2020 QCCQ 7361, 2020 QCCQ 7361
Opinion
Zaghbouni c. Limon 2020 QCCQ 7361 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-040697-204 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FAOUZIA ZAGHBOUNI Demanderesse c.
JACQUELINE LIMON -et- MARIO DUBÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Faouzia Zaghbouni demande la permission d’appeler d’une décision rendue le 30 juillet 2020 par la Régie du logement (la Régie) [1] . La Régie a accueilli la demande de reprise de possession du logement qu’occupe madame Zaghbouni.
Madame Limon et monsieur Dubé, les locateurs, comptent y loger leur fils. [ 2 ] Madame Zaghbouni conteste la reprise de possession, alléguant que les conditions que fixe l’
article 1958 C.c.Q . ne sont pas rencontrées. Selon cet article, le propriétaire d’une
part indivise d’un immeuble ne peut reprendre aucun logement s’y trouvant, à moins qu’il n’y ait qu’un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. En d’autres termes, les propriétaires qui ne sont plus des conjoints aux yeux de la loi ne bénéficient pas de la possibilité de reprendre possession du logement et le maintien dans les lieux du locataire est alors conservé. [ 3 ] Madame Zaghbouni plaide que la Régie a erré dans l’application des règles de droit applicables. Elle soutient que la Régie a effectué un renversement du fardeau de la preuve en ce qu’elle a mal appliqué la présomption prévue à l’
article 61.1 de la Loi d’interprétation [2] au sujet de la définition de « conjoints de fait ». L’argument est d’autant plus sérieux, selon elle, que les locateurs, propriétaires de l’immeuble où est situé le logement, n’habitent pas ensemble et auraient refait leurs vies avec de nouveaux conjoints de fait, ce qui les exclurait du droit à la reprise de possession du logement, selon les termes de l’
article 1958 C.c.Q . [ 4 ] Madame Zaghbouni argue enfin que la Régie a totalement passé sous silence des faits prouvés devant elle qui corroboreraient que madame Limon a un nouveau conjoint de fait depuis de nombreuses années. Il s’agirait d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. Elle souhaite aussi, si la permission d’appeler est accueillie, présenter une preuve nouvelle sur cet aspect. [ 5 ] Voici, à la lumière de la plaidoirie de son avocate, les questions que soumet madame Zaghbouni :
A) La juge administrative a-t-elle erré dans l’application de l’
article 61.1 de la Loi d’interprétation ?
B) La juge administrative a-t-elle erronément opéré un renversement du fardeau de la preuve concernant la notion de conjoint de fait, commettant ainsi une erreur de droit ?
C) La juge administrative a-t-elle erré dans l’application de l’
article 1958 C.c.Q . , compte tenu de la preuve ?
[ 6 ] La demande pour permission d’appeler est accueillie. ANALYSE [ 7 ] La détermination de ce qui constitue une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général est capitale au filtrage des appels qui devraient être soumis à la Cour du Québec. Comme le précise l’article 91 de la Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la
Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal [3] , n’est appelable que la question dont un.e juge estime qu’elle devrait l’être. [ 8 ] Pour l’assister dans sa tâche, le Tribunal dispose de critères élaborés par une jurisprudence considérable [4] , développée sous l’empire de la défunte
Loi sur la Régie du logement , mais qui demeure applicable à l’article 91 de la
Loi sur le TAL . [ 9 ] La “question sérieuse” possède les attributs suivants : il s’agit d’une question qui possède un caractère qui mérite la considération de la Cour du Québec en raison de son importance, de sa gravité et de son impact, par exemple lorsque les règles de justice fondamentale et d’équité procédurale – notamment l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée – n’ont pas été respectées. [ 10 ] La “question nouvelle” est celle qui a un caractère original, inattendu ou innovateur. La “question controversée” soulève une divergence d'opinions au sein des tribunaux.
Enfin, la “question d'intérêt général” concerne un ensemble ou un groupe de personne par opposition à un simple intérêt privé. [ 11 ] D’autres critères sont aussi applicables pour autoriser une permission d'appeler. Il s’agit de la faiblesse apparente de la décision attaquée, de l’erreur manifeste, déterminante ou grossière dans l'appréciation des faits, de la mauvaise application des règles de preuve et du refus de la Régie ou du TAL d'exercer sa compétence. [ 12 ] Ceci dit, une permission d’appeler ne vise pas à accorder un ultime essai sur le jeu. L’appel n’a pas pour objectif de permettre à une
partie malheureuse de sa défaite de soumettre une nouvelle fois des arguments rejetés par le premier décideur de façon motivée et intelligible. De même, la permission d’appeler n’est pas automatiquement octroyée du simple fait que l’affaire repose sur une question nouvelle, surtout en l’absence de controverse devant le forum d’origine [5] . [ 13 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 14 ] Les questions que soumet madame Zaghbouni sont nouvelles.
Rarement étudiées par la Cour – à vrai dire, elles paraissent même inédites – elles présentent en outre un intérêt particulier, tant par leur complexité inhérente que par les enjeux qu’elles comportent. [ 15 ] La juxtaposition des articles 1958 C.c.Q . et 61.1 de la Loi d’interprétation et leur application par la Régie en ce qui concerne les présomptions et les fardeaux de démonstration des parties méritent d’être étudiées plus en profondeur par la Cour du Québec.
Il s’agit de questions sérieuses. [ 16 ] Enfin, les questions de cet appel relèvent de l’intérêt général, notamment en raison de leur impact sur d’autres dossiers du même type qu’entendra le TAL. Il s’agit de questions dont l’importance dépasse le simple intérêt privé des parties à l’instance et qui concernent l’ensemble des justiciables. [ 17 ] Compte tenu de ce qui précède, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; DÉTERMINE AINSI LES QUESTIONS EN APPEL :
A) La Régie du logement a-t-elle erré dans l’application de l’
article 61.1 de la Loi d’interprétation ?
B) La Régie du logement a-t-elle erronément opéré un renversement du fardeau de la preuve concernant la notion de conjoint de faits, commettant ainsi une erreur de droit ?
C) La Régie du logement a-t-elle erré dans l’application de l’
article 1958 C.c.Q . , compte tenu de la preuve ? PERMET que l’appel procède de novo sur ces questions; DÉCLARE QUE , sur paiement par la
partie appelante des droits requis, le présent jugement tienne lieu d’inscription en appel; LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2020. Me Aurélie White Avocate de l’appelante
Me Mélanie Chaperon Avocate des intimés
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