2014 QCCQ 9484, 2014 QCCQ 9484
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Marquis Concept inc. 2014 QCCQ 9484 JP2239 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI N°: 615-22-002126-141 DATE : 23 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, G.S.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
PARTIE DEMANDERESSE c. LE MARQUIS CONCEPT INC.
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L a
partie demanderesse réclame de la défenderesse, pour le compte des salariés que la demanderesse représente (réclamation portant le numéro 80-101733), les montants suivants:
a) à
titre d'assurance-emploi: 30.37$
b) à
titre de salaire: 1 272.76$
c) à
titre de congés payés: 16 475.08$
d) à
titre d'avantages sociaux: 30 509.25$
e) à
titre de taxe de vente assurance: 738.34$
f) à
titre de précompte syndical: 1 866.70$
g) à
titre de contribution sectorielle: 146.94$
h) à
titre de fonds d'indemnisation: 80.92$
i) à
titre de fonds de formation: 809.20$
j) à
titre de fonds patronal: 121.42$
k) à
titre de T.P.S./ T.V.Q.; 18.19$; [ 2 ] L a
partie demanderesse réclame également de la défenderesse la somme de 9 651.41$, représentant 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui reçu par les salariés [1] . Cette pénalité est réclamée "majorée des intérêts légaux et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis la mise en demeure du 21 janvier 2014." [ 3 ] Enfin, la
partie demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 148.44$ à
titre de prélèvement conformément à l'
article 82c) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction du Québec (ci-après désignée Loi R-20). [ 4 ] L a requête introductive d'instance a été signifiée à la défenderesse le 26 juin 2014 [2] et la défenderesse n'a pas comparu au dossier de la cour dans le délai prescrit. [3] Le 7 juillet 2014, la demanderesse produit une inscription pour enquête et audition devant la Cour du Québec, en division de pratique. Le 3 septembre 2014, l'Honorable Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. réfère le dossier au greffier pour jugement par défaut.
[5] Le vu[4] de la Réclamation
sommaire, pièce P-1 et l'autre preuve déposée au dossier démontrent que la défenderesse esttoujours endettée envers la demanderesse pour la somme de 54 217.61$. Le détail du solde est le suivant: -Le montant de 52 069.17$ à
titre de salaires et avantages sociaux impayés; -Le montant de 2 148.44$ à
titre de prélèvement imposé par la Commission de la construction du Québec conformément à l'article 82,premier alinéa, paragraphe
c) de la Loi R-20 et le règlement de prélèvement de la Commission de la construction du Québec[5]. [6] Les seules questions qui restent à trancher concernent la pénalité de 9 651.41$ réclamée en raison de l'article 81c) de la Loi R-20. Les trois questions peuvent être formulées de la manière suivante: 1. La pénalité de 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui reçu par les salariés (l'article 81c) de la Loi R-20), doit-elle êtreimposée? 2. Si oui, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, peut-elle être accordée sur cette pénalité? 3.
Si la pénalité est accordée, à partir de quel moment commencent à courir les intérêts moratoires? 1. La pénalité de 20% prévue à l'article 81c) de la Loi R-20, doit-elle être accordée? [7] Dans l'arrêt Les Constructions Bouladier Ltée c. Office de la Construction du Québec,[6] la Cour d'appel analyse l'article 81c)de la
Loi sur les relations du travail dans l'Industrie de la construction. Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour provincialecondamnant l'appelant à payer une somme représentant 20% de la réclamation principale. La Cour d'appel rejette l'appel. Une desquestions auxquelles la Cour d'appel est appelée à répondre est la suivante: "L'article 81c) de la
Loi sur les relations du travail dans l'Industrie de la construction crée-t-il une sanction de nature pénale?" [8] La Cour d'appel répond à cette question de la manière suivante: "Avec égard pour l'opinion contraire, j'estime qu'il faut délibérément écarter toute référence à la notion d'une obligation de naturepurement civile et chercher ailleurs la solution de la question posée à ce chapitre. (…).
"À mon sens, mis ensemble, ces textes n'ont été formulés que pour signifier une chose: c'est que le législateur a voulu accorder à l'office,non pas le pouvoir d'imposer une taxe, mais celui de demander que soient punis ceux qui ne se conforment pas au décret, de réclamercontre eux une pénalité et de s'approprier l'amende, une fois celle-ci imposée par la Cour, tout cela en sus de son droit de poursuivre aunom d'un tiers (le salarié) pour les sommes qui lui sont dues, par dérogation au principe juridique qu'on ne peut ester au nom d'autrui, àmoins que la loi ne l'autorise. (…).
Si donc, il ne s'agit pas d'une clause pénale selon le Code civil, ni d'une taxe, ni d'une imposition administrative, je ne voisvraiment pas ce que l'article 81c) pourrait édicter, sinon une pure et simple pénalité. (…). Enfin, à au moins deux reprises, certains juges de notre Cour d'appel se sont prononcés sur le caractère pénal de l'article 32c) paragraphec) de la Loi des relations du travail dans l'Industrie de la construction dont le texte en substance était identique à celui de l'article 81c) dela loi actuelle. (…).
En conséquence, j'opine que l'article 81c) crée une imposition de nature pénale, parce qu'elle sanctionne une infraction à une loistatutaire et que la commission de l'acte reprochable, l'actus reus, devient un élément essentiel sans lequel la sanction ne peutêtre appliquée." Je souligne. [9] La Cour d'appel arrive à la conclusion que l'article 81 (
c) crée une imposition de nature pénale et l'infraction en est une deresponsabilité stricte. L'accomplissement de l'acte comporte une présomption de l'infraction mais l'accusé est admis à écarter saresponsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les précautions nécessaires. [10] Dans l'arrêt Office de la Construction du Québec c. Entreprises Bon conseil Ltée,[7] la Cour d'appel sous la plume du jugeBisson s'exprime ainsi: "Cet
article a déjà fait l'objet de décisions judiciaires, notamment par cette Cour. Dans l'arrêt Les Constructions Bouladier c. O.C.Q., (QC CA), 1985 C.A. 505, la question était de savoir si l'imposition prévue par l'article 81c) s'appliqueautomatiquement dans le cas ou les faits révèlent une non-observation du décret.
Le juge Chevalier se demande alors: si l'article 81c) dela Loi crée une sanction de nature pénale, si la violation qui donne ouverture à la pénalité est d'une catégorie qui interdit à celui qui l'acommis de présenter une défense quelconque pour empêcher l'application de la sanction, si le tribunal peut mitiger la sévérité de lapeine. Il vient à la conclusion que l'article 81c) crée une imposition de nature pénale, parce qu'elle sanctionne une infraction à une loistatutaire, que la commission de l'acte reprochable, l'actus reus, devient un élément essentiel sans lequel la sanction ne peut êtreappliquée.
Enfin la défense de diligence raisonnable est admissible." [11] Dans le dossier présent, la défenderesse n'a pas comparu au dossier et aucune défense n'a pas été produite. Les infractions deresponsabilité stricte ne nécessitent pas la preuve de la mens rea mais seulement de l'actus reus[8]. Dans l'arrêt Les Constructions
Bouladier Ltée c. Office de la Construction du Québec , [9] la Cour d'appel s'exprime ainsi: " Je crois donc que l'article 81c) a été édicté pour sanctionner une offense de stricte responsabilité et qu'une défense visant l'exonération totale est admissible." [ 12 ] La Cour d'appel répond à la question suivante:" Quelle défense est admissible?", en référant les parties à l'arrêt R. c. Corp. de la ville de Sault Ste-Marie, [10] à l'effet que «le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable».
L'absence de cette preuve de diligence raisonnable ne permet pas au juge de diminuer le pourcentage (20%) prévu à l'article 81c) de la Loi de la construction. [ 13 ] En l'espèce, la demanderesse a établi hors de tout doute la violation "des clauses d'une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire".
Il y a lieu d'appliquer la pénalité de 20% prévue à l'article 81c) de la Loi R-20 , puisque la preuve que la défenderesse a violé ses obligations est établie et la défenderesse n'a pas prouvé en quoi "elle aurait fait diligence raisonnable ou qu'elle a agi suite à une erreur" [11] . 2. L'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. : [ 14 ] L'Honorable Jean-Paul Aubin, J.C.Q., s'exprime ainsi dans l'affaire Commission de la Construction du Québec c. Roland Bouchard [12] : "L'action de la demanderesse est donc bien fondée, sujet à distraire l'indemnité additionnelle de l'article 1078.1 du Code civil . En effet, le présent recours institué contre le défendeur origine essentiellement d'une loi statutaire et, subsidiairement, n'est pas un recours de nature contractuelle. En l'occurrence, le lien de droit mû entre les parties provient d'une fiction légale découlant d'une loi statutaire spécifique et particulière.
Or, l'indemnité de l'article 1078.1 du Code civil se situe dans un contexte d'obligation contractuelle et ne peut trouver assise en matière statutaire sauf spécification [13] " [ 15 ] La jurisprudence plus récente est à l'effet que l'indemnité additionnelle peut être accordée sur le salaire impayé, mais non sur une pénalité statutaire [14] .
Tel que définie par la jurisprudence, la pénalité prévue à l'article 81c) de la Loi R-20 est en fait une amende imposée par la Cour. [ 16 ] Dans l'affaire Commission de la Construction du Québec c. 2419-9416 Québec Inc. , [15] le juge Michel St-Hilaire conclut que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. ne peut pas être accordée pour la pénalité réclamée. Le soussigné adopte la même position. [ 17 ] Par conséquent, considérant la nature de la pénalité, je dois répondre par la négative à la deuxième question: l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , ne peut pas être accordée sur la pénalité réclamée en raison de l'article 81c) de la Loi R-20. 3. Le point de départ des intérêts sur la pénalité [ 18 ] La "mise en demeure", pièce P-3, a été mise à la poste le 21 janvier 2014 et a été reçue par la défenderesse le 22 janvier 2014. Ladite mise en demeure prévoyait un délai d'exécution de 10 jours à compter de la réception. [ 19 ] En ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux impayés et le prélèvement de 2 148.44$, ces réclamations sont de nature civile et sont assujetties au deuxième alinéa de l'
article 1617 du Code civil du Québec . Cet
article prévoit que le créancier a droit aux intérêts à compter de la demeure. Considérant l'article 1594, al. 2 in fine du Code civil du Québec et les articles 122, par. 1, al. 3 et 82.2, al. 1 de la Loi R-20, on peut accorder des intérêts sur le solde à compter de la mise à la poste de la lettre du 21 janvier 2014. [ 20 ] La pénalité réclamée par la demanderesse en raison de l'article 81c) de la Loi R-20 est une sanction pénale (une amende imposée pour une infraction de responsabilité stricte.) La nature de cette pénalité détermine le régime distinct en ce qui concerne les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . Comme ci-dessus discuté, la pénalité ne s'applique pas de manière automatique. Il ne s'agit pas d'une clause pénale au sens du Code civil du Québec . L'exigibilité de la pénalité ne prend pas naissance au moment de la mise à la poste de la mise en demeure. De même, l'article 82.2 de la Loi R-20 est inapplicable en ce qui concerne la pénalité. [ 21 ] Puisqu'il s'agit d'une sanction de nature pénale, le point de départ des intérêts moratoires sur la somme de 9 651.41$ doit être la date de la signification de la demande en justice et non la date de la mise à la poste de la "mise en demeure", pièce P-3. [ 22 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé par une balance des probabilités les allégations essentielles de sa requête introductive d'instance en ce qui concerne les réclamations de nature civile et hors de tout doute l' actus reus de l'infraction prévue à l'article 81c) de la Loi R-20 ; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la preuve au dossier démontre que la défenderesse est toujours endettée envers la demanderesse pour la somme de 63 869.02$; [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 54 217.61$ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 janvier 2014; [ 27 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 9 651.41 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2014, date de la signification de la demande en justice;
[ 28 ] LE TOUT avec les entiers dépens contre la défenderesse. __________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.S.C.Q. M e Claude Fontaine Fontaine Descôteaux, Avocats Procureurs de la demanderesse
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