2018 QCCQ 8035, 2018 QCCQ 8035
Opinion
Gravel c. Relais Chevrolet limité 2018 QCCQ 8035 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700254-177 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN GRAVEL
Partie demanderesse c. LE RELAIS CHEVROLET LIMITÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jocelyn Gravel réclame 1 300 $ à Le Relais Chevrolet Limité (« Relais Chevrolet ») pour l’imposition de frais par Société de location GM financière Canada Limité (« Financière GM ») au retour de location d’un véhicule automobile. [ 2 ] Relais Chevrolet conteste, estimant que Jocelyn Gravel a modifié sans droit le véhicule. Les questions en litige
a) Les frais imputés par Financière GM au retour du véhicule sont-ils justifiés?
b) Jocelyn Gravel est-il en droit de les réclamer à Relais Chevrolet? Contexte [ 3 ] Jocelyn Gravel loue des véhicules automobiles auprès de Relais Chevrolet depuis 2009. [ 4 ] Le 31 juillet 2013, il loue un Cadillac ATS, de l’année 2013 à Relais Chevrolet qui cède le contrat à la Financière GM [1] . [ 5 ] En avril 2015, Jocelyn Gravel doit changer les pneus du Cadillac ATS. [ 6 ] Son aviseur technique habituel, François Coderre chez Relais Chevrolet, lui propose quelques options dont des pneus à roulage à plat (« run flat ») semblables aux montures d’origine.
Jocelyn Gravel n’est pas enclin à un tel budget [2] considérant qu’il rapporte l’auto en fin de location en juillet 2016. [ 7 ] En aucun temps, François Coderre ne l’avise que le Cadillac ATS doit être équipé de pneus à roulage à plat. [ 8 ] Comme François Coderre l’admet lui-même, son rôle est avant tout celui de vendeur. [ 9 ] Ce Cadillac ATS est alors chaussé de quatre pneus G-Max AS03 de General Tire « un pneu toutes saisons ultra haute performance dominant …» à 962,99 $ installation et balancement compris. [ 10 ] La facture de vente des pneus par Relais Chevrolet prévoit notamment, « ajustement de la pression des pneus selon la recommandation du fabricant avec de l’azote ». [ 11 ] Lors de leur réinstallation au printemps 2016, la facture du concessionnaire Relais Chevrolet indique « installé et balancé quatre pneus modèle (run flat) ». [ 12 ] Marc-André Roy, directeur des opérations chez Relais Chevrolet, précise toutefois que le code « run flat » est automatiquement associé au modèle Cadillac ATS que la voiture en soit équipée ou non. [ 13 ] Le Cadillac ATS est inspecté au retour de fin de location le 25 juillet 2016.
[ 14 ] Tout est conforme sauf une charge « d’usure excessive » de 250 $ par pneu plus les taxes selon la description « run flat manquant remplacé ». [ 15 ] Ce même rapport d’inspection indique que les pneus G-Max AS03 ont une bande de roulement à 8/32 qui, selon l’avis de François Coderre, est adéquat et ne représente pas une usure excessive. [ 16 ] Jocelyn Gravel refuse de payer Financière GM. Il est sous l’impression que les G-Max sont des pneus à roulage à plat, ce que les codes de facturation confirment.
De plus, les pneus ne comportent pas d’usure excessive. [ 17 ] Financière GM lui envoie quelques avis de paiement dont la demande finale du 1 er décembre 2016 ainsi libellée : Suite à notre facture datée du 28 juillet 2016, nous souhaitons vous rappeler que nous n’avons toujours pas reçu le plein montant requis pour fermer votre compte de location chez Financière GM. Nous vous saurions gré de nous faire parvenir la somme de 1 149,75 $ à nos bureaux à l’adresse citée ci-dessous.
Afin d’éviter l’accumulation d’intérêts sur votre compte, nous devons recevoir le plein règlement de votre facture dans les sept jours de la date de cette lettre. Ne devons également vous signaler qu’à défaut de remettre ce paiement dans les délais prescrit, nous nous verrons contraindre de porter cette dette aux agences d’évaluation du crédit. Vos antécédents de crédit pourraient être mis à jour, reflétant la notation dérogatoire i9 et ce, sans autre avis. De plus, il se peut que votre compte soit confié à une agence de recouvrement et que l’on fasse appel à des voix de droit contre votre personne.
Nous espérons que cela ne sera pas nécessaire et que nous recevrons vote paiement sous peu. (…) [ 18 ] Jocelyn Gravel informe le Tribunal que Financière GM accepte de suspendre ses procédures de recouvrement en attente du jugement en instance. [ 19 ] Marc-André Roy, pour Relais Chevrolet, réfère le Tribunal à l’article 19 du contrat de bail en ce que Jocelyn Gravel a modifié le véhicule en y installant des pneus qui ne sont pas prévus pour le roulage à plat. Analyse [ 20 ] Le contrat intervenu entre Jocelyn Gravel et Relais Chevrolet est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [3] . [ 21 ] Les dispositions suivantes de la LPC sont pertinentes à la résolution du litige. 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 103. Le cessionnaire d’une créance d’un commerçant qui est
partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l’exécution des obligations de ce dernier jusqu’à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s’il la cède à son tour, jusqu’à concurrence du paiement qu’il a reçu. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 22 ] Relais Chevrolet appuie sa réclamation pour les charges réclamées au retour de location sur l’article 19 du contrat de bail : Vous ne pouvez pas en tout temps : (…)
f) effectuer quelques changements que ce soit au Véhicule sans le consentement préalable écrit de Financière GM ou;
g) altérer, apposer des marques, ajouter, installer, modifier ou enlever de l’équipement du Véhicule, sans le consentement préalable et écrit de Financière GM, sinon de tels altérations, marques, ajouts, installations, modifications ou enlèvements seront enlevés ou remplacés à vos frais (…)
[ 23 ] Cette proposition par Relais Chevrolet n’est pas compatible avec le fait qu’elle vend et installe sur le Cadillac ATS, à
titre de contractant au bail et concessionnaire spécialisé, des pneus G-Max et procède aux ajustements selon les recommandations du fabricant tout en prétendant qu’il s’agirait d’une modification non autorisée. [ 24 ] En d’autres termes, Relais Chevrolet ne peut se prévaloir d’une clause alléguant les modifications illégales alors que celles-ci tirent pour leur origine la vente et l’installation de ce même équipement par son propre représentant qui n’avise en aucun temps Relais Chevrolet informe Jocelyn Gravel que le véhicule doit être équipé de pneus à roulage à plat lors de son retour.
Au contraire, les inscriptions à sa facturation laissent croire que les pneus G-Max sont conformes et installés selon les normes du fabricant. [ 25 ] S’il devait subsister un doute quant à l’interprétation de cette clause, il serait tranché en faveur du consommateur consécutivement à l’article 17 de la LPC puisque la vente et l’installation de pneus par le concessionnaire ne constitue pas une modification non autorisée du véhicule. [ 26 ] D’ailleurs, la charge imputée à l’inspection du mois de juillet 2016 renvoi plutôt au concept d’usure excessive, notion visée à l’article 27 du contrat de bail qui se lit ainsi : 27 .
Usure excessive : vous paierez les coûts estimatifs de l’ensemble des dommages, de l’entretien, des réparations au Véhicule qui ne résultent pas de l’usure normale, que Financière GM s’engage réellement ou non à effectuer de telles réparations et engager de tels coûts (les « Frais d’usure excessive »). Si des frais d’usure excessive sont payables par vous, ils seront évalués dans le rapport d’inspection approuvé par Financière GM remplit par une tierce société d’inspection indépendante au moment de la remise du Véhicule ou avant.
Les coûts de tous les frais d’usure excessive seront conformes aux normes de l’industrie au moment de cette inspection. [ 27 ] La seule preuve administrée lors de l’instruction relative aux normes de l’industrie pour l’usure des pneus, provient du représentant de Relais Chevrolet. François Coderre, confirme que les pneus ont une bande de roulement à 8/32, ce qui ne constitue pas une usure excessive. [ 28 ] Financière GM n’est pas en droit de réclamer 1 149,75 $ au
chapitre d’une prétendue usure excessive. [ 29 ] Quant à la prétention que le véhicule Cadillac ATS devait être équipé de pneus à roulage à plat lors de son retour, cette obligation ne tire sa source d’aucune clause contractuelle. [ 30 ] Ces charges n’étant pas clairement stipulées au contrat, ni relais Chevrolet ni Financière GM n’est en droit de les réclamer. [ 31 ] Financière GM ne détient pas plus de droits que Relais Chevrolet [4] qui, par son inaction, expose inutilement Jocelyn Gravel à des procédures de recouvrement et des annotations défavorables à son dossier de crédit. [ 32 ] L’imposition de ses frais est illégale et emporte la sanction prévue à l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur ; dans les circonstances, la réclamation de Jocelyn Gravel pour 1 300 $ est une juste compensation pour les dommages subis des suites de la réclamation injustifiée de Financière GM. [ 33 ] Ce dommage découle autant de la faute de Financière GM de se prévaloir d’une charge injustifiée que de la faute de Relais Chevrolet d’avoir vendu et installé un équipement dont elle prétend dorénavant qu’il constitue une modification non autorisée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE Le Relais Chevrolet Ltée à payer à Jocelyn Gravel la somme de 1 300 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande en justice soit le 2 mai 2017; [ 36 ] CONDAMNE Le Relais Chevrolet Ltée au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 100 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2018
Loading document…