2023 QCCA 933, 2023 QCCA 933
Opinion
Sauvé c. Capital Transit inc. 2023 QCCA 933 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010440-219 (200-17-026633-172) DATE : 20 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. BRUNO SAUVÉ LINE SIMONEAU LOUISE LÉVESQUE ANDRÉ PILON RÉJEAN MORIN MARTINE SICARD SYLVAIN WILHELMY DENISE CYR PIERRE LALONDE MARC CORBEIL-D’AMOURS GASTON LANDRY APPELANTS – défendeurs/demandeurs en garantie c. CAPITAL TRANSIT INC. INTIMÉE – demanderesse et JEAN-FRANÇOIS OUIMET FRANÇOIS LAURIN FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs/défendeurs en garantie et
SUZY PELLETIER JULIE BRUNELLE FANIE AUBERTIN SIMON LASALLE 9286-6722 QUÉBEC INC. 9286-6714 QUÉBEC INC. 9286-6490 QUÉBEC INC. 9286-6466 QUÉBEC INC. 9286-6441 QUÉBEC INC. 9287-5335 QUÉBEC INC. 9264-4822 QUÉBEC INC. 9282-9563 QUÉBEC INC. 9290-9472 QUÉBEC INC. MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants sont des investisseurs malheureux.
Ils se pourvoient contre un jugement rendu le 12 novembre 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Marie-Hélène Montminy) lequel les condamne solidairement à payer à l’intimée Capital Transit (« Capital ») 1 560 569,12 $ (capital et intérêts) pour des emprunts contractés à des fins de projets d’investissement immobilier qui ne se sont jamais réalisés [1] .
Cette condamnation repose sur les termes d’un contrat de crédit (le « Contrat ») signé par le représentant des appelants [2] , l’intimé Jean-François Ouimet (« Ouimet »), un défendeur en première instance qui n’appelle toutefois pas du jugement entrepris. [ 2 ] Les appelants contestent aussi le rejet de leur demande d’intervention forcée contre les intimés Ouimet, le notaire François Laurin et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle des notaires du Québec. [ 3 ] Ce pourvoi ratisse large et porte essentiellement sur des questions de fait ou, au mieux, sur des questions mixtes de fait et de droit.
Les appelants soutiennent s’être vu consentir un crédit variable à un taux d’intérêt criminel (
article 347 C.cr . ). De plus, selon eux, le Contrat enfreint la
Loi sur l’intérêt [3] en raison de l’absence de divulgation d’un taux d’intérêt annuel. Ils ajoutent que le taux effectif chargé par Capital est lésionnaire et, alternativement, abusif, car il s’agit d’un contrat d’adhésion. Finalement, les appelants s’en prennent à l’appréciation par la juge de la crédibilité de l’intimé Ouimet, ainsi qu’à ses motifs pour avoir exonéré complètement l’intimé Laurin. Ils voient aussi dans la chronologie des événements reprise dans le jugement entrepris une erreur manifeste et déterminante qui, si corrigée, est de nature à rétablir leur crédibilité. [ 4 ] Voyons ce qu’il en est vraiment.
i) Le taux d’intérêt criminel [ 5 ] Les appelants présentent en appel une évaluation maison du taux d’intérêt applicable aux débours effectués par Capital qui incluent notamment des frais d’émission. Selon les calculs de leur avocat effectués pour la première fois en appel, le taux d’intérêt annuel pour chacun des débours varierait entre 109,46 % et 203 %, d’où leur prétention selon laquelle ces taux sont criminels au sens où l’entend l’
article 347 du Code criminel . [ 6 ] Plusieurs obstacles se dressent devant ce nouvel argument.
Tout d’abord, les calculs des appelants n’ont fait l’objet d’aucune preuve en première instance. [ 7 ] Ensuite, ces calculs ne sont pas supportés par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires ( art. 347(4) C.cr . ) et rien n’indique que les taux avancés en appel sont « calculés[s] conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises » ( art. 347(2) C.cr . , définition de « taux criminel »). [ 8 ] L’avocat des appelants rétorque que l’erreur manifeste de la juge sur cette question se trouve dans le paragraphe suivant de son jugement : [400] Bien que les Défendeurs et le notaire Laurin n’aient pas plaidé que le taux d’intérêt est criminel, il est opportun de rappeler que le taux effectif calculé par l’actuaire Louis Martin repose sur une base annuelle.
Or, la Ligne de crédit prévoit que le capital déboursé, plus les intérêts et frais échus doivent être remboursés dans un délai maximum de six mois suivant la signature du contrat. Ainsi, le calcul du taux effectif n’a pas été effectué sur la durée initiale du prêt. Toutefois, en ramenant le taux effectif sur une base semi-annuelle, ce taux est bien loin d’atteindre le taux criminel.
[Renvois omis] [ 9 ] Plus précisément, les appelants reprochent à la juge de ne pas expliquer son calcul avant de conclure que « ce taux est bien loin d’atteindre le taux criminel ».
En revanche, leur avocat soutient qu’à partir d’une simple règle de trois (les frais d’intérêt pour un mois, les frais d’émission et autres frais équivalent à un pourcentage mensuel des débours effectués multiplié par 12), il est en mesure de démontrer que le taux annuel chargé aux appelants est criminel. [ 10 ] Malheureusement, les choses ne sont pas si simples, comme le fait voir la preuve retenue dans une autre affaire plaidée devant la Cour supérieure dans laquelle le juge écrit : [83] Son expertise respecte la
partie 4000 des Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux de l’Institut canadien des actuaires. [84] La méthode retenue prévoit ceci : L’actuaire devrait calculer et faire rapport du taux d’intérêt effectif composé annuellement (« i »), de façon à établir l’équation correspondante suivante : m N Ʃ A r x (1+
i) t r = Ʃ B s x (1+
i) t s R=1 S=1 où : m correspond au nombre total d’avances faites par le prêteur à l’emprunteur; n correspond au nombre total de remboursements par l’emprunteur au prêteur; A r correspond au montant de le r e avance faite par le prêteur; B s correspond au montant de s e remboursement fait par l’emprunteur, qu’il s’agisse de capital, d’intérêt (tel que défini) ou d’une combinaison des deux. [85] Le Tribunal retient l’expertise de Monsieur Martin. C’est elle qui répond à la question en fonction de ce qui est prévu à l’
article 347 du C.cr . [4] [Soulignement ajouté; renvoi omis] [ 11 ] Mais il y plus. Les calculs défendus par l’avocat des appelants sont nettement contredits par la preuve au dossier. En effet, l’expertise produite par l’actuaire Martin repose sur les états de compte de Capital transmis au représentant des appelants [5] . Or, ces états de compte mentionnent chacun des débours et précisent les montants retenus à même les débours, les intérêts inhérents et les frais d’émission.
L’opinion de l’actuaire est aussi accompagnée de différents tableaux de compilation des données de calcul du taux d’intérêt effectif constitué à partir de ces états de compte [6] . [ 12 ] Au regard de cette preuve, l’actuaire estime, dans un premier temps, qu’aucune transaction figurant dans les états financiers de Capital ne constitue des éléments qui devraient être exclus de l’application de l’
article 347 C.cr . Dans un second temps, après avoir pris en compte tous les frais mentionnés dans ces états financiers, incluant les frais d’émission, l’actuaire conclut que le taux annuel effectif chargé aux appelants varie entre 34,66 % et 37,43 %.
Bien qu’exorbitants, ces taux ne sont pas pour autant criminels au sens de la loi. [ 13 ] De plus, des règles d’équité évidentes incitent la Cour à ne pas exercer sa discrétion pour considérer cette preuve en appel puisque, le cas échéant, une telle autorisation priverait Capital du droit de contester valablement ces calculs, comme elle aurait pu le faire au moyen d’une preuve d’expert si la question avait été soulevée en temps utile.
À ce sujet, la Cour fait sien ce passage tiré d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario portant sur une problématique similaire à la présente affaire : [12] The appellant submits that the motion judge erred by failing to consider whether the mortgage’s one-month term, ten percent interest rate, and $12,000 lender fee, as well as the other fees and charges, amounted to a criminal rate of interest contrary to s. 347 of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 , and whether they contravened s. 8 of the Interest Act , R.S.C. 1985, c.
I-15 , by “increasing the charge on the arrears beyond the rate of interest payable on principal money not in arrears.” In support of this argument, appended to her factum, the appellant proffers a calculation using an online “Basic APR Calculator” tool that produces an effective annual percentage interest rate of 131 percent. [13] We agree with the respondent’s submission that this court should not entertain these arguments raised for the first time on appeal. [7] [ 14 ] Ce qui précède suffit pour rejeter ce premier moyen d’appel ainsi que l’argumentaire qui en découle selon lequel le Contrat serait frappé d’une nullité absolue. ii) La
Loi sur l’intérêt [ 15 ] Les appelants soutiennent que le Contrat ne divulgue pas le taux réel annuel d’intérêt, et ce, contrairement à la prescription contenue à l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [8] . En conséquence, ils demandent que le taux d’intérêt applicable aux débours effectués par Capital soit réduit à 5 % en application de l’article 5 de la même loi. Cet argument repose sur l’opinion de l’actuaire Martin selon lequel Capital a chargé aux appelants un taux annuel effectif de 37,43 % alors que la clause 3 du Contrat prévoit que les débours effectués par le prêteur porteront intérêt au taux annuel de 18,95 %.
[ 16 ] La thèse des appelants tient à la prémisse selon laquelle les frais d’émission de débours calculés par l’actuaire Martin aux fins d’établir le taux d’intérêt annuel effectif constituent des intérêts au sens de la
Loi sur l’intérêt . Ils ont tort. [ 17 ] Il faut distinguer les frais fixes souvent considérés dans la détermination d’un taux usuraire au sens de l’
article 347 C.cr . [9] de ces autres frais qui, par nature, s’accroissent de jour en jour avec le passage du temps. Seuls les derniers peuvent être proprement qualifiés « [d’]intérêt » au sens de la
Loi sur l’intérêt : [93] Soulignant que l’
article 347 du Code criminel prohibant le prêt usuraire a adopté une définition élargie de la notion d’intérêt, le juge Major rappelle qu’en common law l’intérêt s’entend « généralement » des frais qui sont imposés pour retenir ou utiliser des sommes d’argent et qui s’accumulent quotidiennement ; il ne comprend pas les pénalités. […] [96] J’estime, pour ma part, que la somme que doit débourser sur-le-champ celui qui opte pour un plan de financement plutôt que de profiter de rabais réservés à celui qui paie comptant constitue certes une composante des frais de crédit tout comme l’est celle qui est réclamée à
titre d’intérêt. S’agissant toutefois d’une somme fixe versée à la conclusion de la transaction, elle ne s’accroît pas avec le passage du temps et n’est pas un intérêt . [10] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 18 ] Dans la mesure où les frais d’émission en cause constituent un « déboursé initial » [11] , des frais « d’ouverture de dossier » [12] ou encore des « indemnités de déboursé » (selon les termes employés par la juge) [13] , en pareille circonstance, il ne peut s’agir que de frais encourus à une seule reprise lors de l’émission de débours.
On ne peut donc pas parler ici de frais qui s’accroissent au jour le jour et avec le passage du temps [14] . [ 19 ] Il découle de ce qui précède que le Contrat stipule bel et bien un taux annuel d’intérêt de 18,95 %. La différence entre ce pourcentage et celui de 37,43 % établi par l’actuaire Martin se compose essentiellement de frais qui ne s’accroissent pas au jour le jour et avec le passage du temps. Ceux-ci ne peuvent donc pas se qualifier « [d’]intérêts » au sens où l’entend la
Loi sur l’intérêt . [ 20 ] En conséquence, ce deuxième moyen d’appel doit échouer. iii) La lésion objective ( articles 1406 et 2332 C.c.Q. ) [ 21 ] Les appelants soutiennent que la preuve permet d’inférer l’existence d’une disproportion importante entre les prestations respectives des parties à l’origine du Contrat, ce qui, à leurs yeux, en fait une entente lésionnaire. Le déséquilibre ici invoqué repose sur le prix payé par chacun des appelants pour se procurer des actions dans leurs sociétés d’investissement, soit entre 10 000 $ et 50 000 $, alors que leur obligation envers Capitale s’élève à plus d’un million et demi de dollars [15] . Les appelants ajoutent : 46. […] La
partie appelante soumet également que des frais d’émission d’un déboursé de 150 000$ sur un déboursé de 2M$ sont abusifs lors du 1 er déboursé et des frais d’émission de 10% lors des déboursés subséquents. [16] [ 22 ] La juge tranche ainsi cet argument : [412] Examinons maintenant l’argument subsidiaire des Défendeurs et du notaire Laurin selon lequel le taux d’intérêt stipulé serait abusif ou lésionnaire. […] [417] Ainsi, il appartenait aux Défendeurs invoquant le caractère lésionnaire du taux d’intérêt contractuel de démontrer que ce taux ou d’autres conditions de la Ligne de crédit étaient « hors marché » pour un prêt du même montant et du même type. [418] Cette preuve n’a pas été administrée . [419] Le notaire Laurin a même mentionné qu’un tel taux d’intérêt était usuel pour des prêts de construction à court terme. [420] En l’absence de preuve, le Tribunal ne peut conclure au caractère lésionnaire du taux d’intérêt stipulé . [421] Le taux d’intérêt ne peut donc être révisé en vertu de l’
article 2332 C.c.Q. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 23 ] Les appelants ne sont pas en mesure de démontrer l’existence d’une disproportion pouvant être qualifiée d’exceptionnelle ou de scandaleuse [17] . Tout d’abord, il convient de rappeler qu’ils ont contracté un prêt de 4 900 000 $ auprès de Capital. Pour ce faire, ils ont cautionné personnellement cet emprunt et la majorité d’entre eux ont consenti à Capital une hypothèque sur leur propriété immobilière. Bref, leur investissement était tout sauf mineur. [ 24 ] Ensuite, il faut savoir qu’une
partie importante des premiers débours effectués par Capital a servi à rembourser un autre prêt de 916 284,63 $ contracté par l’une des sociétés d’investissement des appelants (9287-5335 Québec inc.) auprès de Sécur Finance Investissement 700 inc. [18] . Au moment de rembourser cette dette, 9287-5335 Québec inc. était déjà en défaut alors que les appelants s’étaient personnellement portés cautions pour ce prêt [19] . [ 25 ] Lorsqu’on remet le tout en perspective au regard de ce qui précède, le déséquilibre invoqué par les appelants ne saute pas aux yeux. [ 26 ] En ce qui a trait à la prétention des appelants selon laquelle la disproportion viendrait du taux d’intérêt élevé, cet argument ne
peut se vérifier en appel. En première instance, les appelants n’ont pas tenté d’apporter une preuve selon laquelle, à l’époque, le marché des prêts à risque et à court terme proposait des taux montrant un écart marqué avec celui stipulé dans le Contrat. Les appelants avaient pourtant le fardeau de faire une telle démonstration [20] .
La doctrine – reprise avec approbation par notre Cour [21] – décrit en ces termes la preuve à apporter : Ainsi, dans le cadre d'un contrat de prêt portant sur une somme d'argent, l'emprunteur devra démontrer que le taux d'intérêt ou autres obligations résultant du contrat conclu dépassent largement les conditions normales ou habituelles d'un prêt du même montant et du même type . [22] [Soulignement ajouté] [ 27 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. iv) Le Contrat en tant que contrat d’adhésion ( articles 1379 et 1437 C.c.Q. ) [ 28 ] Les appelants reviennent avec leurs arguments avancés au soutien des taux lésionnaires, cette fois pour soutenir que le projet de financement [23] et le Contrat [24] contiennent des conditions exorbitantes qui leur ont été imposées.
Plus particulièrement, ils contestent ce paragraphe du jugement entrepris : [422] Par ailleurs, bien que les Défendeurs soulèvent l’abus, aucune preuve démontrant que la Ligne de crédit serait un contrat d’adhésion au sens de l’
article 1437 C.c.Q. n’a été administrée. Les Défendeurs n’ont pas non plus démontré en quoi le taux d’intérêt serait abusif dans les circonstances propres à cette affaire. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 29 ] Les appelants ont raison de plaider que le contexte est important pour apprécier l’inégalité des forces en présence [25] . Or, l’environnement contractuel de l’espèce ne leur est d’aucun secours, bien au contraire. Dans l’attente d’un financement à long terme qui n’est jamais venu, les appelants étaient à la recherche d’un financement à court terme (un bridge ).
Bien que les conditions du financement stipulées dans le Contrat soient onéreuses, elles sont typiques d’un contrat de prêt de cette nature, consenti dans le même contexte que celui des appelants, comme la preuve l’a d’ailleurs démontré [26] . [ 30 ] De plus, « la
partie qui veut bénéficier du régime du contrat d’adhésion a le fardeau de prouver que la convention en cause en est bien un » [27] . Pour ce faire, elle doit prouver que les stipulations essentielles ne pouvaient être négociées [28] .
Or, les appelants ne démontrent pas qu’ils ont été empêchés de discuter des éléments essentiels du Contrat. [ 31 ] Lors de son témoignage, l’intimé Ouimet n’a jamais prétendu qu’il lui avait été impossible de négocier avec Capital les principales clauses des contrats en cause ou d’y proposer des modifications [29] . [ 32 ] Finalement, dans le cadre d’une prolongation du Contrat, le nouveau représentant des appelants, Jean-Paul Dulude, reconnaissait au nom de tous ses commettants devoir à Capital 3 920 826,56 $.
À cette occasion, moyennant des frais additionnels de 60 000 $ [30] , Dulude a négocié avec Capital une prolongation de deux mois pour régler le solde du prêt [31] . [ 33 ] Cette reconnaissance de dette du 20 octobre 2016 et la prolongation consentie le même jour sont postérieures au Contrat, mais ne sont toutefois pas contestées en appel.
Les appelants sont donc mal venus de se plaindre des effets du Contrat qu’ils ont implicitement ratifié en reconnaissant la dette qui en découle. [ 34 ] Que ce soit pour démontrer une imposition ou la rédaction de stipulations essentielles ou encore pour démontrer une impossibilité de discuter des éléments essentiels de l’entente [32] , les appelants n’apportent aucune preuve soutenant un tant soit peu l’idée que le Contrat en est un d’adhésion.
v) La crédibilité de l’intimé Ouimet [ 35 ] La juge résume le témoignage de l’intimé Ouimet [33] , puis en fait l’appréciation en ces termes : [355] La version des faits de monsieur Ouimet n’a pas changé au fil du temps . Elle trouve appui sur la preuve documentaire produite et est corroborée , en ce qui a trait aux circonstances entourant la signature de la Procuration, par le témoignage du notaire Laurin . […] [357] Or, les témoignages des Défendeurs n’atteignent pas le degré de fiabilité de ceux du notaire Laurin et de monsieur Ouimet .
Leurs témoignages se butent à la preuve documentaire produite dont, pour certains, les notes sténographiques de leur propre interrogatoire à l’AMF. La prétention des Défendeurs qu’ils ont été conviés à venir signer un document visant uniquement à les identifier est, à la lumière de l’ensemble de la preuve administrée, invraisemblable. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 36 ] En appel, les appelants s’en prennent à ces déterminations.
Sans égard pour la norme d’intervention applicable à cette question [34] , ils demandent à la Cour de les écarter pour ensuite conclure à l’absence de crédibilité de l’intimé Ouimet. [ 37 ] Encore tout récemment, la Cour rappelait la règle applicable en cette matière en des termes on ne peut plus clairs : [37] L’appel n’est pas une occasion pour refaire le procès. La Cour ne réentend pas une affaire ni ne l’instruit à nouveau sur la foi des transcriptions et des pièces. Elle vérifie plutôt si la décision comporte des erreurs.
La raison en est toute simple : le juge de première instance est dans une position avantageuse pour évaluer la crédibilité des témoins et arbitrer la preuve contradictoire. Dans un dossier hautement factuel où le juge a dû soupeser une preuve matérielle et testimoniale abondante, comme en l’espèce, il n’appartient pas à la
Cour de se livrer à l’exercice que requiert d’elle l’appelante, soit celui de réévaluer presque l’entièreté de la preuve afin d’en tirer des conclusions factuelles différentes de celles du juge. [38] Si la norme d’intervention en appel sur une question de droit est fondée sur la décision correcte, lorsqu’il s’agit d’une question de fait ou d’une question mixte de droit et de fait , comme c’est le cas pour la plupart des questions soulevées par l’appelante en l’espèce, la norme applicable est sévère . Il s’agit de celle de l’erreur manifeste et déterminante .
En vertu de cette norme, le rôle d’une cour d’appel ne consiste pas à réexaminer la preuve globalement et à tirer ses propres conclusions, mais simplement de s’assurer que les conclusions de fait du juge du procès trouvent raisonnablement appui dans la preuve .
Il ne s’agit donc pas de réévaluer la preuve, mais plutôt d’un exercice fort différent : celui de s’assurer que la preuve permet de raisonnablement soutenir la conclusion du juge de première instance, bien que d’autres conclusions aient pu en être tirées . [35] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 38 ] Les appelants plaident que l’intimé Ouimet aurait caché ou omis de divulguer des informations importantes.
On lui reproche également de s’être contredit entre sa version donnée à l’AMF [36] et son témoignage rendu en première instance. [ 39 ] Tout d’abord, la procuration sous seing privé signée les 17, 18 et 19 avril 2016 par tous les appelants en faveur de l’intimé Ouimet (la « Procuration ») contenait déjà suffisamment d’informations pour les sensibiliser à l’étendue de leurs obligations envers Capital [37] .
Ensuite, pour tous ceux qui désiraient satisfaire à leur obligation de se renseigner, la preuve fait voir que l’intimé Laurin a répondu à toutes les questions de ses interlocuteurs avant que ces derniers ne signent la Procuration, ce que la juge retient d’ailleurs parmi ses conclusions : [360] La preuve prépondérante démontre également que les défendeurs ont reçu toutes les explications nécessaires de monsieur Ouimet et du notaire Laurin afin de prendre une décision éclairée. [38] [ 40 ] Les appelants voient une contradiction entre cette détermination de la juge et l’extrait suivant du témoignage de l’intimé Ouimet devant l’AMF : R.
Bien je pense que je l'ai joué solitaire. Je l'ai admis d'ailleurs dans les courriels. J'ai peut-être pas donné assez d'information en cours de projet. J'accepte ça, c'est correct. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Je pense qu'on est là tout simplement puis que je vais essayer de contribuer au maximum de ce que je peux faire. [ 41 ] À l’évidence, la contrition de l’intimé Ouimet constitue un élément de preuve plus nuancé que l’interprétation proposée par les appelants.
Il y a également lieu de souligner que cette version était à la connaissance de la juge qui a été en mesure de tirer ses propres conclusions sur son impact quant à la crédibilité de son auteur. [ 42 ] Il n’appartient pas à la Cour de remettre en question le poids attribué par le juge du procès aux différents éléments de preuve présentés devant lui [39] , et il n’y a aura pas nécessairement d’erreur révisable du seul fait qu’on aurait pu attribuer un autre poids à la preuve litigieuse : [5] […] La possibilité qu’une conclusion de fait différente aurait pu être tirée par un autre juge, ou par la Cour, sur la base d’un poids différent attribué à certains éléments de preuve ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par la juge .
Ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire les procès. [40] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 43 ] Bref, il s’agit d’un moyen d’appel sans mérite au regard de la norme applicable. vi) La faute du notaire Laurin [ 44 ] En première instance, les appelants reprochaient à l’intimé Laurin d’avoir fabriqué un faux document, à savoir la Procuration signée les 16,17 et 18 avril 2016 [41] .
Prétextant n’avoir signé que des pages blanches dans le but prétendument de les identifier comme actionnaires de leurs sociétés d’investissement, les appelants soutenaient que l’intimé Laurin aurait travesti le document pour en faire une procuration en faveur de l’intimé Ouimet. On plaidait en quelque sorte une faute assimilable en droit français à un abus de blanc- seing [42] . [ 45 ] En appel, cette prétention a muté en une faute professionnelle fondée sur le défaut de renseignement et un manquement à son devoir de conseil.
Les appelants avancent que la juge a ignoré ce point important de leur appel en garantie contre l’intimé Laurin. [ 46 ] Il est vrai que la juge n’aborde pas cette question de front. Cela s’explique notamment par le choix des appelants de concentrer leur défense sur l’aspect prétendument frauduleux des gestes imputés à l’intimé Laurin.
À la décharge de la juge, il faut aussi dire que l’argument basé sur le défaut de conseil semble être présenté avec une vitalité plus soutenue en appel qu’elle ne l’était en première instance. [ 47 ] Bien que la juge ne se prononce pas explicitement sur le défaut de conseil reproché à l’intimé Laurin, les paragraphes suivants du jugement entrepris montrent qu’elle s’est penchée sur la conduite de ce dernier, en sa qualité de notaire : [182] Le notaire Laurin souligne que les gens étaient notamment informés du montant du prêt, de leur responsabilité à
titre de coemprunteurs et du fait que la maison de plusieurs d’entre eux ferait l’objet d’une garantie hypothécaire. Certains des signataires étaient propriétaires de plus d’un immeuble sur lequel serait publiée une hypothèque. [183 Il déclare avoir expliqué aux Défendeurs le texte se retrouvant à la page 7 de la Procuration, soit celui détaillant le pouvoir confié à monsieur Ouimet de signer en leur nom, à
titre de coemprunteurs, un acte de prêt hypothécaire en faveur de Capital Transit au montant
de 4,9 M$ et aux conditions qui y sont détaillées, dont le taux d’intérêt de 18,95 % pour un terme de six mois et le fait que cet emprunt vise également à rembourser la créance de Gamarco au montant de 511 634,83 $. À ses yeux, un tel taux d’intérêt est usuel pour un prêt de construction de six mois. [184] Il mentionne que certaines personnes ont voulu en savoir plus et ont posé des questions quant aux risques pouvant être encourus en cas de défaut de paiement. Il affirme leur avoir expliqué les conséquences qui en découleraient à
titre de coemprunteurs. Il réitère à plusieurs reprises en contre-interrogatoire avoir donné tous les détails nécessaires à chacun des signataires, dont les Défendeurs. [185] Le notaire Laurin souligne qu’aucune pression n’était exercée, que monsieur Ouimet s’exprimait de façon directe et donnait l’heure juste. Il ajoute que monsieur Ouimet offrait la possibilité aux gens de ne pas participer au projet et certains auraient choisi cette avenue. [186] À l’étape de la signature, le notaire Laurin vérifiait l’identité du signataire et son adresse de même que son état civil.
Pour ceux dont les résidences personnelles seraient grevées d’une hypothèque en faveur de Capital Transit, il validait également cette information. Il s’assurait que les gens sachent qu’ils « donnent leur propriété en garantie ». Ces informations figurant sur différentes pages de la Procuration, celles-ci étaient tournées devant les signataires. [187] En somme, le notaire Laurin témoigne que la Procuration n’est pas lue, mais qu’elle est expliquée par monsieur Ouimet et lui- même. [188] La séance de signature se poursuit le lendemain, 17 avril 2016, également au domicile de monsieur Ouimet.
Le notaire Laurin mentionne employer la même méthodologie que le jour précédent. Le 18 avril 2016, il se rend à la crèmerie du couple Lalonde-Cyr avec monsieur Ouimet pour rencontrer d’autres membres du groupe qui ne souhaitaient pas se déplacer chez ce dernier. Il témoigne qu’il leur donne les mêmes informations. Il retourne ensuite chez monsieur Ouimet pour les dernières signatures. [189] Le notaire Laurin explique que les gens démontrent de l’enthousiasme et veulent participer au projet. [190] Le Tribunal n’a pas de raison de douter de la crédibilité du témoignage du notaire Laurin.
Il répond au meilleur de son souvenir, son témoignage ne souffre pas de contradictions et est soutenu par la preuve documentaire. Par exemple, lorsque le notaire Laurin témoigne qu’il a vérifié les informations concernant l’état civil et le régime matrimonial de chacun des signataires, lesquelles se trouvent aux pages 14 à 18 de la Procuration, il précise qu’à une occasion il a dû corriger le nom du notaire ayant célébré le mariage.
Cette modification manuscrite apparaît effectivement à la page 17 et porte les initiales des parties visées et du notaire Laurin. […] [359] Une preuve prépondérante démontre que toute la Procuration est présentée aux Défendeurs pour signature et non une seule page. Le notaire Laurin a témoigné avoir lui-même broché les pages et que le document présenté a toujours été complet . Il a même tourné les pages du document devant chaque signataire afin de vérifier les informations les concernant, comme en témoignent des annotations manuscrites .
Non seulement le Tribunal n’a pas de raison d’écarter son témoignage, corroboré par celui de monsieur Ouimet, mais au surplus, il apparaît invraisemblable que les Défendeurs aient accepté de signer une feuille blanche alors qu’ils se déplacent expressément pour signer un document, devant notaire de surcroît . [360] La preuve prépondérante démontre également que les Défendeurs ont reçu toutes les explications nécessaires de monsieur Ouimet et du notaire Laurin afin de prendre une décision éclairée . [361] Cette preuve révèle que la teneur de la Procuration leur a été expliquée, notamment leur implication à
titre de coemprunteurs . Les informations données , en plus de celles contenues aux courriels de monsieur Ouimet, étaient suffisantes pour leur permettre de comprendre la nature du document, son objet et la portée des engagements en découlant et les inviter à poser des questions, si nécessaire , à monsieur Ouimet ou au notaire Laurin . […] [369] Par ailleurs, les Défendeurs déclarent tous ne pas avoir lu la Procuration avant d’y apposer leur signature . L'erreur de consentement plaidée par ces derniers, s’il en était une, serait, dans les circonstances, inexcusable.
Des renseignements et des explications ont été donnés et le document était accessible . […] [371] De plus, les Défendeurs témoignent n’avoir posé aucune question et ne pas avoir demandé à prendre connaissance du document pour lequel leur signature était requise . [43] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 48 ] Lorsqu’on lit intégralement le jugement entrepris et compte tenu du contexte de l’affaire, il ressort nettement de sa lecture que la juge a écarté la thèse subsidiaire suivant laquelle l’intimé Laurin aurait commis une faute en exécutant mal son mandat de notaire. [ 49 ] En somme, le reproche fait à l’intimé Laurin basé sur un manquement à son devoir de conseil ne trouve aucun appui sérieux dans la preuve.
Il convient donc de régler cette question comme l’a fait la Cour dans l’arrêt Nbogni-Ngouala : [20] Les appelantes ne convainquent pas non plus que la juge a commis une erreur révisable concernant sa conclusion sur l’absence de faute professionnelle de la part du notaire. Celui-ci a respecté les instructions qu’il a reçues de part et d’autre, a lu les divers documents en expliquant aux appelantes les considérations juridiques appropriées, s’est assuré que celles-ci comprenaient bien et a notamment respecté ses obligations légales imposées en vertu de la
Loi sur le notariat .
[21] Ces conclusions sont factuelles et fondées sur la preuve retenue par la juge de première instance. La crédibilité des appelantes était cruciale sur ce point.
Malheureusement pour les appelantes, leur version n’a pas été crue par la juge à qui la déférence est due en ces matières. [44] [Renvois omis] vii) Une erreur dans la chronologie des événements retenus par la juge [ 50 ] Les appelants soutiennent que la juge a fait erreur au moment de retenir que leur version donnée devant l’AMF démontrait dès avril 2016 une connaissance étendue de leurs obligations envers Capital (au moment de la signature de la Procuration).
Selon la juge, les appelants se seraient contredits lors du procès puisqu’ils prétendaient tout ignorer du contenu de la Procuration signée en avril 2016. [ 51 ] Les appelants expliquent que la connaissance de leur véritable situation à l’égard de Capital est survenue lors d’une réunion houleuse de leur groupe tenue le 15 mai 2016 lors de laquelle l’intimé Ouimet fut limogé de ses fonctions pour être remplacé par Jean-Paul Dulude et l’appelant Pierre Lalonde.
Ce serait donc en raison de cette connaissance acquise en mai 2016 que les appelants ont reconnu en juin 2016 devant l’AMF être au fait de leur obligation envers Capital. Ainsi présenté, les appelants ne se seraient donc pas contredits durant le procès et leur crédibilité aurait été injustement mise à mal. [ 52 ] Cet argument est sans mérite. Tout d’abord, la preuve ne permet pas d’affirmer que les participants à la réunion du 15 mai ont soulevé des problèmes de compréhension en lien avec la teneur de la Procuration.
De l’avis même des appelants, le débat lors de cette réunion a plutôt porté sur la situation financière des sociétés d’investissement [45] et sur le comportement de leur dirigeant, l’intimé Ouimet [46] . [ 53 ] Ensuite, l’argument des appelants perd complètement de sa saveur dès lors que la juge croit le témoignage de l’intimé Laurin venu dire qu’ils avaient tous été informés des enjeux liés à la procuration.
Qui plus est, la preuve ne souffre d’aucune ambiguïté quant au moment où cette information est parvenue aux appelants, soit le jour où ils se sont vu présenter la procuration pour signature en avril 2016. viii) Les appels sur le rejet des actes d’intervention forcée [ 54 ] Ce qui précède suffit pour rejeter l’appel de la
partie du jugement entrepris qui rejette les actes d’intervention forcée à l’égard de l’appel en garantie des intimés Jean-François Ouimet, François Laurin et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
M e Richard Mallette MALLETTE, UNVOY AVOCATS Pour les appelants M e Caroline Perrault SISKINDS DESMEULES Pour les intimés François Laurin et Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du Québec M e Jean-François Bertrand M e Mathias Frappier TASSÉ BERTRAND Pour l’intimée Capital Transit inc. Date d’audience : 13 juin 2023
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