2021 QCCQ 9202, 2021 QCCQ 9202
Opinion
Me Émilie Lacroix Bureau d’aide juridique Pour l’enfant Me Vanessa Soucy Castonguay, société d'avocats Inc. Pour les parents Protection de la jeunesse — 215327 2021 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002456-205 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux a demanderesse et X née le [...] 2009 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 26 août 2021, un jugement est déposé dans la présente affaire. [ 2 ] Considérant qu’une erreur s’est malencontreusement glissée quant au nom de l’avocate qui représente l’enfant qui aurait dû se lire Me Émilie Lacroix, pour l’enfant au lieu de Me Vanessa Soucy qui, elle, représente les parents, et ce, apparaissant à la dernière page du jugement. [ 3 ] Considérant les termes de l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement déposé le 26 août 2021 afin que les noms des avocates pour l’enfant et les parents apparaissent ainsi à la dernière page du jugement : [ 5 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Protection de la jeunesse — 215327 2021 QCCQ 9202 COUR DU QUÉBEC
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002456-205 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2009 enfant et A mère et B pète ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION Par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 2 décembre 2020 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec suivi social jusqu’au 31 août 2021. [2] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 23 août 2022 et recommande qu’elle soit confiée à ses parents avec suivi social pour la même période. [3] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées.
Elles procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour est signée par le père, la mère et l’intervenante. Le rapport de révision, préparé par madame [Intervenante 1], est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] . Le bilan depuis le 2 décembre 2020 [4] La DPJ intervient dans la situation de cette enfant puisqu’elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif. [5] Dès son arrivée en famille d’accueil, l’enfant démontre des lacunes concernant son hygiène personnelle et son autonomie.
L’enfant ne sait pas comment se laver seule le corps et les cheveux ni comment ajuster la température de l’eau de la douche. C’est sa mère qui y voyait. L’enfant est surprise de devoir se brosser les dents plus d’une fois par jour et de changer de sous-vêtements après avoir complété son hygiène corporelle. [ 6 ] De plus, les comportements alimentaires suscitent des questionnements.
L’enfant ne sait pas utiliser un couteau, mange parfois à se rendre malade ou crache de la nourriture dans sa chambre [2] . [ 7 ] Pour pallier les lacunes sur le plan de la santé, l’enfant reçoit notamment des services en ophtalmologie et en dentisterie. Des soins d’urgence sont prodigués, car une extraction est nécessaire et cinq autres dents sont endommagées. L’hygiène buccale de l’enfant est insatisfaisante. [ 8 ] Rappelons qu’avant son hébergement, l’enfant est stigmatisée à l’école en raison des odeurs qu’elle dégage.
Depuis, des changements significatifs sont maintenant observés dans l’attitude et la présentation de l’enfant. De plus, les odeurs ont disparu. L’enseignante s’exprime ainsi : « Ce n’est plus la même petite fille qu’on a vue en novembre ». [ 9 ] Bien que recommandée par le Tribunal, les parents refusent l’offre de service d’une aide-auxiliaire familiale. Les contacts ont lieu au bureau de la DPJ, car leur logement n’est pas adéquat pour recevoir l’enfant. Depuis le mois de mars 2021, l’état du logement
s’améliore, malgré certains effluves malodorants sporadiques, les contacts à leur domicile sont planifiés. À compter du mois d’avril, l’enfant peut bénéficier de couchers au domicile de ses parents [3] . [ 10 ] L’intervenante observe aussi des lacunes sur le plan de l’encadrement et de la discipline. Le manque de fermeté des parents amène l’enfant à dicter le fonctionnement de la maisonnée. [ 11 ] De plus, la relation entre le père et l’enfant nécessite du travail pour établir une relation favorable et à mieux définir les limites d’une telle relation.
De plus, il faut définir les limites de la relation parent-enfant en ce qui concerne la mère et améliorer les connaissances des adultes quant à leur rôle éducatif, ce qui pourrait être atteint avec les services d’une éducatrice en réadaptation externe. [ 12 ] La preuve démontre que la situation est encore fragile. De plus, la collaboration des parents demeure mitigée.
Ils devront faire preuve de transparence. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif. Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1°
i) et 38 b) 1°iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2020; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 23 août 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 18 ] Ordonne que l’enfant soit confiée à ses parents; [ 19 ] Ordonne aux parents de maintenir leur logement dans un état acceptable (propre, sans mauvaises odeurs et sans encombrement); [ 20 ] Recommande aux parents de participer et de s’impliquer dans un suivi auprès d’un éducateur en réadaptation externe, et ce, tant que jugé nécessaire par celui-ci; [ 21 ] Ordonne que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 22 ] Ordonne aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 23 ] Ordonne aux parents ainsi qu’à l'enfant de participer activement aux mesures prescrites visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Soucy Castonguay, société d'avocats Inc. Pour l’enfant Date d’audience : 23 août 2021 Jugement écrit déposé : 26 août 2021
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