2011 QCCQ 9900, 2011 QCCQ 9900
Opinion
JD 2273 Maheux c. Abaih 2011 QCCQ 9900 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116729-098 DATE : 8 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ GUY MAHEUX
Partie demanderesse c. MARTHE YAO ABAIH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 6 860,11 $ représentant l'avance de fonds qu'il lui a transférée par l'intermédiaire de Western Union entre le 10 mars 2006 et le 27 mars 2007. [ 2 ] Les montant avancés ont servi à défrayer divers frais reliés au démarches et coûts de passeport, visa, permis, certificat, vaccin et billet d'avion pour permettre à la défenderesse qui résidait en Cote d'Ivoire d'immigrer au Canada. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle prétend que les montants que lui a transférés le demandeur provenaient de sa mère qui était l'épouse du demandeur. [ 4 ] Suite à son arrivée au Canada, en avril 2007, la défenderesse est hébergée avec sa sœur chez le demandeur, et ce, jusqu'en novembre 2007. [ 5 ] Le 3 août 2007, la défenderesse signe une reconnaissance de dette suivant laquelle elle reconnaît devoir au demandeur la somme de 5 000 $ qu'elle promet de rembourser par versements à compter du 1 er janvier 2008. [ 6 ] Pendant qu'il s'est absenté de son logement, un jour non spécifié, en novembre 2007, la défenderesse, sa sœur et sa mère ont déguerpi, emportant avec elles plusieurs objets et documents incluant l'original de la reconnaissance de dette qui était rangée dans son classeur. [ 7 ] Le demandeur produit, sous la forme d'imprimé d'ordinateur, le texte de la reconnaissance de dette, telle qu'elle avait été signée par la défenderesse.
Cette dernière nie l'avoir signée. [ 8 ] Quant à la mère de la défenderesse, elle prétend avoir remis au demandeur un montant de 1 million de francs ivoiriens lors d'un voyage en Cote d'Ivoire, ce qui est nié par le demandeur. Analyse et motifs [ 9 ] Le Tribunal retient du témoignage de M. Maheux et des reçus émis par Western Union que celui-ci a effectué des transferts pour un montant de 5 860,11 $ pour défrayer les frais et les coûts pour permettre à la défenderesse d'immigrer au Canada. [ 10 ] La version de la défenderesse que les montants avancés par M.
Maheux prove-naient de sa mère, n'est pas retenue car elle n'est pas supportée par la preuve. Il en est de même pour la version de la mère de la défenderesse. [ 11 ] Le Tribunal croit le témoignage du demandeur voulant que la défenderesse a signé une reconnaissance de dette et que l'original dudit document a disparu quand la défenderesse a quitté le logement avec sa mère et sa sœur, à l'insu du demandeur. [ 12 ] Le demandeur, malgré sa bonne volonté, ne peut pas produire l'original de l'écrit. Le Tribunal estime que la preuve produite sous forme d'imprimé d'ordinateur est acceptable, et ce, en application de l'
article 2860 C.c.Q. [1] .
[ 13 ] Le Tribunal conclut qu'il y a preuve suffisante pour accueillir la demande pour le montant de 5 000 $. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mars 2007; [ 17 ] LE TOUT, avec frais judiciaires au montant de 157 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2011
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