2022 QCCA 1088, 2022 QCCA 1088
Opinion
Droit de la famille — 221375 2022 QCCA 1088 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700108-228 ( 450-04-016905-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 9 août 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE E… G… Me Karine Pinette ( Girard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE V… C… Me Gabrielle Ghibely-Lévesque ( Guertin Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 juin 2022 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Saint-François (Article 31 al.2 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 13 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires du juge. 10 h 15 Argumentation de Me Ghibely. 10 h 26 Argumentation de Me Pinette. 10 h 36 PAR LE JUGE : Jugement rendu sur procès-verbal dès que possible. Commentaire du juge. 10 h 37 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde, de la Cour supérieure (l’honorable Johanne Brodeur, j.c.s.), district de Saint-François, rendu le 30 juin 2022, qui partage le temps parental en une garde partagée de type 2- 2-3. *** [ 2 ] Pour les raisons qui vont suivre, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête pour permission d’appeler. *** [ 3 ] Une ordonnance de sauvegarde est rendue sur la base d’une preuve
sommaire et elle ne lie aucunement le juge qui aura à se prononcer sur les mesures provisoires, encore moins celui qui statuera sur le fond [1] . Partant, la jurisprudence est claire, la permission d’appeler d’un tel jugement est octroyée de manière exceptionnelle et seulement, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. , s’il décide en
partie du litige ou cause autrement un préjudice irrémédiable [2] . Il faut, de plus, que la permission soit dans l’intérêt de la justice et respecte les principes directeurs de la procédure [art. 9, 18 C.p.c. ] [3] . *** [ 4 ] Avec respect, la requérante ne parvient pas à se décharger de ce fardeau. [ 5 ] Elle allègue avec force que la juge de première instance a commis une erreur dans son application du critère de l’urgence, qui permet de mettre fin au statu quo dans la situation de l’enfant.
Ce principe est d’une grande importance pour assurer la stabilité de l’enfant pendant les procédures, mais en l’espèce, au regard de la preuve rudimentaire présentée au stade de l’ordonnance de sauvegarde, il appert qu’un tel statu quo n’était pas instauré. [ 6 ] À la suite de leur séparation, les parties ont continué à résider à la même adresse d’octobre 2021 à décembre 2021. Par la suite, selon la requérante, les modalités de la garde était réparties à 65% pour elle et 35% pour l’intimé.
Ce dernier argumente cependant que ce partage du temps parental était le résultat de « calendriers mensuels » établis en médiation et devant évoluer jusqu’à l’établissement d’une garde partagée ce qui ne constitue aucunement un statu quo . [ 7 ] Il faut aussi noter qu’avant cette ordonnance, aucun tribunal n’avait rendu de décision sur le partage du temps parental. [ 8 ] Conséquemment, la juge de première instance n’est pas venue modifier la stabilité de la situation dans laquelle l’enfant se trouvait, mais simplement établir les modalités du partage du temps parental, ce qui s’avérait nécessaire en raison des conflits persistants entre les parents. [ 9 ] Par ailleurs, la décision rendue s’appuie sur les faits établis
sommairement devant la juge, qui a décidé, d’ici l’audition sur les mesures provisoires, d’ordonner une garde partagée, dans un contexte où l’enfant a principalement vécu avec ses deux parents tout au long de sa vie.
Les explications fournies par la requérante pour étayer le préjudice irrémédiable qu’elle et l’enfant subiraient des suites de l’ordonnance de première instance sont plutôt le reflet de son désaccord avec la version des faits de l’intimé et ne permettent pas de conclure que le raisonnement de la juge est entaché d’une erreur révisable et importante, surtout à un stade aussi préliminaire dans l’instance. [ 10 ] En raison de ma position sur la demande de permission d’appeler, la demande de suspension de l’instance en Cour supérieure devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais vu la nature du litige. PATRICK HEALY, J.C.A.
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