2019 QCCA 968, 2019 QCCA 968
Opinion
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania c. A 2019 QCCA 968 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028239-192 , 500-09-028240-190 (500-06-000886-172) DATE : 3 juin 2019 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N° 500- 09 -028239-192 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA APPELANTE — défenderesse c. A INTIMÉE — demanderesse -et- WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF CANADA MISE EN CAUSE — défenderesse N° 500-09-028240-190 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF CANADA APPELANTE — défenderesse c.
A INTIMÉE — demanderesse -et- WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA MISE EN CAUSE — défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Watch Tower Bible and Tract Society of Canada (« Watch Tower Canada ») et Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (« Watch Tower Pennsylvania ») demandent la permission d’appeler du jugement rendu le 27 février 2019 et rectifié le 11 mars 2019 de la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal, autorisant une action collective contre elles et attribuant à l’intimée A le statut de représentante pour le groupe décrit comme suit : Toutes les personnes qui sont ou ont été des Témoins de Jéhovah et qui allèguent avoir été agressées sexuellement au Québec, alors qu’elles étaient mineures, par une personne occupant le rôle d’Ancien (le « Sous-groupe d’agression sexuelle par les Anciens »).
Toutes les personnes qui sont ou ont été des Témoins de Jéhovah et qui allèguent avoir été agressées sexuellement au Québec, alors qu’elles étaient mineures, par un Témoin de Jéhovah (le « Sous-groupe d’agression sexuelle par un témoin de Jéhovah »). * * * * * [ 2 ] L’intimée est issue d’une famille membre des Témoins de Jéhovah , un groupe religieux. Elle soutient avoir été victime d’agressions sexuelles par son frère alors qu’elle était mineure. À la suite de ces agressions, elle se serait adressée à sa mère et à un « Ancien », un dirigeant spirituel au sein du groupe.
Selon l’intimée, ceux-ci l’auraient découragée de dénoncer son frère aux autorités policières, au motif que cela risquerait de ternir l’image du Dieu Jéhovah. [ 3 ] L’intimée reproche à Watch Tower Canada et Watch Tower Pennsylvania d’entretenir une culture du silence qui animerait la communauté des Témoins de Jéhovah en regard de la dénonciation aux autorités étatiques des agressions sexuelles dont ses membres seraient victimes. Elle soutient aussi que ces organisations sont responsables des agressions sexuelles commises par les Anciens, car ces derniers feraient
partie de leur hiérarchie. Elle réclame donc de ces organisations des sommes importantes pour elle-même et pour chaque membre du groupe pour les dommages subis.
* * * * * [ 4 ] Watch Tower Pennsylvania s’est opposée au recours en soulevant un moyen déclinatoire fondé sur l’absence de lien de rattachement. [ 5 ] La juge de première instance a rejeté ce moyen au motif que cette société américaine, bien que n’ayant aucune activité au Québec, est néanmoins responsable de la communication et de la diffusion des enseignements destinés à la communauté des Témoins de Jéhovah dans le monde, dont au Canada.
Selon la juge, puisque cette documentation contient les règles qui lient les Anciens et les membres et que la faute alléguée est issue de ces règles, cela est suffisant pour établir un lien de rattachement au sens de l’ art. 3148 al. 3 e du Code civil du Québec [1] . [ 6 ] Watch Tower Canada s’est notamment opposée au recours sur le fondement de la prescription. Elle soutient que la prescription trentenaire de l’
article 2926.1 du Code civil du Québec , applicable à l’action en réparation du préjudice corporel résultant d’une agression à caractère sexuel ou de la violence subie pendant l’enfance, ne s’étend pas au recours de l’intimée contre elle, qui se fonde plutôt sur un défaut de protection et non sur une agression. [ 7 ] La juge de première instance n’a pas retenu cette prétention au motif que « [c]’est le préjudice subi qui sert à établir le délai de prescription » et que la « faute quant à elle n’est pas limitée à l’auteur de l’agression sexuelle » [2] .
Selon la juge, il suffit que la victime se sente non soutenue par la communauté des Témoins de Jéhovah pour qu’elle puisse invoquer la prescription trentenaire [3] . [ 8 ] Toutes les conditions pour autoriser l’action collective sont satisfaites selon la juge. Les reproches de l’intimée se fondent sur l’élaboration et la diffusion d’enseignements obligatoires pour les membres des Témoins de Jéhovah qui auraient pour effet de favoriser le traitement des plaintes d’agression sexuelle au sein même de la communauté plutôt que par les autorités étatiques.
Cela aurait pour conséquence d’instituer les Anciens comme plénipotentiaires sur ces questions et ceux-ci auraient comme préoccupation de ne pas ternir l’image et la réputation de la communauté et ainsi favoriser la loi du silence, ce qui mènerait à l’impunité des agresseurs au détriment des victimes [4] . [ 9 ] La faute ressortirait d’un encadrement déficient des membres de la communauté des Témoins de Jéhovah comportant un sentiment d’impunité pour ceux d’entre eux qui se livrent à des agressions et à un défaut de sécurité pour les victimes de ces agressions [5] . [ 10 ] La juge réfute la prétention qu’il s’agit là d’un recours cherchant à faire le procès d’une religion, se disant plutôt d’avis que « l’action collective n’a pas pour objet de faire le procès de la religion des Témoins de Jéhovah, mais plutôt de certains modes d’action » [6] . * * * * * [ 11 ] À l’appui de sa demande pour permission d’appeler, Watch Tower Pennsylvania, soutient qu’il n’existe aucun lien que ce soit entre elle et l’intimée ou le groupe qu’elle souhaite représenter.
Détenir les droits d’auteur dans des œuvres religieuses, les traduire en diverses langues ou les diffuser sont des droits ou des activités qui ne pourraient fonder une assise suffisante pour conférer compétence aux tribunaux du Québec ni pour établir une faute civile ou une responsabilité du fait d’un tiers. La conclusion contraire de la juge de première instance serait erronée en droit et constituerait aussi une forme de discrimination religieuse interdite.
De plus, les œuvres produites par Watch Tower Pennsylvania, et sur lesquelles l’intimée fonde son recours contre elle, énoncent plutôt que les Témoins de Jéhovah proscrivent l’inceste et les agressions sexuelles et encouragent leur dénonciation auprès des autorités publiques. [ 12 ] Pour sa part, Watch Tower Canada soutient aussi que la permission d’appeler devrait être accordée malgré le test sévère établi à cette fin par la Cour [7] .
Selon elle, l’action collective autorisée par la juge est sans précédent au Québec puisque les agressions sexuelles alléguées ne se sont pas déroulées dans un cadre institutionnel. Ce ne sont pas des dirigeants ou des employés de l’organisation religieuse qui auraient commis les agressions.
L’action collective viserait plutôt à tenir Watch Tower Canada responsable des agressions sexuelles de l’ensemble des fidèles des Témoins de Jéhovah , et ce, peu importe le contexte ou les circonstances dans lesquelles elles sont commises et sur le seul critère de l’identité religieuse des agresseurs et de leurs victimes. [ 13 ] Watch Tower Canada énonce quatre moyens dans sa demande pour permission d’appeler et dans sa déclaration d’appel. [ 14 ] Premièrement, la prescription du recours serait évidente, aucun des critères de l’
article 2926.1 du Code civil du Québec n’étant satisfait vu que la faute qu’on lui reproche n’est pas visée par cet
article et le préjudice subi en raison de cette faute alléguée n’est pas corporel, mais moral. [ 15 ] Deuxièmement, la cause d’action personnelle de l’intimée serait inexistante puisqu’il n’y aurait aucune obligation en droit civil pour une organisation religieuse de procurer un encadrement à ses adeptes spirituels afin qu’ils ne subissent pas d’agressions en général, et plus particulièrement au sein de leurs familles.
Il n’y aurait pas non plus une preuve que les agressions subies par l’intimée de la part de son frère ont été causées, motivées ou même influencées par une croyance religieuse ni que la réaction de sa mère résulterait de telles croyances. [ 16 ] Troisièmement, le groupe visé ne serait pas non plus approprié puisqu’il se fonde sur une appartenance religieuse, un critère qui pose des défis importants vu le caractère hautement subjectif des croyances religieuses et la fluidité de l'appartenance religieuse, d’autant plus qu’il n’incombe pas aux tribunaux étatiques de se prêter à une analyse de la validité des croyances des citoyens.
Le résultat final serait de rendre l’organisation religieuse civilement responsable de toutes les agressions sexuelles commises par tout individu qui est ou qui se prétend Témoin de Jéhovah, quel que soit le contexte ou les circonstances.
Il s’agirait là d’un dangereux précédent qui pourrait s’étendre à l’ensemble des organisations religieuses, quelles qu’elles soient, catholiques, juives, musulmanes ou autres, afin de les tenir civilement responsables des crimes commis par leurs fidèles au sein de leurs familles ou dans le cadre de leurs activités quotidiennes séculaires. [ 17 ] Quatrièmement, l’intimée ne peut adéquatement représenter les membres du sous-groupe d’agressions sexuelles par les Anciens
car elle n’en fait pas partie. * * * * * [ 18 ] Quoique le test applicable à une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement autorisant une action collective soit exigeant, j’estime que les appelantes ont identifié plusieurs éléments qui permettent d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-028240-190 et AUTORISE Watch Tower Bible and Tract Society of Canada à porter en appel le jugement du 11 mars 2019 de la Cour supérieure autorisant une action collective contre elle; [ 20 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler dans le dossier 500-09-028239-192 et AUTORISE Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania à porter en appel ledit jugement autorisant une action collective contre elle; [ 21 ] ORDONNE que les deux appels soient joints; [ 22 ] ORDONNE que les deux appels procèdent au moyen d’exposés; [ 23 ] ORDONNE à l’appelante Watch Tower Bible and Tract Society of Canada, dans le dossier 500-09-028240-190, après avoir notifié une copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq copies d’un exposé n’excédant pas vingt (20) pages , accompagné des documents nécessaires pour décider de l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition, etc.), au plus tard le 31 juillet 2019 ; [ 24 ] ORDONNE à l’appelante Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, dans le dossier 500-09-028239-192, après avoir notifié une copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq copies d’un exposé n’excédant pas dix (10) pages , accompagné des documents nécessaires pour décider de l’appel et qui n’accompagnent pas déjà l’exposé de la
partie appelante dans l’autre dossier 500-09-028240-190, et ce, au plus tard le 31 juillet 2019 ; [ 25 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié une copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour cinq copies (
a) d’un exposé n’excédant pas vingt (20) pages dans le dossier 500-09-028240-190 et (
b) d’un exposé n’excédant pas dix (10) pages dans les dossier 500-09-028239-192, ces exposés devant être accompagnés des documents qui n’ont pas déjà été déposés avec les exposés des parties appelantes et que la
partie intimée juge néanmoins nécessaires pour décider des appels, et ce, au plus tard le 30 septembre 2019 ; [ 26 ] DÉFÈRE les deux dossiers au maître des rôles afin de fixer par priorité (art. 578, 2 e al. C.p.c. ) l’audition commune des deux appels à la même date et devant le même banc de la Cour, pour une audition totale de 150 minutes pour les deux appels, soit 60 minutes pour Watch Tower Bible and Tract Society of Canada, 15 minutes pour Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania et 75 minutes pour la
partie intimée; [ 27 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD- ROM sont également acceptés; [ 28 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Éric Préfontaine M e Julien Hynes-Gagné OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania M e Jean Saint-Onge M e Amélie T. Gouin BORDEN LADNER GERVAIS Pour Watch Tower Bible and Tract Society of Canada M e Sarah Woods M e Laurence Ste-Marie WOODS Pour l’intimée Date d’audience : 30 mai 2019
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