2014 QCCA 448, 2014 QCCA 448
Opinion
Syndicat des professionnelles et professionnels en soins de Québec (SPSQ-FIQ) c. CSSS de Rivière-du-Loup 2014 QCCA 448 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008235-142 (250-17-000993-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 mars 2014 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYNDICAT DES PROFESSIONNEL-LES EN SOINS DE QUÉBEC (SPSQ-FIQ) Me FRANCIS BÉLANGER (Fédération interprofessionnelle de la santé du QC)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CSSS DE RIVIÈRE-DU-LOUP Me JEAN-JACQUES OUELLET
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS TREMBLAY
PARTIE REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCATE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me DOMINIQUE TRUDEL (Vigneault, Thibodeau)
En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2013 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Kamouraska. DESCRIPTION : 1. Requête amendée pour permission d’appeler 2. Requête en intervention GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION Sur la requête pour permettre à la requérante (en intervention) de faire des représentations : 9 h 32 Le juge s'adresse aux procureurs. Argumentation de Me Ouellet. 9 h 35 Argumentation de Me Bélanger.
Intervention du juge. 9 h 37 Argumentation de Me Trudel. 9 h 41 Réplique de Me Ouellet. 9 h 42 Le juge suspend sa décision. Sur la requête amendée pour permission d'appeler : 9 h 43 Argumentation de Me Bélanger. 9 h 47 Observations de Me Ouellet. 9 h 48 Intervention du juge. 9 h 49 Poursuite par Me Bélanger. 9 h 51 Dépôt de doctrine par Me Trudel. Intervention de Me Ouellet. Poursuite par Me Bélanger. 9 h 55 Le juge s'adresse à Me Ouellet. 9 h 56 Argumentation de Me Ouellet. 9 h 58 Le juge permet à Me Trudel de faire des représentations.
Argumentation de Me Trudel. 10 h 04 Réplique de Me Bélanger. 10 h 05 Réplique de Me Ouellet. 10 h 07 Suspension de l'audience. 10 h 29 Reprise de l'audience. Jugement (voir page suivante). Vu le consentement des procureurs, il sera permis a Me Ouellet de ne produire son mémoire qu'au début octobre 2014. 10 h 35 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une demande pour autorisation d’appel contre une décision de la Cour supérieure du Québec qui a confirmé la décision qu’a rendue l’arbitre des griefs en application des articles 179 et 180 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») [1] . [ 2 ] La Cour supérieure a reconnu que la décision de l’arbitre constitue une issue possible acceptable même si elle vient en opposition au rôle dévolu à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») à l’
article 142 de la LATMP . [ 3 ] Le Syndicat-requérant soutient qu’il s’agit là d’une erreur déterminante puisque seule la CSST a le pouvoir de suspendre l’indemnité de remplacement de revenu et qu’aucun employeur ne peut s’arroger indirectement tel pouvoir. La CSST veut intervenir au débat en exposant principalement l’idée que vu les dispositions des articles 32 et 349 de la LATMP , cette façon de faire a pour effet de détourner les fins du régime mis de l’avant par la Loi. [ 4 ] La
partie intimée n’est pas d’accord. Elle soutient que l’affaire ne soulève pas le grand débat qu’avance la CSST et qu’elle n’entre pas dans le cadre limité des affaires qui peuvent se qualifier pour recevoir l’intérêt de la Cour au regard des dispositions de l’article 26, alinéa 2 du Code de procédure civile . [ 5 ] Je suis d’avis que vu le caractère particulier de l’affaire et de ses implications tant pour les employeurs que pour les travailleurs, il s’agit d’une situation couverte par les dispositions de l’article 26, alinéa 2 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en intervention; [ 7 ] Autorise l'intervention de l'intervenante aux fins alléguées à sa requête; [ 8 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d’appeler; [ 9 ] AUTORISE l'appel; [ 10 ] Déclare que l'affaire suivra son cours selon la voie ordinaire; [ 11 ] FRAIS à suivre. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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