2023 QCCA 328, 2023 QCCA 328
Opinion
Centre d'acquisitions gouvernementales c. Services progressifs Placement en soins de santé inc. 2023 QCCA 328 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030429-237 (500-17-115443-213) (500-17-120337-228) DATE : 14 mars 2023 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. N o : 500-17-115443-213 CENTRE D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES REQUÉRANT – défendeur c. SERVICES PROGRESSIFS PLACEMENT EN SOINS DE SANTÉ INC. INTIMÉE - demanderesse et QUALICODE LOGICIEL INC.
INTIMÉE - défenderesse et NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L./LLP MISE EN CAUSE – mise en cause N o : 500-17-120337-228 CENTRE D’ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES REQUÉRANT – mis en cause et CIUSSS DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CIUSSS DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CISSS DE LAVAL REQUÉRANTES – défenderesses c. SERVICES PROGRESSIFS PLACEMENT EN SOINS DE SANTÉ INC. 9053-9776 QUÉBEC INC.
INTIMÉES - demanderesses et NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L./LLP MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les parties requérantes (ci-après « le CAG ») veulent porter en appel un jugement rendu en cours d’instance par la juge Judith Harvie, de la Cour supérieure, du district de Montréal. Le 23 janvier 2023, la juge a déclaré leur avocat, Norton Rose Fulbright Canada (« NRF »), inhabile à les représenter dans les dossiers 500-17-115443-213 et 500-17-120337-228. [ 2 ] Le contexte est bien expliqué dans le jugement d’instance. Je tente ici de le résumer rapidement.
En 2012, NRF accepte de représenter une trentaine d’agences privées qui prêtent des services de professionnels au système public de santé. Dans ce dossier, les agences se trouvent mêlées à un litige qui concerne le statut des employés prêtés et plus particulièrement si ceux-ci doivent faire
partie
de l’unité de négociation du syndicat (la FIQ). Le dossier a cheminé jusqu’à la Cour suprême du Canada qui, en avril 2022, a rejeté lademande d’autorisation d’appel. Par conséquent, conformément aux conclusions de la Cour d’appel, le dossier devait dès lors retournerdevant le Tribunal administratif. [3] Pour NRF, c’est le « Regroupement d’agences Entreprises » qui agit comme lien avec les agences, dont fait
partie « ServicesProgressifs » et c’est aussi le nom du « Regroupement », et non celui de chacune des agences, qui est identifié dans le système du bureauaux fins de facturation et des contrôles de conflits d’intérêts. [4] En janvier 2022, le président de « Services Progressifs », qui agit comme lien avec les agences dans le dossier à la Coursuprême, tient une rencontre avec l’avocat responsable du dossier chez NRF pour s’enquérir de la situation du dossier.
Profitant de larencontre, le président recherche auprès de l’avocat de NRF des conseils juridiques sur des questions d’appel d’offres concernant sonentreprise qui ne sont pas reliées au dossier de la Cour suprême, mais qui peuvent, détermine la juge, impliquer le CAG. [5] À cette rencontre, l’avocat de NRF réalise la situation et le président comprend des commentaires de celui-ci qu’un conflitd’intérêts est possible puisque NRF représente le CAG contre son entreprise. La réunion se termine, l’avocat reçoit des précisions duprésident et s’engage à faire des vérifications.
Un nouveau dossier est ouvert au nom de l’entreprise pour des conseils juridiques. Leprésident attend une réponse qui, selon la juge, ne viendra jamais. L’avocat à cette rencontre n’offrira aucune explication dans le cadrede la requête en disqualification. [6] Parallèlement, en janvier 2021, « Services Progressifs », représenté par un autre cabinet, engage une poursuite notamment contrele CAG dans un litige relié à des problèmes d’appel d’offres. En février 2021, NRF accepte de représenter le CAG en défense.
Lavérification des conflits d’intérêts n’indique aucun problème vu l’entrée faite dans le système de contrôle sous le nom de « Regroupement ». [7] Puis, à la mi-mars 2022, « Services Progressifs » et 9053-9776 Québec inc., représentés par un autre cabinet, déposent unepoursuite contre des CISSS et des CIUSSS dans laquelle le CAG est impliqué. Cette fois, le conflit apparaît et des échanges écritsinternes seront déposés devant la juge.
De ces écrits, elle conclut que NRF voit bien un réel problème et qu’on recommande d’obtenir leconsentement de « Services Progressifs » afin qu’il n’invoque pas le conflit d’intérêts. Ce ne sera pas fait. NRF accepte le mandat duCAG contre les intimés, dont « Services Progressifs ».
La juge constate également que, à la même période, NRF s’oppose à la demanded’intervention volontaire du « Regroupement », celui-là même qui était inscrit à l’origine dans son système. [8] Devant ce tableau que le juge détaille, elle conclut à une erreur de bonne foi qui a été suivie par une série de mauvaises décisionsde la part de NRF.
Elle explique comment elle soupèse chacun des éléments qui composent l’évolution de la situation et applique ledroit. [9] NRF prétend que la juge a erré de trois manières : en s’appuyant sur l’existence d’une représentation simultanée; en concluant àl’absence de consentement implicite de la
partie intimée (« Services Progressifs ») à ce que NRF agisse contre elle dans les dossiers; eten concluant que la disqualification était le remède approprié à la situation. [10] Je partage et reprends les propos de ma collègue, la juge Bich, sur les critères pour obtenir la permission d’appeler qu’elleexplique, appuyée de nombreuses références, dans sa décision Francoeur c. Francoeur, 2020 QCCA 1748. Un requérant doit absolumentet avant tout établir que le jugement attaqué décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, car l’erreur dans unjugement ne suffit pas. Cette erreur, même en apparence, doit cependant être démontrée et être de nature à entraîner une intervention dela Cour. Et enfin, l’appel projeté doit servir le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et18 C.p.c.) et respecter le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c.).
Ces dernières conditions supposent que l’affaire soulève unequestion méritant l’attention de la Cour et offre une chance de succès puisqu’un appel voué à l’échec n'est pas dans l’intérêt de la justice.Ma collègue propose aussi de tenir compte, notamment, du contexte de l’affaire, incluant son degré d’avancement et la manière dont lesparties conduisent le dossier. [11] Je reprends également à mon compte le constat de mon collègue Cournoyer et d’autres juges de la Cour, à propos du fait que ladisqualification d’un avocat cause un préjudice irrémédiable, au sens de l’article 31 C.p.c., à la
partie qui se voit privée de l’avocat de sonchoix : voir Faure c. Goulet, 2021 QCCA 308, par. 11 (références omises). [12] Comme expliqué, il en faut plus. L’appel met essentiellement en jeu l’évaluation des circonstances fort particulières. Le CAG neme convainc pas que la juge commet une erreur, même apparente, de nature à entraîner l’intervention de la Cour. Le CAG ne medémontre pas que la juge a erré en droit.
Dans une décision soignée et bien appuyée par la jurisprudence, la juge appliquerigoureusement le droit. [13] Ensuite, avec beaucoup d’égards, le CAG fonde sa procédure d’appel sur une lecture partielle des motifs de la juge et, en grandepartie, sur l’affirmation que la ligne de démarcation très nette est liée à l’objet des mandats ou la nature des dossiers. [14] La juge, s’appuyant sur l’ensemble des faits, dont des communications internes de NRF, tire la conclusion qu’une représentationsimultanée existait, que cette situation n’a pas été gérée conformément aux obligations de loyauté envers un client.
Si, selon la juge, lesdifficultés de la relation avocat client suffisent à disqualifier NRF, c’est principalement la préservation de la considération dont doit jouirl’administration de la justice qui a été « mise à mal par les agissements du cabinet » qui appuie la disqualification. [15] S’appuyant sur l’arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c.
McKercher LLP, 2013 CSC 39 , [2013]2 R.C.S. 649, elle conclut qu’il est nécessaire de dénoncer la conduite déloyale en l’espèce, c’est-à-dire une fois que le cabinet réalise leconflit d’intérêts et qu’il n’honore aucunement son obligation d’information envers son client. [16] Enfin, la juge accepte que « Services Progressifs » ne soit pas à blâmer et qu’on ne puisse pas, vu la preuve, lui imputer unerenonciation ou un consentement implicite de la situation.
Cette détermination est essentiellement une question de fait qui ne soulèveaucune question d’intérêt au sens de l’article 31 C.p.c., et qui, au surplus, mérite déférence en l’absence d’une erreur manifeste etdominante, ce qui est le cas.
[ 17 ] En définitive, les requérantes ne réussissent pas à démontrer que l’appel est méritoire au sens de l’article 31 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Me André Ryan Me Ariane Asselin BCF Pour Centre d’acquisitions gouvernementales, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, CISSS de Laval et Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l./LLP Me Richard Letendre DUFOUR MOTTET AVOCATS Pour Services Progressifs Placement en soins de santé inc. Me Geneviève Dickey RENNO VATHILAKIS Pour Services Progressifs Placement en soins de santé inc. et 9053-9776 Québec inc.
Me Pascal Comeau PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour Qualicode Logiciel inc. Date d’audience : 9 mars 2023
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