2016 QCCQ 6298, 2016 QCCQ 6298
Opinion
Protection de la jeunesse — 161110 2016 QCCQ 6298 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012416-145 DATE : 17 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée par voie accélérée où la directrice de la protection de la jeunesse demande que soit reconduite l’ordonnance rendue par monsieur le Juge Dominic Pagé en date du 20 juillet 2015. [ 2 ] Dans son ordonnance, monsieur le juge en venait à la conclusion que la sécurité et le développement de X étaient compromis aux motifs de risques sérieux de négligence, en raison des problèmes de santé mentale et de toxicomanie de la mère, d’abus physiques, en raison de méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel. [ 3 ] Les parties ont déposé au dossier de la Cour une entente avant audition de non-présence où elles reconnaissent le bien-fondé
des documents déposés au dossier de la Cour, de même qu’elles reconnaissent la persistance de motifs de compromission et elles consentent aux conclusions recherchées. [ 4 ] La preuve révèle que, depuis le prononcé de la dernière ordonnance, l’adolescente évolue positivement à la résidence de sa grand-mère maternelle. [ 5 ] Quant à madame A, la mère de l’adolescente, elle maintient son implication dans différents suivis et participe aux rencontres avec l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Les relations entre l’adolescente et la mère sont difficiles.
Ainsi, en juillet 2015, un conflit est intervenu entre l’adolescente et sa mère où cette dernière aurait fait une rechute de consommation.
Par la suite, l’adolescente a accepté une reprise de contacts progressive avec sa mère mais, à l’automne, un autre conflit est survenu et, depuis, X refuse d’avoir des contacts avec cette dernière. [ 7 ] Considérant que l’adolescente se développe positivement auprès de sa grand-mère maternelle et que cette dernière est en mesure d’encadrer adéquatement sa petite-fille, la directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance considérant de plus que le retour de l’adolescente auprès de sa mère n’est pas envisageable pour le moment. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa grand-mère maternelle, madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l’adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Joannie Laliberté pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Date d’audience : 2016-02-17 /hp
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