2013 QCCQ 7579, 2013 QCCQ 7579
Opinion
Protection de la jeunesse — 133065 2013 QCCQ 7579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000061-104 DATE : 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le [...] 2010.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 15 novembre 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X est hébergé en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale demande que soit retiré à la mère un attribut de son autorité parentale de façon à ce qu’il soit confié aux parents d’accueil.
Cela concerne toutes les autorisations requises aux fins de permettre à l’enfant de séjourner à l’étranger avec ses parents d’accueil. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocat, la mère consent à la demande formulée par la DPJ. [ 5 ] Selon la preuve, les parents d’accueil effectuent des voyages à l’extérieur du pays de façon annuelle. Un tel voyage est prévu en juillet 2013. X doit accompagner la famille. [ 6 ] En raison de son état de santé, la mère n’est pas toujours en mesure d’autoriser certaines activités qui relèvent de son autorité parentale. [ 7 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 novembre 2012; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes :
a) Maintient l’ensemble des conclusions du jugement du 15 novembre 2012, à l’exception du paragraphe 34
d) et
e) en y ajoutant : y compris les autorisations requises afin de voyager à l’extérieur du pays; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’enfant Me Marc-André Letarte pour la mère Date d’audience : 14 mai 2013
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