2016 QCCA 1272, 2016 QCCA 1272
Opinion
Inspec-Sol inc. c. LVM inc. 2016 QCCA 1272 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009311-165 (200-06-000125-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er août 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG18436) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATE INSPEC-SOL INC. Me FABIENNE BEAUVAIS (Robinson, Sheppard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LVM INC. Me MARIE GAGNON (Michaud, Lebel) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS REGROUPEMENT DES CITOYENS DU SECTEUR DES CONSTELLATIONS, JEAN-FRANÇOIS LABBÉ et CATHERINE L'ESPÉRANCE Me ISABEL POULIOT Pour : Me MARC-ANDRÉ GRAVEL Me HUGO POIRIER (Gravel, Bernier)
VILLE DE LÉVIS Me JEAN-PHILIPPE GROLEAU Me GABRIEL LAVERY-LEPAGE (ABSENT) (Davies, Ward) SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (JH0066) SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S (08EZ043) Me ÉRIC HARDY (ABSENT) (Norton, Rose) CIMA QUÉBEC S.E.N.C.R.L. Me BÉATRICE BOUCHER Pour : Me RICHARD PROVOST (Fraticelli, Provost) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2016 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête de l'intimée en rejet d'appel (art. 365 al. 1 C.p.c .) 2.
Requête de bene esse de l'appelante pour modifier la déclaration d'appel et subsidiairement, pour permission d'appeler hors délai (art. 207, 363, 378 et 379 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 13 Échanges entre la Cour et Me Gagnon; Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 10 h 38 Observations de Me Beauvais; 10 h 40 Me Beauvais dépose de la jurisprudence en liasse au cours de ses observations;
Observations de la Cour; Me Beauvais poursuit; 10 h 52 Me Groleau mentionne qu'il appuie les observations faites par Me Beauvais; Me Pouliot et Me Boucher mentionnent qu'elles n'ont pas d'observations à formuler; 10 h 53 Réplique de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 10 h 57 Suspension; 11 h 45 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 30 mars 2011, une action collective est lancée contre la mise en cause Ville de Lévis. Cette dernière réagit par une demande en garantie contre l'appelante Inspec-Sol inc. (« Inspec-Sol ») qui, à son tour, recherche l'intervention forcée de l'intimée Technisol inc. (« Technisol »). Le 12 mai 2016, un juge de la Cour supérieure (Hon. Denis Jacques) a accueilli la requête en irrecevabilité de Technisol (art. 168 n. C.p.c. ) présentée à l'encontre de la demande en garantie d'Inspec-Sol [1] .
Cette dernière a choisi de se pourvoir contre ce jugement. [ 2 ] La Cour est maintenant saisie d'une requête en rejet d'appel présentée par LVM inc. (« LVM ») qui est ainsi désignée dans la déclaration d'appel d'Inspec-Sol : LVM INC., personne morale légalement constituée, faisant affaire sous le nom de TECHNISOL INC. […]. [ 3 ] En réaction à la requête en rejet d'appel et notamment pour contrer le motif invoqué par LVM selon lequel elle n'était pas une
partie en première instance, Inspec-Sol présente à son tour une demande de bene esse pour modifier sa déclaration d'appel, de sorte que l'intimée en appel soit désormais désignée comme étant : Technisol inc., société dissoute dont l'adresse du dernier domicile élu était […]. [ 4 ] Cette procédure est également accompagnée d'une requête pour permission d'appeler hors délai. [ 5 ] La Cour est d'avis que les moyens invoqués au soutien de la requête en rejet d'appel
a) à
g) ne permettent pas de conclure que le pourvoi envisagé par Inspec-Sol n'a aucune chance raisonnable de succès. Toutefois, l'argument de LVM selon lequel elle n'était pas une
partie en première instance mérite que l'on s'y arrête plus longuement. [ 6 ] Au moment de la signification de la requête en irrecevabilité en Cour supérieure le 10 février 2016 [2] , la société Technisol inc. est dissoute depuis le 2 février 2015. Le Registre des entreprises nous apprend également que LVM faisait affaire sous le nom de Technisol inc. depuis le 10 septembre 2010. [ 7 ] La question de l'identité de la société intimée nécessite une démonstration qui ne peut faire l'objet d'un débat
sommaire de la nature de celui dont nous sommes maintenant saisis. [ 8 ] Il est suffisant pour l'instant de constater que Technisol inc. est la
partie en faveur de qui le jugement entrepris a été rendu. Il n'est par ailleurs pas opportun à ce stade des procédures de trancher qui des différentes sociétés impliquées est la
partie débitrice, le cas échéant. [ 9 ] En conséquence, la
partie intimée doit être désignée en appel de la même façon que dans le jugement entrepris. [ 10 ] Par ailleurs, la Cour ne considère pas qu'en l'espèce une autorisation d'appeler était requise, puisqu'il s'agit d'un appel d'un jugement qui met fin à l'instance, pas plus qu'il n'est nécessaire de prolonger le délai d'appel, la déclaration d'appel ayant été produite dans le délai prescrit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] Rejette la requête en rejet d'appel, avec frais de justice;
[ 12 ] AUTORISE l'appelante à modifier sa déclaration d'appel pour que désormais l'intimée y soit désignée uniquement sous le nom de Technisol inc. [ 13 ] ACCORDE un délai de sept jours à l'appelante pour déposer au greffe de la Cour d'appel une déclaration d'appel modifiée; [ 14 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d'appeler hors délai, sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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