2013 QCCQ 7426, 2013 QCCQ 7426
Opinion
R. c. Hamel 2013 QCCQ 7426 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre Criminelle » N° : 405-01-026772-110 DATE : 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RAYMOND HAMEL Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ D’UNE DÉCLARATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Hamel subit son procès sur un chef d’accusation d’homicide involontaire, dans le cadre d’un événement survenu le 16 juillet 2011 à Drummondville. [ 2 ] La poursuite demande d’admettre en preuve la déclaration donnée par Raymond Hamel au policier Steve Girard. [ 3 ] Le Tribunal a donc procédé à la tenue d’un voir-dire, en recevant les témoignages de deux policiers et en procédant au visionnement et à l’écoute de l’enregistrement vidéo et audio de l’interrogatoire.
Les faits Témoignage de Michel Comeau, enquêteur [ 4 ] Le 16 juillet 2011, vers 20h00, Michel Comeau, enquêteur aux crimes majeurs, reçoit un appel lui demandant de se rendre au centre hospitalier à Trois-Rivières, rejoindre son collègue Maxime Leblanc, afin de se diriger à Drummondville. [ 5 ] À Drummondville, ils assistent à un briefing concernant un événement qui serait survenu dans la journée du 16 juillet, impliquant Luc-André Mailhot et Raymond Hamel. [ 6 ] Vers 23h00, ils rencontrent Patrice Laflamme et l’interrogent sur cet événement. [ 7 ] Vers 04h00 du matin, Michel Comeau reçoit instructions de rencontrer Raymond Hamel, en compagnie de l’agent Steve Girard. [ 8 ] Auparavant, ils attendent l’émission des mandats, et vers 08h00, le 17 au matin, ils se rendent au 2295, 26 ième avenue, Drummondville, résidence de Raymond Hamel, qu’ils ne connaissent pas. [ 9 ] À leur arrivée sur les lieux, il y a plusieurs personnes à l’extérieur de la résidence. [ 10 ] À 08h22, Raymond Hamel se présente à eux.
Ils l’invitent à s’éloigner de la maison et se rendent tous les trois (agents Comeau et Girard et Raymond Hamel), près de l’autopatrouille. Michel Comeau lui explique qu’il est en possession d’un mandat pour son arrestation ainsi qu’un mandat général. Il le met alors en état d’arrestation pour le meurtre de Luc-André Mailhot et lui donne le droit au silence ainsi que celui de communiquer avec un avocat. [ 11 ] Les deux agents s’identifient à l’aide de leur badge, puisqu’ils sont habillés en civil. [ 12 ] Raymond Hamel a les pieds et le torse nus.
Ils se rendent donc à l’intérieur du domicile, afin de lui permettre de se vêtir convenablement. [ 13 ] Sans être menotté, Raymond Hamel est placé du côté droit, à l’arrière de l’autopatrouille. Ils sortent de l’entrée de cour de la résidence de l’accusé et parcourent quelques mètres. Ils immobilisent le véhicule et font la lecture à Raymond Hamel de ses droits, selon la carte. Ils lui formulent la mise en garde, le droit au silence ainsi que le droit à l’avocat. Raymond Hamel manifeste alors son intention
de communiquer avec un avocat et déclare qu’il comprend bien les instructions des policiers. Immédiatement, les enquêteurs le mettent en garde de ne pas lui parler au cours du trajet. Ils se dirigent vers le poste de police autoroutier. [ 14 ] Toutefois, en cours de route, Raymond Hamel leur mentionne qu’il est diabétique et qu’il a besoin de sa médication.
Ils retournent à la maison et Raymond Hamel prend possession des médicaments qu’il doit consommer. [ 15 ] Comme Raymond Hamel n’a pas déjeuné, ils font un arrêt au service à l’auto d’un Tim Hortons et ce dernier commande un café. [ 16 ] Arrivés au poste à 08h59, Raymond Hamel est transporté dans une salle et peut communiquer avec un avocat. L’agent Comeau lui remet un bottin téléphonique ouvert à la page des avocats et Raymond Hamel arrête son choix sur Me Lagacé. [ 17 ] Ainsi, de 09h03 à 09h09, il parle avec Me Lagacé.
Toutefois, ce dernier demande à l’agent Comeau de suspendre les procédures jusqu’à son arrivée. À 10h10, Me Lagacé se présente au poste de police et s’entretient de façon confidentielle avec Raymond Hamel, pendant environ 40 minutes. [ 18 ] Suite au départ de Me Lagacé, les agents Comeau et Girard invitent Raymond Hamel à se présenter dans la salle de vidéo. L’agent Girard procède à l’interrogatoire, alors que l’agent Comeau se rend à la salle de régie. [ 19 ] Vers 11h05, débute l’interrogatoire de Raymond Hamel, lequel se termine à 13h55. L’agent Comeau déclare que Raymond Hamel est fin, poli et respectueux.
Témoignage de l’agent Steve Girard [ 20 ] L’agent Girard corrobore le témoignage de l’agent Comeau, pour tous les faits survenus entre 08h22 et 11h05, sauf en ce qui a trait aux motifs pour l’arrestation de Raymond Hamel. L’agent Comeau parle de meurtre, alors que lui parle d’homicide involontaire. [ 21 ] Lorsqu’il débute l’interrogatoire, il commence par faire une récapitulation de tous les événements survenus entre 08h22 et 11h00. L’accusé acquiesce à cette récapitulation des faits.
Le ton est courtois, respectueux, gentil, calme et l’accusé est attentif, de sorte que lors de conversations et tout au long de l’interrogatoire, l’agent et l’accusé se tutoient. Raymond Hamel n’a pas demandé à parler à son avocat, lors de l’interrogatoire. Il lui a même demandé s’il voulait ses médicaments. Il n’a aucunement constaté que l’état de Raymond Hamel se détériorait au cours de l’interrogatoire. Il écoutait et répondait. Il affirme qu’il n’a eu aucune promesse ni menace. [ 22 ] La défense soulève qu’il n’y a pas eu de mise en garde au début de la vidéo.
L’agent Girard réitère avoir récapitulé avec Raymond Hamel, tous les événements, incluant les mises en garde faite le matin, lors de son arrestation. [ 23 ] En aucun moment Raymond Hamel n’a demandé de suspendre l’interrogatoire et s’il l’avait requis, il affirme qu’il aurait arrêté. [ 24 ] Jamais l’accusé n’a demandé à reparler à son avocat et si tel avait été le cas, il aurait refusé, parce que la situation n’ouvrait pas la porte à une nouvelle communication avec son avocat.
La nature des infractions et des accusations n’était pas changée. [ 25 ] Raymond Hamel n’a pas témoigné et n’a présenté aucun élément de preuve, lors du voir-dire. Constatations relatives à la vidéo [ 26 ] L’accusé a 68 ans, au moment de l’interrogatoire et affirme qu’il n’est pas un boxeur et déclare qu’il s’agit d’une vraie « bad luck ». [ 27 ] La durée totale de l’interrogatoire est de deux heures cinquante minutes, incluant les pauses. [ 28 ] Hamel parle de sa famille, de sa situation générale, de ses emplois et commerces avec le policier qui l’interroge.
Il est fortement volubile durant la première heure de l’interrogatoire, alors qu’on parle de choses et d’autres, sauf de l’événement. Toutefois, chaque fois que la discussion s’oriente sur l’épisode en question, l’accusé devient moins bavard et répète, à plusieurs reprises qu’il ne faut pas qu’il parle, puisque son avocat lui a dit de ne pas parler, que ça pourrait lui nuire. [ 29 ] C’est donc vers 12h05 que l’agent Girard commence à traiter de l’événement survenu le 16 juillet. [ 30 ] Les déclarations concernant le fait qu’il n’a rien à dire surviennent dans la
partie de l’entrevue où le policier Girard aborde, de façon plus spécifique, l’événement. Le policier fait fi de l’intention avouée de Raymond Hamel de ne pas parler et continue ses questions ou ses longs monologues. [ 31 ] À noter que durant plus d’une heure trente, le policier a fait de longs monologues, alors que l’accusé n’y répondait que par quelques mots très succincts.
Autant Raymond Hamel était volubile durant les soixante premières minutes de l’interrogatoire, autant il fut silencieux, durant l’autre partie. [ 32 ] La Cour constate qu’il n’y a eu aucune menace ni promesse. [ 33 ] C’est la première fois que Raymond Hamel fait l’objet d’une arrestation et d’un interrogatoire policier. [ 34 ] Il affirme qu’il n’a jamais voulu faire ce qui est arrivé. [ 35 ] Il a connu Luc-André Mailhot, trois ans auparavant. Le père de ce dernier s’appelle Raymond Morin, lequel est en fait son beau- père.
Luc-André Mailhot occupait un des logements appartenant à Raymond Hamel. [ 36 ] À plusieurs reprises, l’accusé baille, soit plus de dix fois.
[ 37 ] À 12h16, Raymond Hamel dit qu’il se sent très mal suite à cette situation et affirme qu’il ne faut pas qu’il parle, puisque son avocat lui a dit de ne pas parler.
Il déclare qu’il a une boule dans le ventre et se flatte l’abdomen à plusieurs reprises. [ 38 ] À 12h22, il demande de l’eau, parle de son diabète, mentionne qu’il faut qu’il mange quelque chose et qu’il commence à se sentir étourdi. [ 39 ] L’eau arrive à 12h27, alors que le lunch n’arrivera qu’à 13h44, soit une heure et vingt-deux minutes après en avoir fait la demande. [ 40 ] Raymond Hamel reconnaît qu’il doutait que Luc-André Mailhot le volait. [ 41 ] Raymond Hamel réplique que Luc-André Mailhot n’est jamais seul, il est toujours accompagné de quelqu’un. [ 42 ] Raymond Hamel réfute l’argument qu’il était pour lui donner une volée.
Il voulait plutôt lui parler dans la face et ne pas lui faire du mal. Toutefois, il ne veut pas parler davantage et retient ses réponses, alléguant qu’il aimerait ça peut-être lui dire des choses, mais que son avocat lui a dit de ne pas parler. [ 43 ] Luc-André Mailhot était un ami, une connaissance. C’était son locataire et il travaillait à l’occasion pour lui, mais ça lui fait quelque chose qu’il soit mort. Il s’agit d’une vraie « bad luck ». Il est convaincu que ses parents vont lui pardonner, puisqu’il ne l’a pas tué. Luc-André Mailhot était chaud.
Il souhaite rencontrer les parents. [ 44 ] À six reprises, il mentionne qu’il ne faut pas qu’il parle, puisque son avocat lui a conseillé de ne pas le faire. La première fois survient à 12h16 et la dernière fois, à 13h31. [ 45 ] Le policier répond qu’il respecte cela et qu’il est normal que l’avocat lui ait conseillé de ne rien dire, mais continue son interrogatoire en lui donnant des exemples de gens qui ont été arrêtés et déclarés innocents, parce que la preuve a révélé qu’ils étaient non coupables.
Le policier lui explique qu’il doit lui exposer la preuve et il fait une grande démonstration de la preuve qu’il possède à ce moment. [ 46 ] À 13h14, l’interrogatoire est suspendu. Le policier allant vérifier si la nourriture est arrivée. L’accusé demeure seul dans la salle d’interrogatoire, jusqu’à 13h24.
À ce moment, le policier entre et dit que la bouffe s’en vient, qu’il y a un problème et qu’il a commandé un sandwich qui devrait arriver. [ 47 ] Entre 12h23 et 13h17, l’accusé a baillé à neuf reprises. [ 48 ] À 13h16 et 13h19, il se frotte l’abdomen; il semble inconfortable, indisposé. [ 49 ] À 13h22, il semble dormir ou sommeiller. [ 50 ] À 13h25, il réitère qu’il ne veut pas parler. [ 51 ] À 13h36, Hamel dit qu’il n’a pas tué personne et que ce n’est pas son genre à lui. [ 52 ] À 13h37, il dit qu’il va dire aux parents de Luc-André, la vérité, mais qu’il ne veut pas parler davantage. [ 53 ] À 13h38, il mentionne :« Je ne sais pas ce qui est arrivé exactement. »
« Y m’a tu vu frapper ou pousser, je le sais pu. Ça c’est fait trop vite calis. Je le sais pas …. Je le sais pas là; je m’en souviens pas; j’hésite là; c’est trop vite là. Dans ma tête là aujourd’hui là… » [ 54 ] À 13h42, le policier vérifie si la bouffe est arrivée et, à 13h44, Raymond Hamel reçoit un sandwich au jambon. [ 55 ] À compter de 13h44, Raymond Hamel est seul dans le local, jusqu’à 13h54, heure à laquelle on met fin à son interrogatoire. À 13h55, il quitte le local. [ 56 ] À 13h51, il se frotte l’abdomen à deux reprises. Prétentions de la poursuite [ 57 ] Le droit à l’avocat a été exercé.
Il n’y a eu aucune menace ni promesse. [ 58 ] Le ton de l’interrogatoire est acceptable et l’entrevue se passe de façon calme, sereine, sans animosité, de façon sympathique. [ 59 ] Steve Girard n’a pas dupé l’accusé. Il a présenté les faits qu’il possédait, lesquels sont la vérité. Il n’a pas induit l’accusé en erreur. [ 60 ] Les techniques d’interrogatoire employées par Steve Girard sont autorisées, tel que le décrit la jurisprudence. [ 61 ] L’accusé déclare qu’il ne peut pas parler, non pas qu’il ne désire pas parler.
Il avait, selon la poursuite, un état d’esprit conscient et la capacité de choisir. [ 62 ] Le policier n’a pas dénigré l’avocat, lors de l’interrogatoire. [ 63 ] L’accusé n’a mangé que la moitié de son sandwich. Il n’était donc pas affamé. [ 64 ] Le Tribunal doit évaluer l’équilibre entre la résolution des crimes et les droits de l’accusé. Le policier n’est pas tenu de cesser
l’interrogatoire, même si l’accusé maintient le silence. [ 65 ] La poursuite plaide que Raymond Hamel est une personne intelligente et que ses affirmations et déclarations ont été faites de façon libre et volontaire.
Prétentions de la défense [ 66 ] La défense plaide que le fardeau repose sur la couronne de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l’interrogatoire a eu lieu de façon libre et volontaire et que les paroles prononcées par Raymond Hamel sont volontaires. [ 67 ] Il faut tenir compte des éléments psychologiques. [ 68 ] Elle soutient qu’il existe un doute raisonnable et que la confession est involontaire. Il ajoute que le policier a été subtil dans son interrogatoire, lorsqu’il parlait qu’une sentence c’est comme un gant.
Il a donné deux exemples d’homicides involontaires, où il n’y a pas eu d’accusation. [ 69 ] À plusieurs reprises, l’accusé a manifesté son droit de ne pas parler, puisqu’il voulait respecter les consignes de son avocat. [ 70 ] Raymond Hamel a été très volubile, de 11h05 à 12h05, mais dès que l’interrogatoire a porté sur le coeur de l’événement, il s’est tu totalement et ce fut un monologue pratiqué par le policier. La suite de l’interrogatoire a consisté à de courtes réponses, brèves affirmations et quelques mots prononcés par l’accusé. [ 71 ] À 12h22, il parle qu’il est étourdi.
Le policier fait les démarches pour lui trouver quelque chose à manger. [ 72 ] À 12h29, le policier commence les explications sur le tableau. [ 73 ] À 12h56, le policier veut les raisons, mais l’accusé ne répond pas. [ 74 ] À 13h06, Raymond Hamel veut respecter son droit au silence, parce que toute réponse pourrait lui nuire. [ 75 ] À 13h11, il dit qu’il aime lui parler, mais qu’il va se fier sur son avocat «… et en réalité, j’aime mieux ne pas parler.». [ 76 ] À 13h12, malgré l’insistance du gendarme, l’accusé ne veut pas parler. [ 77 ] À 13h14, le policier vérifie pour la bouffe.
Il est diabétique; il ne file pas trop. [ 78 ] À 13h24, le gendarme dit que la bouffe s’en vient et Raymond Hamel, suite aux questions de ce dernier, ajoute qu’il ne faut pas qu’il parle. [ 79 ] À 13h26, on parle du danger de récidive. [ 80 ] À 13h37, l’accusé dit qu’il ne comprend rien du tout, qu’il est dépassé, que ça va trop vite; «Je ne parlerai pas.». [ 81 ] La défense soutient qu’à tout le moins, à compter de 13h14, les déclarations faites par l’accusé ne sont pas volontaires et qu’en conséquence, tout ce qui s’est dit à compter de 13h14 devrait être inadmissible en preuve. Analyse et décision
A) Les principes jurisprudentiels [ 82 ] L’interprétation de l’
article 10b) de la Charte Canadienne des droits et libertés ne donne pas carte blanche à la police. [ 83 ] Cette dernière doit, non seulement respecter les obligations qui lui incombent, mais aussi conduire l’entretien en se conformant strictement à la règle des confessions.
Toutefois, il faut aussi tenir compte de l’intérêt de la société, à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et soient résolus. [1] [ 84 ] La règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas d’établir le juste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné. [2] [ 85 ] En ce qui concerne la question du caractère volontaire, comme dans tout examen distinct effectué en vertu de l’article 7, au sujet d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur l’incidence qu’il a eue sur la capacité de l’accusé d’user de son libre arbitre.
Le critère est de nature objective, mais les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif. [3] [ 86 ] Après la mise en détention, les autorités de l’état ont la situation en main et le détenu, qui ne peut pas simplement s’esquiver, se trouve dans une position plus vulnérable. [ 87 ] L’exercice du droit de garder le silence dépend de la volonté de l’accusé qui est dans un état d’esprit conscient et qui est pleinement informé de ses droits, pourvu que le comportement des autorités ne le prive pas de sa capacité de choisir. [4] [ 88 ] Le Tribunal appelé à déterminer s’il y avait oppression, doit examiner si on a privé le suspect de nourriture, de vêtements, d’eau, de sommeil ou de soins médicaux, si on lui a refusé l’assistance d’un avocat, si on l’a mis en présence d’éléments de preuve préfabriqués ou si on l’a interrogé de façon excessivement agressive pendant une période prolongée.
La théorie de l’état d’esprit conscient exige seulement que l’accusé sache ce qu’il dit et que ses déclarations peuvent être utilisées contre lui. [5]
[ 89 ] Une confession ne sera pas jugée admissible, si elle a été faite dans des circonstances qui soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire. [6] [ 90 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Singh [7] a décidé qu’une déclaration d’un accusé qui revendique fermement son droit de garder le silence est admissible en preuve. Cet élément à lui seul ne peut affecter le caractère volontaire de la déclaration.
Cependant, en adoptant une approche contextuelle, tel qu’enseigné dans l’arrêt Oickle [8] , les tentatives de l’accusé de réclamer le droit au silence peuvent s’ajouter à l’ensemble des facteurs que la cour doit considérer, avant de décider si le Ministère public a prouvé, hors de tout doute raisonnable, le caractère libre et volontaire de la déclaration. [9] [ 91 ] Dans cet arrêt de la Cour suprême, à la page 434, on peut lire ce qui suit : Tant en vertu des règles de la Common Law que celle de la Charte , il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permettent de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. [ 92 ] On peut résumer de la façon suivante, les principes émis dans l’arrêt Singh [10] : i.
La Common Law reconnaît le droit d’un individu de garder le silence; ii. Ce droit n’empêche pas les autorités de l’état à adresser la parole à cet individu; iii. En ce qui concerne la question du caractère volontaire dans l’examen d’une allégation de violation du droit de garder le silence, l’accent est mis sur le comportement de la police et sur son incidence sur la capacité du suspect d’user de son libre arbitre; iv. Ce critère est de nature objective; v. Cependant, les caractéristiques individuelles de l’accusé constituent, de toute évidence, des facteurs pertinents pour appliquer ce critère objectif; vi.
Pour se prononcer sur le caractère volontaire, le Tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence; vii. Le ministère public doit établir le caractère volontaire, hors de tout doute raisonnable; viii. Un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence. [ 93 ] Les policiers peuvent utiliser les moyens de persuasion légitime, pour amener le suspect à renoncer à son droit au silence. [11] Toutefois, les paramètres entourant le recours à des moyens de persuasion légitimes peuvent être résumés ainsi : [12]
a) Le recours à des moyens de persuasion légitimes est effectivement permis, car cette approche s’inscrit dans l’équilibre crucial qui doit être maintenu entre les intérêts de l’individu et ceux de la société;
b) Le droit ne permet pas aux policiers de passer outre à la liberté du détenu de choisir de parler ou non;
c) Tant en vertu des règles de la Common Law que de celles de la Charte , il se peut bien que la persistance des policiers à poursuivre l’interrogatoire, malgré les affirmations répétées du détenu qu’il souhaitait garder le silence, permette de faire valoir sérieusement que toute déclaration obtenue par la suite ne résultait pas d’une libre volonté de parler aux autorités. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si le ministère public a établi que la confession de l’accusé est volontaire;
d) Les situations dépendent fortement des faits de chaque affaire;
e) Dans certains cas, la preuve permettra de conclure que la poursuite de l’interrogatoire de la police, malgré que l’accusé ait invoqué, à maintes reprises, son droit de garder le silence, a privé ce dernier de la possibilité de faire un choix utile de parler ou de garder le silence;
f) Le nombre de fois que l’accusé invoque son droit de garder le silence entre dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, mais il n’est pas déterminant en soi;
g) En définitive, la question est de savoir si l’accusé a usé de son libre arbitre en choisissant de faire une déclaration. [ 94 ] Dans l’arrêt R. c. Otis [13] , la Cour d’appel, sous la plume du juge Michel Proulx, écrit ce qui suit : [50] Je crois qu'à partir de cette jurisprudence sur le droit des confessions, celle qui traite des droits et obligations du sujet interrogé et des policiers dans le cadre de l' al. 10
b) de la Charte et de la réserve exprimée par la Cour suprême dans l'arrêt Hébert , reconnaissant aux policiers le droit de poursuivre leur enquête et de tenter de convaincre une personne de passer aux aveux malgré qu'elle ait signifié sa décision de se taire, l'on peut dégager certains principes afin de mieux cerner l'étendue de ce pouvoir de persuasion:
(1) Il est légitime de donner l'opportunité aux policiers de poursuivre leur enquête afin d'obtenir des aveux (Culombe c. Connecticut (1961), 367 U.S. 568 (Cour Suprême États-Unis), p. 633; R. c. Oickle , supra, par. [33] ) ;
(2) En dépit des aveux spontanés qui peuvent toujours survenir, l'expérience démontre que c'est l'interrogatoire qui généralement permet de convaincre une personne de passer aux aveux ( Fred E. INBAU, «Police interrogation — A practical necessity» (1999) 89 J.Crim.L. and Criminology 1403 et 1406 ) ;
(3) Tout en concédant aux policiers le pouvoir de persuader une personne de passer aux aveux en dépit de son intentionexprimée de garder le silence, doit être prise en compte la position de force qu'occupe (Clarkson c. La Reine, (CSC),[1986] 1 R.C.S. 383, p. 393) celui qui interroge le sujet qui est en situation de dépendance;
(4) Quand une personne fait valoir son droit, on ne peut l'ignorer et agir comme si elle y avait renoncé (R. c. Ross, (CSC), [1989] 1 R.C.S., 3) ;
(5) Dans l'état actuel du droit, ce sont à la fois les facteurs objectifs et subjectifs (Hodgson c. La Reine, (CSC),[1998] 2 R.C.S. 449, p.462) qui doivent être examinés dans la détermination du caractère volontaire des aveux, règle qui metessentiellement en cause ce qui a influé sur le libre arbitre (La Reine c. Fitton, (SCC), [1956] R.C.S. 958, p. 962; R. c.Horvath, supra; R. c. Oickle, supra, par. [42]) ;
(6) Outre la règle énoncée au paragraphe précédent, la Charte garantit à la personne détenue son droit au silence et quand ellechoisit le silence, «l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix.»( R. c.Hebert, p. 180) ;
(7) Si à l'égard de l'al. 10 b), les policiers ont l'obligation d'accorder à la personne détenue ou arrêtée une possibilité raisonnablede consulter un avocat sans délai, ils doivent donc suspendre leur interrogatoire jusqu'à ce que cette personne ait eu cette possibilitéraisonnable. [54] Bien que soit laissée aux policiers l'opportunité d'interroger un suspect et de tenter de le persuader de rompre son silence, ilsne peuvent par ailleurs en abuser en ignorant la volonté du suspect et en niant son choix.
Je concède qu'une personne persuadée depasser aux aveux, pour des raisons personnelles ou qui tiennent au talent de l'enquêteur, peut très bien l'avoir fait par choix malgré sonsilence antérieur. C'est ce choix et le respect du libre arbitre qui constituent les éléments dominants de la règle des confessions. L'analyse de la dynamique qui s'est créée entre un enquêteur et son sujet demeure toujours un cas d'espèce. Ce qui est abusif ici pourraittrès bien ne pas l'être à l'égard d'un autre individu. Le pouvoir de résistance à la persuasion policière varie selon les circonstances et lesindividus.
Certes, il est toujours prudent de garder à l'esprit que toute tension ou pression observée chez le sujet face à son interrogateur,liée soit à l'inconfort, l'embarras ou encore la honte que peut ressentir le sujet, à la suite de son arrestation, de sa détention et de laconfrontation avec un enquêteur qui le ramène à une réalité qu'il désire oublier à tout prix, se situe de prime abord dans la normale deschoses. [95] Dans R. c Hébert[14], la Cour suprême a énoncé le principe d’une approche beaucoup plus large, selon laquelle l’absence deviolence, de menaces et de promesses de la part des autorités ne signifie pas nécessairement que la déclaration qui en résulte estvolontaire, si l’élément psychologique nécessaire de la décision entre les différentes options est absent.
B) Application des principes au présent cas [96] La Cour prend en considération les éléments suivants : i. L’âge du suspect, soit 68 ans; ii. Sa première arrestation; iii. Son état de santé; il est diabétique; iv. Ses nombreux bâillements; v. Il est à jeun depuis le matin, n’ayant consommé qu’un café; vi. Il a requis de la nourriture à midi vingt-deux, laquelle n’est arrivée qu’à 13h44; vii. Les nombreux frottements à son abdomen, laissant présumer un malaise quelconque; viii.
Son insistance répétée à exercer son droit au silence. [97] Ces éléments soulèvent un doute raisonnable sur le caractère volontaire des déclarations faites à compter de 13h24, heure deretour de l’agent Girard, après une pause de dix minutes. [98] La Cour conclut donc que toute déclaration de l’accusé faite à compter de 13h24 et ce, jusqu’à la fin de l’interrogatoire estinadmissible en preuve. [99] Toutefois, celles faites antérieurement à 13h24 sont déclarées admissibles en preuve. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Me Marie-Ève PatryProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Jean-Claude LagacéMe Jean-Pierre RancourtProcureurs de l’accusé
Date d’audience : 04, 05, 06 mars 2013
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