2020 QCCQ 7988, 2020 QCCQ 7988
Opinion
Groupe Edilfin ltée c. Entraînement Crossfit Laval inc. 2020 QCCQ 7988 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-027451-193 DATE : Le 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE EDILFIN LTÉE Demanderesse c.
ENTRAÎNEMENT CROSSFIT LAVAL INC., JACQUES AMBROISE et MATTHIEU DUBREUCQ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la demande des défendeurs pour rejet du rapport d’expertise déposé par la demanderesse) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Par sa demande introductive d’instance, la demanderesse, à
titre de bailleur, réclame aux défendeurs les frais de remise en état du local commercial qu’elle a loué à la défenderesse Entraînement Crossfit Laval inc. (ci-après « Crossfit »). [ 2 ] Les défendeurs soulèvent les dispositions de l’article 241 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») pour demander le rejet du rapport d’expertise déposé par la demanderesse au soutien de sa réclamation. Ils soutiennent que ce rapport ne constitue pas un véritable rapport d’expertise et est irrégulier au sens de l’article 241 C.p.c. en ce que : (
a) l’objet et la portée de l’expertise n’y sont pas indiqués; (
b) la conclusion n’est pas suffisamment détaillée ni motivée; (
c) les opinions qu’il contient ne sont pas pertinentes; (
d) il n’est pas nécessaire pour aider le juge des faits; et (
e) il tente d’usurper la compétence et l’expertise du tribunal. [ 3 ] Les défendeurs plaident également que le rapport trahit une partialité flagrante de l’expert envers la position de la demanderesse. [ 4 ] La demanderesse conteste la demande. Elle avance dans un premier temps que celle-ci est tardive puisque déposée pratiquement 45 jours après le dépôt du rapport. Elle plaide également que les motifs de rejet soulevés par les défendeurs concernent plutôt la valeur probante du rapport, question qui doit être laissée à l’appréciation du juge des faits. [ 5 ] Afin de statuer sur la demande des défendeurs, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) La demande des défendeurs est-elle tardive? (
b) Le rapport d’expert déposé par la demanderesse doit-il être rejeté à ce stade-ci? [ 6 ] Le Tribunal rejette l’argument de tardiveté et conclut que le rapport d’expert de la demanderesse ne doit pas être rejeté. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Reproduisons d’entrée de jeu le texte des articles 235, 238 et 241 C.p.c. en matière de rapport d’expertise :
« 235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat. L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.
L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport. 238. Le rapport de tout expert doit être bref mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode d’analyse retenue.
Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font
partie de la preuve. Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter. 241. Une
partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport. Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise.
Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé. » [ 8 ] Mentionnons également les propos du juge Jean Faullem dans son jugement rendu dans l’affaire Breton c. Mengue [1] quant aux principes qui doivent guider le Tribunal dans son analyse: « [37] L’article 241 CPC reprend en
partie le droit antérieur en vigueur avant le 1 er janvier 2016 qui autorisait la contestation d’un rapport d’expert pour des motifs d’irrégularités. Le nouvel
article innove toutefois en prévoyant que la demande en rejet doit être présentée avant l’instruction, soit dans un délai de dix jours de la connaissance des motifs de rejet. [38] Comme le souligne la juge Suzanne Gagné, J.C.S. dans l’affaire Du Sablon c.
Groupe Ledor inc., cette nouvelle disposition du CPC s’inscrit dans les « objectifs d’efficacité et de célérité du nouveau Code de procédure civile, de même que dans le principe de proportionnalité (art. 18) et dans le devoir des parties de veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige (art. 19) ». [39] En revanche, l’article 241 CPC ne doit pas inviter le Tribunal à se distancer trop hâtivement de la règle générale confirmée par la Cour d’appel dans l’affaire St-Adolphe-d’Howard (Municipalité de) c.
Chalets St-Adolphe inc., qui énonce qu’il « appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l’utilité, la nécessité et la valeur probante d’un rapport d’expertise ». [40] Toutefois, comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt précité, cela n’empêche pas le rejet d’un rapport d’expert, lorsque celui-ci est clairement inadmissible, notamment s’il s’écarte complètement des véritables questions en litige. Dès lors, le rejet de ce rapport à un stade préliminaire se justifie dans une perspective de saine administration de la justice. [41] Ainsi, reprenant notamment l’opinion émise par le juge Jocelyn F.
Rancourt dans l’affaire Bernatchez c. Blanchet Allard, le Tribunal retient que les causes d’irrégularité mentionnées à l’article 241 CPC s’entendent principalement de toutes circonstances qui démontrent qu’un rapport d’expertise, à sa face même, est étranger aux questions en litige ou lorsque ses conclusions se cantonnent à une opinion juridique qui relève de la compétence du tribunal qui tranche le litige. [42] Il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’étendre plus amplement la notion d’irrégularité mentionnée à l’article 241 CPC.
En effet, les causes d’irrégularité doivent continuer d’être interprétées restrictivement, de façon à permettre à une
partie de présenter au procès toute preuve utile et nécessaire afin d’établir la véracité des faits qui soutiennent ses prétentions. » (Références omises) A.
L’argument de tardiveté [ 9 ] Bien que les défendeurs n’ont pas déposé leur demande dans le délai de dix (10) jours prévu à l’article 241 C.p.c. [2] , le Tribunal conclut que les circonstances militent en faveur du rejet de cet argument. [ 10 ] Rappelons que le délai de dix (10) jours prévu à l’article 241 C.p.c. n’est pas un délai de rigueur de sorte que le Tribunal peut le prolonger lorsqu’il l’estime nécessaire [3] . [ 11 ] De plus, dans la mesure où un motif sérieux est invoqué pour justifier le retard, les tribunaux sont généralement assez réceptifs face à une demande de prolongation du délai prévu à l’article 241 C.p.c. [4] . [ 12 ] La demanderesse soutient que la demande des défendeurs ne fait aucunement état des raisons justifiant le retard. [ 13 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 14 ] Les défendeurs allèguent, avec justesse, que le rapport d’expertise a été notifié alors que les délais civils étaient suspendus en raison de la pandémie de la COVID-19.
[ 15 ] Ils soutiennent que dès que la suspension des délais a été levée, le 1 er septembre 2020, ils ont réactivé leur dossier et conclu qu’il y avait lieu de demander le rejet du rapport, ce qu’ils ont fait par leur demande déposée le 26 octobre 2020.
Ils plaident avoir agi avec célérité considérant que leur entreprise a été durement touchée par les restrictions imposées en raison de la pandémie. [ 16 ] Aux yeux du Tribunal, il s’agit là de motifs suffisamment sérieux pour justifier une prolongation du délai imposé par les dispositions de l’article 241 C.p.c. [ 17 ] Le Tribunal estime que la pandémie à la COVID-19 constitue une circonstance exceptionnelle et sérieuse, lui commandant de faire preuve de souplesse face à la demande des défendeurs, d’autant plus que celle-ci est présentée plusieurs mois avant la date limite pour la mise en état du dossier, soit le 30 mars 2021. [ 18 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est nécessaire en l’espèce de prolonger le délai pour permettre le débat sur l’admissibilité du rapport d’expert déposé par la demanderesse.
B. L’irrégularité du rapport d’expert [ 19 ] L’abondante jurisprudence sur l’article 241 C.p.c. révèle que les tribunaux concluent au rejet d’un rapport d’expertise au stade préliminaire lorsque l’irrégularité, la partialité ou l’erreur grave est évidente [5] . Ainsi, dans les situations où les causes d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité sont moins apparentes, les juges font preuve de prudence et s’abstiennent de rejeter le rapport, déférant plutôt cette question au juge du procès.
Cette réserve s’explique par le fait que le juge du fond est habituellement mieux placé pour disposer des arguments d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. [6] [ 20 ] En l’espèce, le rapport dont le rejet est recherché a été préparé par Tullio Ricci, ingénieur, de la firme T.
Ricci Consultant en Construction inc. [ 21 ] Son titre, Rapport sur les travaux exécutés par le propriétaire 1953 et 1957 rue le Chatelier Laval, Québec , ainsi que la description du mandat confié font clairement état de l’objectif poursuivi par le rapport, soit de vérifier le caractère raisonnable des coûts encourus par la demanderesse pour la remise en état du local abandonné par Crossfit, et ce, à la lumière de l’estimation de Pomerleau Roy Construction – Électricité déposée par les défendeurs. On retrouve d’ailleurs à la
section 6 du rapport des commentaires spécifiques quant à l’estimation en question. [ 22 ] La
section 7 du rapport contient la conclusion de monsieur Ricci, à savoir que le montant réclamé par le propriétaire n’est pas exagéré et représente une juste valeur des travaux exécutés . [ 23 ] Le Tribunal conclut que ce rapport est pertinent aux questions en litige soulevées dans le présent dossier et qu’il sera certainement susceptible d’aider le Tribunal dans son appréciation de la preuve. [ 24 ] Il est vrai que l’expert émet l’opinion que Crossfit a abandonné le local dans une condition inacceptable et que ce faisant, il se prononce sur une question qui relève du juge du fond.
Cependant, comme l’indique le juge Robert Mongeon dans Fédération des travailleurs du Québec (FTQ – Construction) c. Procureur générale du Québec [7] , « le fait que l’expert puisse formuler une opinion sur un aspect légal n’aura pas automatiquement pour effet de le disqualifier ou de rejeter l’ensemble de son expertise ». [ 25 ] Quant à l’argument de partialité de l’expert, rappelons les enseignements de la Cour d’appel dans L.M. c.
J.M. [8] : « [33] En effet, l’appréciation de la valeur probante du rapport d’expert relève de l’appréciation du juge du fond, qui décide de l’affaire au regard d’une preuve complète administrée devant lui. [34] D’ailleurs, est-il besoin de le rappeler, un simple doute relatif à la partialité de l’expert ne peut, en soi, constituer un motif de rejet du rapport à un stade préliminaire.
La partialité de l’expert peut être un facteur qui, si elle est démontrée, pourra mettre en péril la valeur probante du rapport et conduire à son rejet. » [ 26 ] En l’espèce, à ce stade-ci, le Tribunal n’est pas convaincu de la partialité de monsieur Ricci.
Aux yeux du Tribunal, le juge du fond sera mieux placé pour déterminer s’il y a partialité ou non, une fois qu’il aura apprécié la substance même de l’opinion de monsieur Ricci. [ 27 ] En somme, les défendeurs n’ont pas convaincu le Tribunal que le rapport d’expert de monsieur Ricci doit être rejeté à ce stade-ci. [ 28 ] Conséquemment, sans pour autant se prononcer sur la valeur probante du rapport de monsieur Ricci, le Tribunal considère que la demande de rejet de ce rapport doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des défendeurs pour rejet d’un rapport d’expertise.
AVEC LES FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du litige.
__________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Me Nicholas Chine Stein & Stein inc. Avocats de la demanderesse Me Philippe Lachance De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Avocats des défendeurs Date d’audience : 19 novembre 2020
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