2023 QCCQ 8521, 2023 QCCQ 8521
Opinion
9240-8046 Québec inc. c. 9155-9740 Québec inc. 2023 QCCQ 8521 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-701573-239 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9240-8046 QUÉBEC INC. Demandeur c. 9155-9740 QUÉBEC INC.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse dans une affaire de droit d’auteur (utilisation sans droit de photographies professionnelles). [ 2 ] La défenderesse demande le renvoi du dossier dans le district de Joliette, lieu de son domicile.
La demanderesse s’y oppose et désire que le dossier demeure dans le district de Bedford où il a été introduit. [ 3 ] Dans ses observations sur la demande de renvoi, la défenderesse s’appuie sur l’article 42(2) du Code de procédure civile , qui prévoit qu’un recours en responsabilité civile extracontractuelle peut être introduit à l’un des endroits où le préjudice a été subi. [ 4 ] À bon droit, elle cite l’affaire Capitale en fête inc. c .
Ouellet [1] , dans laquelle le juge Pierre Coderre rappelle qu’un recours en matière de droit d’auteur découle de la loi seule [2] et non d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle [3] . [ 5 ] Cela dit, la jurisprudence assimile les recours en matière de droit d’auteur à un recours extracontractuel, qui peut en conséquence être introduit à l’endroit où le préjudice a été subi. [ 6 ] C’est en quelque sorte une faveur accordée à la victime, par exemple en matière du droit d’auteur, que de pouvoir prendre son recours à l’endroit où le dommage a été subi. [ 7 ] Comme l’instance concerne une utilisation sur un site internet et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sa diffusion ne connait pas de limites territoriales et le préjudice qui en résulte peut se manifester n’importe où.
La demande de renvoi doit donc être rejetée. Le dossier doit demeurer dans le district de Bedford. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande de renvoi; [ 10 ] Sans frais de justice. __________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q.
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