2011 QCCA 1735, 2011 QCCA 1735
Opinion
Bourque c. Poudrier 2011 QCCA 1735 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021676-119 (560-17-000988-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 septembre 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE NANCY BOURQUE Me Annie Breault DUFOUR MOTTET FRANÇOIS BILODEAU PARTIES INTIMÉES AVOCATE GISLAIN POUDRIER Me Fabienne Beauvais ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC MIS EN CAUSE AVOCAT 4386671 CANADA INC. GUY ST-MARSEILLE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LABELLE
REQUÊTE DES APPELANTS POUR EXÉCUTION PARTIELLE D'UN JUGEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 10h10 : Début de l'audience. Argumentation par Me Breault. 10h15 : Argumentation par Me Beauvais. 10h25 : Réplique de Me Breault. 10h38 : Suspension. 11h37 : Reprise de l'audience. 11h38 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h43 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, en vertu de l'article 523.1 C.p.c. , réclament ce qui suit : ORDONNER aux intimés d'exécuter jusqu'à concurrence de la somme de 22 457,30 $ avec intérêts au taux légal depuis l'assignation de même que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , le jugement rendu les 31 mars et 2 mai 2011 par l'honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure du district de Labelle; ORDONNER aux intimés d'exécuter le mémoire de frais quant à la somme de 22 457,30 $ conformément au jugement rendu les 31 mars et 2 mai 2011 par l'honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure du district de Labelle; LE TOUT avec dépens. [ 2 ] Le litige découle de la vente d'un immeuble que les requérants ont acheté de la mise en cause 4386671 Canada inc.
À la suite de la découverte de l'existence d'un droit de passage sur l'immeuble, les requérants ont poursuivi la venderesse et le mis en cause St-Marseille [1] (collectivement, ci-après, « les vendeurs ») de même que les intimés (notaire instrumentant et Fonds d'assurance- responsabilité), réclamant l'annulation de la vente, la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts.
[ 3 ] Par son jugement du 31 mars 2011 (rectifié le 2 mai 2011), la Cour supérieure annule la vente et condamne les vendeurs à remettre le prix de vente (60 000 $) aux requérants; elle condamne aussi les vendeurs et les intimés, in solidum , à leur payer les dommages-intérêts suivants : [60] En définitive, le Tribunal considère établi à sa satisfaction les dommages suivants: – Prime SCHL (P-7B) ; 2 550 $ – Frais de notaire (P-4): 1 301,20 $ – Droits de mutation: 276,50 $ – Taxes municipales et scolaires (P-7C, P-7D): 2 329,60 $ – Clôture et aménagement : 1 000 $ –Troubles et inconvénients: 15 000 $ Total: 22 457,30 $ [ 4 ] On trouve au paragraphe 68 du dispositif du jugement la conclusion qui concorde avec cette détermination. [ 5 ] Ni les intimés ni les vendeurs ne font appel du jugement.
Les requérants, eux, interjettent appel, demandant la condamnation des intimés au remboursement du prix de vente in solidum avec les vendeurs.
Ils recherchent également, ainsi qu'en fait foi leur inscription en appel, la conclusion suivante : DONNER acte du consentement des appelants à remettre l'immeuble plus amplement désigné aux conclusions des présentes à la défenderesse 4386671 Canada inc. sur paiement des sommes dues aux termes du jugement à intervenir en l'instance ou à ce que la publication du jugement intervenu vaille titre, sujet au paiement des sommes dues aux termes du jugement à intervenir en l'instance. [ 6 ] Or, selon les intimés, si les requérants avaient gain de cause sur ce point, cela pourrait signifier qu'ils ne restitueraient pas le terrain tout en conservant les dommages-intérêts mentionnés plus haut. [ 7 ] Les intimés s'opposent en conséquence à la requête que présentent aujourd'hui les requérants en vertu de l'article 523.1 C.p.c. , en rapport avec les dommages-intérêts de 22 457,30 $.
De l'avis des intimés, en effet, si la conclusion de l'inscription en appel reproduite au paragraphe [5] ci-dessus était retenue, cela pourrait remettre en question leur condamnation à ces dommages-intérêts ou l'exigibilité de ces dommages. [ 8 ] Cependant, malgré cet argument, les intimés n'ont pas jugé utile de formuler un appel incident, ce qu'ils auraient eu tout loisir de faire à la lecture de l'inscription en appel, et même depuis (le dossier d'appel, signalons-le, est assez avancé, les requérants ayant déjà produit leur mémoire).
En l'absence d'un appel incident, la conclusion relative aux dommages-intérêts payables par les intimés aux termes du paragraphe 68 du jugement de première instance ne pourrait être infirmée ni modifiée par la Cour. [ 9 ] D'un autre côté, on ne peut ignorer que le délai pour faire un appel incident n'est pas de rigueur [2] et que la possibilité d'un tel appel ne peut, selon les règles applicables, être entièrement exclue. [ 10 ] Cela dit, il faut aussi constater que les dommages accordés par le jugement de première instance comporte une condamnation pour troubles et inconvénients qui n'est pas de nature à être affectée par un quelconque appel incident, qui relève par ailleurs, pour le moment, de l'éventualité. [ 11 ] Dans les circonstances extrêmement particulières et inhabituelles de l'espèce, s'il peut être imprudent d'ordonner aux intimés qu'ils exécutent la totalité de la condamnation aux dommages-intérêts, une telle ordonnance peut être rendue en ce qui concerne la
partie de ces dommages qui ne paraît pas faire ni pouvoir faire l'objet d'un débat, à savoir les 15 000 $ accordés pour troubles et inconvénients. [ 12 ] Il n'y aura par ailleurs pas lieu d'accorder la requête en ce qui concerne les dépens, qui n'ont pas été taxés en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] ACCUEILLE la requête, pour partie; [ 14 ] ORDONNE aux intimés Gislain Poudrier et Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec de payer aux requérants la somme de 15 000 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle calculés depuis la date de l'assignation jusqu'à la date du présent jugement; [ 15 ] Sans frais vu les circonstances.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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