2014 QCCA 228, 2014 QCCA 228
Opinion
Hurdle c. R. 2014 QCCA 228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005522-139 et 500-10-005569-148 (500-01-083771-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 janvier 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. No: 500-10-005522-139
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEVE HURDLE Me Younes Ameur AMEUR AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Rachelle Pitre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) du Code criminel )
No: 500-10-005569-148
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEVE HURDLE Me Younes Ameur AMEUR AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Rachelle Pitre DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 40 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 40 : Les dossiers portant les numéros 500-10-005522-139 ainsi que 500-10-005569-148 sont entendus conjointement. 10 h 41 : Discussion entre la juge et Me Ameur. Les motifs au niveau de l'appel de la culpabilité sont ceux invoqués dans l'avis d'appel déposé le 7 novembre 2013.
En ce qui a trait à la peine, les motifs se retrouvent dans la requête pour permission d'appeler. 10 h 42 : Argumentation de Me Ameur. 10 h 55 : Argumentation de Me Pitre. 10 h 58 : Suspension de la séance. 11 h 16 : Reprise de la séance. 11 h 17 : Jugement-voir page 3. 11 h 19 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d'une requête pour proroger les délais d'appel d'un verdict de culpabilité et d'une demande d'autorisation d'appel de la peine. [ 2 ] Les conditions présidents à l'octroi d'une telle prolongation sont connues; l'existence d'une intention de faire appel en temps utile, la diligence dans la mise en œuvre de cette intention et l'existence d'un moyen d'appel soutenable [1] . [ 3 ] Le Ministère public concède, à bon droit, que le requérant avait l'intention de se pourvoir en appel dans le délai prescrit et a fait diligence raisonnable pour pouvoir interjeter appel dans le même délai. [ 4 ] Quant aux moyens d'appel sur le verdict de culpabilité, bien que les motifs invoqués à l'avis d'appel permettent de penser que l'issu du pourvoi serait surement incertain pour le requérant, certains paraissent soutenables. [ 5 ] Il en est de même des moyens invoqués à la requête pour autorisation d'appeler de la peine, que le Ministère public ne conteste pas par ailleurs. [ 6 ] Les fins de la justice requirent donc que la prolongation soit accordée. [ 7 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 8 ] Vu le consentement des parties à plaider la peine devant la Cour avec dispense d'un mémoire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation des délais; [ 10 ] PROROGE le délai d'appel sur la culpabilité et de la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 11 ] PERMET la production de l'avis d'appel et de la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 12 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la peine à une formation de la Cour d’appel; [ 13 ] PORTE l’affaire relative à la requête pour permission d’appeler de la peine au rôle pour être plaidée sans mémoire; [ 14 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages, et ce, à la même date que la production de son mémoire sur la culpabilité ; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages , et ce, à la même date que la production de son mémoire sur la culpabilité ; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle qui se lisent ainsi : 56.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56.
(2) In referring the motion or, if applicable, the appeal to the Court, the Judge shall establish a timetable for the filing, in quadruplicate and after service on the other party, of the documents that stand in lieu of the factum. 56.
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 56.
(3) If the documents are not filed before the time limit has passed, the Clerk shall file a certificate of default in the record and shall thereafter refuse any documents from the defaulting party. A notice of the filing of this certificate shall be delivered immediately to the Chief Justice and the judges who are to hear the motion or the appeal.
57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d’appel;
b) l’acte d’accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l’annexe 1. 57. The appellant shall file the following documents: (
a) the motion for leave to appeal; (
b) the indictment; (
c) the sentence, including the reasons and the conclusion; (
d) the depositions from the sentencing hearing, if any; (
e) any other relevant remarks of the trial judge and counsel in the course of submissions as to the sentence; and (
f) the questionnaire on the form in
Schedule 1, duly completed. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l’audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 58. At least three weeks before the date of the hearing of the motion or the appeal, the respondent may also serve the questionnaire, duly completed, on the appellant and file the questionnaire at the Office of the Court, in quadruplicate. 59 .
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59.
(1) The parties may include an argument no longer than 10 pages in length with their documents. It shall have at least one and one-half spaces between the lines, with the exception of quotations, which shall be single-spaced and indented. The characters shall be in 12-point font size, and there shall be no more than 12 characters per 2.5 cm. 59.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. 59.
(2) A judge may order that an argument be prepared when the issues raised by the appeal so warrant. [ 17 ] ORDONNE que l’appel sur la culpabilité soit entendu en même temps que la requête pour permission d’appeler de la peine. MANON SAVARD, J.C.A.
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