2012 QCCQ 12747, 2012 QCCQ 12747
Opinion
Protection de la jeunesse — 124135 2012 QCCQ 12747 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010765-113 DATE : 24 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2011, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 5 août 2011. [ 3 ] Madame A et monsieur B ont fait vie commune et de leur union est née X, enfant dont il est question dans la présente requête. Pour sa part, madame A a eu deux (2) autres enfants nés d'une union antérieure. [ 4 ] La preuve révèle et les parents reconnaissent qu'en date du 10 juillet 2011, une altercation est survenue entre eux alors que tous
deux (2) avaient bu de l'alcool. Lors de l'évaluation du signalement, madame A mentionnait que monsieur B lui avait donné des coups et l'avait tenue par le bras. De plus, madame reconnaissait avoir frappé monsieur B au visage, ce dernier aurait par la suite quitté le domicile en colère.
Il y eut intervention policière. [ 5 ] Madame ajoute de plus qu'il y avait de la violence conjugale entre elle et le père depuis les dernières années décrivant monsieur B comme un être jaloux et contrôlant. [ 6 ] Quant au père, il mentionne que le 10 juillet 2011, madame A était en état d'ébriété avancé et qu'elle voulait quitter le domicile avec sa voiture. Il explique que madame A l'avait frappé au visage et avait déchiré ses vêtements.
Monsieur mentionne que, suite à ces événements, il aurait quitté le domicile et que, par la suite, madame A se serait montrée harcelante à son égard et qu'il a dû changer son numéro de cellulaire. Monsieur affirme que madame A était en colère car il ne voulait pas reprendre la relation avec elle. [ 7 ] Monsieur B nie de plus avoir usé de violence à l'égard de madame mais confirme qu'il y a eu des mésententes et plusieurs séparations.
Monsieur B affirme plutôt que c'est lui qui fut victime de la violence de madame et de son dénigrement. [ 8 ] En bref, le Tribunal se retrouve devant des versions contradictoires relativement au déroulement des événements du 10 juillet 2011.
Madame A et monsieur B ont respectivement déposé une plainte l'un contre l'autre. [ 9 ] Bien que le Tribunal n'ait pas été en mesure de départager qui du père ou de la mère avait un récit conforme à la réalité, il n'en reste pas moins que l'enfant se retrouve dans une situation où il est exposé aux conflits parentaux et, de ce fait, des mesures judiciaires de protection s'imposent. [ 10 ] La preuve révèle que madame A et monsieur B ont tous deux (2) de bonnes capacités parentales, qu'ils sont soucieux de l'intérêt de l'enfant et en mesure d'en assumer la garde. [ 11 ] Depuis les dernières semaines, monsieur B a bénéficié de contacts sans supervision avec X et le tout s'est déroulé à la perfection, de sorte qu'à l'audience, madame A a déclaré au Tribunal que ses inquiétudes à l'égard du père avaient grandement diminué. [ 12 ] Considérant que les parents ont de bonnes capacités parentales et que le conflit parental est circonscrit dans le temps, la directrice de la protection de la jeunesse demande des mesures judiciaires de protection pour deux (2) mois afin que les parents se présentent en Cour supérieure pour régulariser leur situation. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de deux (2) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties à qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine, soit du vendredi 18 h 30 au dimanche 17 h 00, l'échange de l'enfant devant se faire à la Maison de la famille A; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les différents professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude A-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière (Me Benoit Gingras) pour les enfants Me Denis Richard pour la mère (casier 135) Me Johanne Desbiens pour le père (casier 34) Date d’audience : 2012-01-24
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