2016 QCCQ 8293, 2016 QCCQ 8293
Opinion
Protection de la jeunesse — 16388 2016 QCCQ 8293 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002957-152 DATE : 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE: X Née le [...] 2001 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [..], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée, l’examen de la situation de l’adolescente, X (X), âgée de 14 ans. [ 2 ] Elle allègue des troubles de comportement liés à la violence verbale et les comportements sexuels inappropriés de la jeune ainsi que le manque d’encadrement dans le milieu maternel. [ 3 ] À l’audience, l’adolescente et sa mère sont présentes et se disent en accord avec les mesures de protection qui recommandent que l’adolescente soit maintenue dans le milieu maternel avec diverses mesures d’aide afin de mettre fin aux motifs de compromission. [ 4 ] Quant au père, malgré son absence, il donne mandat à son avocate de consentir aux conclusions recherchées par la Directrice.
Situation des parents [ 5 ] Nous sommes en présence de parents qui sont connus des services de la protection de la jeunesse puisque l’adolescente a déjà fait l’objet d’une mesure de protection par le passé en lien avec le conflit de séparation qui les opposait. [ 6 ] La mère offre une bonne collaboration, mais éprouve certaines difficultés à mettre en place les consignes reçues. [ 7 ] C’est une mère qui est parfois inconstante et qui manque de prévisibilité, ce qui amène plusieurs situations difficiles dans le milieu maternel. [ 8 ] À l’audience, la mère souhaite se faire entendre afin d’apporter des précisions et des bémols au contenu du rapport
psychosocial. [ 9 ]
Malgré les résistances de sa fille, la mère s’implique dans les suivis médicaux de son adolescente en favorisant son adhésion sur le plan du traitement proposé par les médecins. [ 10 ] L’arrivée de l’intervenante du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) donne des résultats positifs et tangibles dans le quotidien de la famille qui en ressent les bienfaits. [ 11 ] Quant au père, il collabore peu et ne participe pas aux services offerts. [ 12 ] Il maintient des contacts mensuels avec ses enfants et n’éprouve pas de difficultés particulières avec ces derniers.
Situation de l’adolescente [ 13 ] Quant à l’adolescente, elle a de nombreuses difficultés liées notamment à des comportements sexuels inappropriés puisqu’elle fréquente des pairs adultes et qu’elle refuse de participer au suivi médical en lien avec sa prise de médication. [ 14 ] En effet, elle a des signes de perte de poids, de vomissement et refuse de se soumettre à une prise de sang pour faire l’évaluation de son bilan sanguin. [ 15 ] Depuis peu, elle accepte de suivre les conseils des intervenants médicaux qui recommandent la passation de tests médicaux [ 16 ] C’est une jeune qui a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention (TDA) et de trouble de l’opposition et qui adopte encore aujourd’hui des comportements inappropriés et violents dans le milieu familial. [ 17 ] Elle n’hésite pas à crier, sacrer, frapper sa mère, claquer les portes et menacer ses frères jumeaux.
Mesures de protection [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, du témoignage de la mère et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que malgré la fragilité de la situation, la récente mise en action de la famille, notamment en lien avec le PMMF, nous permet d’envisager les mesures de protection suggérées par la Directrice. [ 19 ] L’adolescente doit comprendre qu’elle fait
partie de la solution si elle souhaite demeurer dans le milieu maternel. [ 20 ] Quant à la mère, il faut qu’elle continue à offrir un milieu de vie cohérent, prévisible et rassurant pour sa fille. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescente qui s’est engagée à maintenir ses efforts et sa collaboration aux services offerts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête en protection amendée; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, compromis; [ 24 ] CONFIE l’adolescente à la mère; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un bilan de santé; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 27 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère
M e Nadine Maltais Avocate du père M e Chantal Grondin Avocate de l’adolescente Date d’audience : 1 er février 2016
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