2017 QCCQ 9617, 2017 QCCQ 9617
Opinion
Guillemette c. Milaire 2017 QCCQ 9617 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-32-149531-156 Le 9 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Alexandra Cartier PIERRE-PAUL GUILLEMETTE
partie demanderesse c. FRANCIS MILAIRE
partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La greffière spéciale est saisie d’une demande par laquelle la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 2 876,65 $, en remboursement du prix payé pour l’achat d’une motocyclette défectueuse, et pour divers dommages. [ 2 ] La
partie défenderesse ayant fait défaut d’opter, cette demande n’est pas contestée par celle-ci. [ 3 ] Le ou vers le 22 juillet 2015, la
partie demanderesse fait l’achat d’une motocyclette BMW K75 de l’année 1995, propriété de la
partie défenderesse, en contrepartie d’une somme de 1 800,00 $.
[ 4 ] Les pièces produites au dossier et le témoignage de la
partie demanderesse révèlent que la motocyclette présente différents problèmes mécaniques et électriques, lesquels n’ont été découverts que postérieurement à l’achat. [ 5 ] À la demande de la soussignée, une évaluation, faite par un mécanicien, le ou vers le 18 janvier 2017, est produite au dossier de la Cour, par la
partie demanderesse. [ 6 ] Cette évaluation fait état de plusieurs défectuosités affectant la motocyclette, et permet notamment d’établir que la valeur marchande de cette dernière, dans son état actuel, est de 500,00 $. On peut y lire que la motocyclette ne démarre pas, et qu’elle n’est pas fonctionnelle. [ 7 ] Il appert également de cette évaluation que la valeur d’une telle motocyclette, en état de marche, se situe entre 1 700,00 $ et 2 400,00 $. [ 8 ] L’annonce publiée en 2015, par la
partie défenderesse, sur le site de petites annonces classées Kijiji , et produite comme pièce P- 1, indique notamment que le véhicule est « prêt pour la route » et que « tout fonctionne sauf le speedometre (sic) » [1] . [ 9 ] L’échange de messages textes entre les parties, produit sous la pièce P-6, tend à confirmer que la motocyclette était effectivement fonctionnelle au moment de son achat, puisque la
partie demanderesse admet l’avoir utilisée à une occasion, dans les jours ayant suivi l’achat. Cet aveu a d’ailleurs été réitéré par la
partie demanderesse, lors de l’audience. [ 10 ] Le prix payé par la
partie demanderesse pour l’achat de la motocyclette, soit 1 800,00 $, était donc raisonnable, malgré certains défauts qui l’affectaient, dans la mesure où elle était en état de fonctionnement, au moment de son acquisition. [ 11 ] La
partie défenderesse n’a donc pas fait de fausses représentations, et n’a ainsi commis aucune faute. [ 12 ] De plus, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’affaire Charlebois c. Paradis : « […] convenons qu'un véhicule qui a […] 20 ans d'âge ne peut pas répondre à toutes les normes et garanties d'un véhicule récent. » [2] [ 13 ] La
partie demanderesse devait donc s’attendre à devoir investir certaines sommes d’argent, afin d’entretenir et de maintenir une motocyclette de cet âge en bon état de fonctionnement. [ 14 ] Par ailleurs, l’une des dispositions législatives applicables en matière de vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec , lequel nous enseigne que : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert . » [3] [ 15 ] En l’espèce, un acheteur prudent et diligent aurait fait vérifier la condition générale et la valeur de la motocyclette, par un tiers compétent, avant d’en faire l’acquisition. La preuve démontre ici, qu’au contraire, aucune inspection, ni aucun essai routier n’a été pratiqué sur la motocyclette, préalablement à l’achat.
[ 16 ] Ainsi, à l’instar du Tribunal dans l’affaire précitée [4] la soussignée conclut qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un vice caché, puisqu’une inspection
sommaire aurait suffi pour que la
partie demanderesse constate la présence de certains défauts sur la motocyclette. [ 17 ] Dans ce contexte, la soussignée est d’avis que la demande de la
partie demanderesse est mal fondée en faits et en droit, et qu’elle doit, par conséquent, être rejetée. La réclamation en dommages-intérêts compensatoires, accessoire à la réclamation principale, est donc également rejetée. [ 18 ] PAR CES MOTIFS : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] SANS FRAIS. Me Alexandra Cartier AC/ greffière spéciale JC 00P0
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