2019 QCCQ 9982, 2019 QCCQ 9982
Opinion
Protection de la jeunesse — 19890 2019 QCCQ 9982 JB4925 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-034670-182 DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , né le [...] 2005, Enfant-intimée - et - B Mère-intimée - et - C , Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de déclarer la sécurité la sécurité ou le développement de X [3] , né le [...] 2005, compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La fratrie de l’enfant fait aussi l’objet de demandes de la Directrice.
Il s’agit de Y [4] , née le [...] 2009, de Z [5] , née le [...] 2014 ainsi que de A [6] , née le [...] 2007. Le Tribunal a donc procédé conjointement à leur audition. Cependant des jugements distincts sont rédigés pour chacun des enfants. [ 3 ] Mis à
part X, pour lequel l’hébergement en famille d’accueil est demandé ainsi que des mesures particulières quant aux contacts avec ses parents, les ordonnances recherchées par la Directrice à l’égard de la fratrie sont de les confier à leur mère avec diverses mesures de suivi pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents sont présents à l’audition. Toutes les parties sont représentées par avocats. [ 5 ] Les parents nient plusieurs allégations de la procédure, cependant, ils reconnaissent les motifs invoqués par la Directrice. Ils admettent la production en preuve des documents soumis par la Directrice, dont notamment des rapports faisant état de la situation familiale.
[ 6 ] Les parents consentent aux mesures recherchées à l’égard de la fratrie, à l’exception de X, pour lequel la mère demande qu’il lui soit confié alors que ce dernier est d’accord avec les conclusions. [ 7 ] L’avocat du père déclare que son client a pour objectif de réunifier sa famille.
Il souhaite donc s’impliquer aux mesures recommandées. [ 8 ] Seule la mère témoigne afin d’expliquer sa position à l’égard de X. contexte et analyse [ 9 ] La Directrice reçoit un signalement alléguant des situations d’abus physique, de mauvais traitements psychologiques et un risque sérieux de négligence. [ 10 ] Aux fins de vérifier les allégations du signalement, la Directrice rencontre X, A, Y et Z. [ 11 ] Seul X confirme les allégations du signalement alors que le reste de la fratrie n’est ni en mesure de les confirmer ou de les infirmer. [ 12 ] X explique qu’il lui arrive d’entendre quelqu’un l’appeler mais il n’y a personne.
Il affirme avoir des hallucinations visuelles et auditives. Il se plaint de nausées, vomissements, saignements de nez et de problèmes de concentration. [ 13 ] Ainsi, X exprime être corrigé physiquement par sa mère depuis l’âge de trois ans ainsi que par son père. [ 14 ] Par ailleurs, la fratrie de X décrit des méthodes correctives adéquates et exemptes de coups. [ 15 ] La veille de sa rencontre avec l’intervenante, X explique que sa mère l’aurait frappé derrière la tête avec une boîte métallique de café.
Il parle de plusieurs autres situations, affirmant notamment que sa mère l’aurait frappé à l’œil, pincé et tiré l’oreille. [ 16 ] X parle aussi que son père le frappe à la tête et sur le nez, au point où il aurait saigné du nez. [ 17 ] Il affirme que son père consomme drogues et alcool et il rapporte les propos dénigrants et verbalement agressifs que ce dernier utilise à son endroit. [ 18 ] X affirme qu’il n’y a pas de nourriture à la maison et explique qu’il a couché sur le plancher pendant plusieurs mois. [ 19 ] La mère explique qu’ils ont trouvé des punaises de lit.
Elle spécifie à l’intervenante que X a effectivement couché sur le plancher pendant deux semaines. [ 20 ] X parle de la violence verbale et physique de son père à l’égard de sa mère.
Il décrit aussi des scènes de violence conjugale où sa mère a failli mourir à deux occasions, dont une où son père l’aurait agressée avec un couteau, lui laissant une cicatrice au sourcil droit. [ 21 ] X affirme que sa fratrie est aussi frappée par ses parents mais il déclare que c’est lui qui l’est le plus. [ 22 ] X dit craindre ses parents. [ 23 ] La mère déclare avoir donné à une reprise une légère tape sur la main de X avec un manche à balai. Elle nie toute autre correction physique.
Elle confirme toutefois que le père est verbalement agressif lorsqu’il est sous l’influence de l’alcool, et ce, en présence des enfants. Elle affirme que le père l’a déjà frappée lorsqu’ils vivaient [au pays A]. [ 24 ] Lorsque rencontré pas l’intervenante sociale, le père nie toute difficulté à la maison.
Il précise cependant qu’il est peu présent à domicile de sorte que, bien qu’il soit possible que la mère corrige physiquement les enfants, il n’en est pas informé et ne peut détailler davantage. [ 25 ] Par ailleurs, la précarité de la situation familiale, notamment sur le plan financier préoccupe la Directrice. [ 26 ] L’avocate de X souligne que, si son client témoignait, il maintiendrait ses déclarations décrivant des situations d’abus physiques.
Il ne souhaite pas être confié à ses parents mais veut plutôt demeurer en famille d’accueil. [ 27 ] Les hallucinations verbalisées par X témoignent de sa fragilité à rapporter des faits de façon fiable. De plus, les propos de sa fratrie quant aux méthodes éducatives exemptes de corrections physiques de leurs parents contredisent les affirmations de X. Ces éléments font en sorte qu’il est impossible de conclure qu’il est plus probable qu’improbable que les enfants aient subis des abus physique de la part de leurs parents sans entendre X et possiblement les aînées de la fratrie afin de trancher cette question.
Or, les parties choisissent de ne pas présenter une telle preuve. Le Tribunal entérine ce choix, dans l’intérêt des enfants. [ 28 ] Par ailleurs, la preuve et la reconnaissance des parties à l’égard des motifs de mauvais traitements psychologiques justifient une déclaration du Tribunal à cet effet. [ 29 ] Les ordonnances recommandées par la Directrice, auxquelles les parties adhèrent s’avèrent correspondre à l’intérêt de l’enfant
et au respect de ses droits. WHEREFORE, THE COURT: [ 30 ] GRANTS the application; [ 31 ] DECLARES the security and development of the child in danger pursuant to
article 38 al. 2
c) of the Youth Protection Act , namely that he is subjected to psychological ill-treatment ; AS FOR THE MEASURES: [ 32 ] ORDERS that X remains in foster care for a period until June 30, 2019 with reintegration to his mother’s care after three (3) months, if the situation allows; [ 33 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and his parents be determined by the Director, taking into consideration X’s wishes; [ 34 ] ORDERS that the contacts between X and his siblings be determined by the Director, taking into consideration the children’s wishes; [ 35 ] ORDERS that the parents refrain from using any form of abuse with X; [ 36 ] STRONGLY RECOMMENDS that Mr.
C receives an alcohol assessment and follows through with the recommendations of said assessment; [ 37 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of his consent to that effect; [ 38 ] ORDERS that Mr. C not be under the influence of alcohol in the presence of the child; [ 39 ] RECOMMENDS that Mr. C receives support services to address his behaviour; [ 40 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that Mr. C agrees to participate in an Anger Management program; [ 41 ] RECOMMENDS that Ms.
B receives support services related to her experience of conjugal violence and gains further insight regarding the impact of these experience on herself and her child; [ 42 ] RECOMMENDS that X receives individual support services, confidential from all parties, for his mental health; [ 43 ] ORDERS that X follows through with recommendations outlined in the psychological assessment that was completed by [social worker 1] on December 5, 2018; [ 44 ] ORDERS the parents to continue to collaborate with all professionals involved and follow through with the recommendations; [ 45 ] ORDERS that the Director be authorized to share and receive relevant information with professionals involved; [ 46 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the family; [ 47 ] THE WHOLE for a period of twelve (12) months, until January 17, 2020; [ 48 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 8 e jour de mars 2019 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Angela NÉVARD Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Maïa SUREAU Avocate de l’enfant M e Marc BISSONNETTE Avocat de la mère M e Richard BRUNET Avocat du père Date d’audience : 17 janvier 2019
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