2019 QCCQ 8966, 2019 QCCQ 8966
Opinion
Protection de la jeunesse — 199113 2019 QCCQ 8966 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-031919-160 DATE : Le 23 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2003) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 17 janvier 2018. [ 2 ] Après avoir vécu chez son père pendant quelques mois, X reprend la garde partagée au début de l’été 2019.
Cette situation ne dure pas très longtemps. La relation mère/fille est toujours difficile. [ 3 ] L’adolescente est inconfortable envers sa mère qui la dénigre régulièrement. [ 4 ] Quant au père, il n’applique pas toujours les conseils du Directeur. [ 5 ] Pendant l’automne, l’adolescente fonctionne péniblement. Elle fréquente des adolescents criminalisés. [ 6 ] Elle semble être en détresse psychologique. Son évaluation psychologique d’ailleurs fait état d’un stress post-traumatique qui alimente son insécurité. [ 7 ] Heureusement, depuis le début de l’hiver, la situation de X s’est stabilisée.
Père et fille ont travaillé par le biais d’ateliers et leur relation s’est grandement améliorée. [ 8 ] Monsieur B fait preuve d’empathie envers sa fille et leur communication s’en porte beaucoup mieux. [ 9 ] Néanmoins, au cours du mois d’avril, l’adolescente doit être amenée à l’Hôpital Ste-Justine à la suite d’une crise de panique due à un conflit avec des étudiants de son école.
Heureusement, la situation se résorbe grâce au soutien de son père et au support de la psychologue scolaire. [ 10 ] On note que X vit exclusivement chez son père depuis le 16 octobre et que depuis lors, la mère ne collabore pratiquement plus avec le Directeur. [ 11 ] Les contacts mère/fille sont occasionnels et de courte durée. Il n’y a pas lieu d’intervenir dans l’élaboration de ceux-ci. [ 12 ]
Malgré l’amélioration récente de la condition de X, l’intervenante estime qu’elle est en grand besoin de support thérapeutique, ce que l’adolescente refuse jusqu’à présent. [ 13 ] Néanmoins, elle démontre une maturité qu’elle n’avait pas il y a quelques mois, ce qui permet de la confier à son père. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ESTIME que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 16 ] CONFIE X à son père ; [ 17 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de continuer sa fréquentation scolaire; [ 19 ] ORDONNE au Directeur de mettre à la disposition de l’adolescente un support thérapeutique si celle-ci en fait la demande; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents ; [ 21 ] LE TOUT pour 6 mois.
Signé à Ville A, ce 12 juin 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate du DPJ Me Sylvie Piriou Avocate de l'enfant Dates d'audience: 7 février 2019, 23 mai 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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