontrer que la défenderesse a commis une faute. [ 21 ] Telle preuve n'a pas été faite et, en l'absence de toute preuve, il n'est pas possible de retenir la responsabilité de la
partie défenderesse. [ 22 ] L'obligation générale de surveillance et de vigilance qui est imposée à la défenderesse est une obligation de moyen et non pas une obligation de résultat. [ 23 ] Cette obligation impose à la défenderesse de mettre à la disposition des usagers des lieux sécuritaires et de fournir les meilleures conditions possibles pour que le tout se déroule normalement. [ 24 ] Le devoir général de prudence n'impose pas à la défenderesse l'obligation de mettre tous les usagers à l'abri de toutes les possibilités d'accident. [ 25 ] La défenderesse n'est pas l'assureur de ses usagers et aucune présomption légale de faute n'existe contre elle. [ 26 ] Dans le présent cas, en l'absence de preuve de faute de la défenderesse, il ne peut y avoir déclaration de responsabilité. [ 27 ] Il s'agit d'un malheureux accident dont la demanderesse a été victime, qui résulte de son état personnel de santé, mais dont la cause ne peut être imputée à la défenderesse. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses débours. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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