2013 QCCQ 9374, 2013 QCCQ 9374
Opinion
Protection de la jeunesse — 132598 2013 QCCQ 9374 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004113-117 760-41-004114-115 760-41-004115-112 DATE : 3 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2002 Y Née le […]2003 Z Né le […] 2008 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 10 février 2012, concernant les enfants X, né le […] 2002, Y, née le […] 2003 et Z, né le […] 2008, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Dans sa procédure, la directrice allègue que Z habite avec sa mère depuis le 7 avril 2012, tandis que X et Y demeurent avec leur mère depuis le 1 er juillet 2012 date où elle s'établit à (Ville) A. Les enfants nécessitent plusieurs services de santé, de réadaptation physique et de psychologie.
En septembre 2012, la mère accouche de son quatrième enfant. [ 3 ] La directrice dépose son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants. [ 4 ] Bien que représenté par une avocate, le père est absent et son avocate est sans nouvelles.
L'intervenante de la directrice fait part au Tribunal qu'après avoir discuté avec le père, ce dernier lui a transmis son accord aux recommandations. [ 5 ] La mère, de son côté, demande au Tribunal d'ordonner la fermeture des dossiers judiciaires avec la prétention que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. [ 6 ] Les enfants, X, 10 ans et Y, 9 ans, n'ont pas objection à poursuivre leurs rencontres avec l'intervenante de la directrice. [ 7 ] La décision du Tribunal daté du 10 février 2012 identifie les problèmes particuliers des enfants et il est utile de reproduire les paragraphes suivants : [17] Y présente aussi des indices d'inattention en classe.
De façon générale, les bulletins de Y et X démontrent qu'ils éprouvent des difficultés académiques. [24] Vu les problèmes particuliers de Y, il est primordial qu'elle ne soit plus victime de négligence. Elle a besoin de vivre de la stabilité et de recevoir toute l'aide spécifique afin de répondre à ses besoins. [25] X éprouve aussi des difficultés d'apprentissage.
Il a besoin de stabilité affective et physique et de ne plus être, tout comme sa sœur, en contact avec de la négligence. [ 8 ] La directrice désire demeurer présente auprès de la famille afin de stabiliser les enfants et s'assurer que les services dont les enfants ont besoin leur sont fournis. [ 9 ] La preuve documentaire au dossier a été complétée par les témoignages de l'intervenante et de la mère. [ 10 ] De l'ensemble de la preuve, le Tribunal retient ce qui suit : [ 11 ] Z est retourné chez sa mère le 7 avril 2012 alors qu'elle vivait à (Ville) B. [ 12 ] X et Y sont avec leur mère respectivement depuis les 22 et 27 juin 2012.
Le 1 er juillet 2012, la mère emménage dans un nouveau logement à Ville A. [ 13 ] Depuis pratiquement une année, bien que la mère ne refuse pas de rencontrer l'intervenante de la directrice, on dénote dans sa déposition, une collaboration plus que mitigée avec cette dernière. [ 14 ] Aucune rencontre n'a été possible avec la mère depuis début avril 2013. [ 15 ] La mère, et ce sont là ces propos, n'est pas d'accord avec le suivi de la directrice, car elle est capable de s'occuper des rendez- vous des enfants elle-même. [ 16 ] Voyons ce qu'il en est. [ 17 ] Les enfants, Y et X, ont été évalués en psychologie, au niveau scolaire en avril 2012. [ 18 ] Ces évaluations font
partie de la preuve de la directrice. Ils mettent en évidence l'importance pour Y de pouvoir bénéficier d'une évaluation médicale (santé mentale) afin de déceler la présence ou non d'un TDA. [ 19 ] Pour X, il est important qu'une évaluation médicale (santé mentale) puisse déceler ou non la présence d'un TDAH et un possible trouble de l'anxiété. [ 20 ] Selon le témoignage de la mère, ce n'est qu'en juillet et/ou août 2012 qu'elle consentira à ces évaluations à [l’organisme A]. [ 21 ] En novembre 2012, on l'avise que les évaluations peuvent se faire et que les services sont disponibles. La mère hésite et préfère prendre rendez-vous avec son médecin de famille pour obtenir une autre opinion.
[ 22 ] Suite à une rencontre avec son médecin, elle ne donne pas suite à l'invitation de [l’organisme A] et le dossier des enfants est fermé. Elle préfère retenir la suggestion du médecin qui propose que les enfants s'inscrivent à une psychothérapie. [ 23 ] Après des recherches, ce n'est qu'à la fin mars 2013, qu'elle prend rendez-vous avec « les psychologues du […] ».
Or, devant son incapacité à rejoindre le père afin d'obtenir son consentement, elle doit abandonner cette avenue. [ 24 ] À la mi-avril, elle décide de cogner à nouveau à la porte de [l’organisme A] qui confirme dans un document que l'évaluation des services nécessaires aux enfants doit d'abord se faire. [ 25 ] Pourtant, il y a maintenant un an que des évaluations psychologiques recommandaient que soit effectuée cette démarche. [ 26 ] Aujourd'hui, la mère avoue son erreur et constate que « [l’organisme A] est vraiment ce dont les enfants ont besoin. » [ 27 ] Dommage, car le Tribunal est persuadé qu'une meilleure communication et collaboration avec l'intervenant aurait permis d'éviter la majeure
partie de ces délais. [ 28 ] La situation a aussi connu un cheminement semblable à l'égard des services de réadaptation physique. [ 29 ] Toujours selon la déposition de la mère, c'est en octobre qu'elle obtient de Mme [Intervenante 1], du C.L.S.C., une référence pour Z auprès du Centre A, un établissement du réseau public de la santé qui a mandat de dispenser des services de réadaptation physique, auprès d'une clientèle de tout âge, mais spécifiquement auprès des enfants 0-5 ans. [ 30 ] Ce n'est qu'en janvier que la mère fait les démarches auprès du (centre) A. [ 31 ] Or, Z aura bientôt cinq ans et il a grand besoin de services spécialisés en orthophonie et en ergothérapie. [ 32 ] Ces services lui seront disponibles en grande
partie jusqu'au début de sa fréquentation scolaire, après quoi le réseau scolaire prendra la relève. [ 33 ] Le (centre) A est actuellement en train de compléter l'évaluation et des services intensifs auront lieu durant l'été, tout juste avant le début de l'école. [ 34 ] X devrait être en 4 e ou 5 e année. Il a de sérieuses difficultés scolaires. Il a doublé à quelques reprises.
Il est en 3 e année régulière et l'an prochain, il sera en classe adaptée alors qu'il aurait dû fréquenter cette classe cette année. [ 35 ] La mère répond qu'elle assume la charge de X depuis seulement juillet 2012 et qu'en conséquence, elle était absente au moment de la classification de son fils pour l'année scolaire en cours. [ 36 ] Or, avant juillet 2012, bien qu'elle n'assumait pas la charge quotidienne de l'enfant, elle était le parent et de ce fait, investit de l'autorité parentale.
Elle aurait dû être présente sur le plan scolaire pour s'assurer que son fil fréquente une classe adaptée à ses besoins. [ 37 ] X, cette année vit beaucoup d'échec et de déception sur le plan scolaire. [ 38 ] Y aussi a d'importantes difficultés et cette année, elle est en 1re année en classe adaptée. Elle est âgée de neuf ans et devrait normalement évoluer en 3 e année à cet âge. [ 39 ] La collaboration de la mère a été mitigée au cours de la dernière année et c'est au compte-gouttes qu'elle informe la directrice.
Ces informations selon l'intervenante sont souvent inexactes et on dénote un manque de transparence. [ 40 ] Pourtant, la directrice ne veut qu'appuyer la mère dans ses démarches en s'assurant qu'elle est proactive.
La mère de son propre aveu, « ne court pas après les intervenantes. » [ 41 ] La directrice veut rencontrer le père afin que sa situation soit clarifiée. [ 42 ] La mère, de son côté, a permis certains contacts l'automne passé, mais elle les a interrompus puisque les enfants vivaient des réactions difficiles. [ 43 ] Les enfants présentent d'importants besoins. [ 44 ] La mère a maintenant quatre enfants à sa charge et il est certain pour le Tribunal que la directrice a encore un rôle important à jouer auprès des enfants afin de s'assurer de leur développement optimal. [ 45 ] Le Tribunal conclut à l'existence de situation de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 46 ] Toutefois, à la suggestion du procureur des enfants, le Tribunal est d'accord pour que la période d'aide, de conseil et d'assistance se limite à six mois. [ 47 ] La mère doit être en mesure de communiquer et collaborer avec le réseau de la santé et le réseau scolaire de ses enfants afin qu'ils reçoivent les services appropriés à leur état. [ 48 ] Le Tribunal veut aussi s'assurer que les services seront identifiés, requis et maintenus pour le temps nécessaire. [ 49 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement les requêtes;
[ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif; [ 52 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 février 2012; [ 53 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu maternel; [ 54 ] AUTORISE les contacts entre le père et les enfants selon entente entre les parties; [ 55 ] ORDONNE que les parents fassent rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 56 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 57 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins de santé, notamment que X et Y participent à une évaluation psychologique de [l’organisme A] et qu'ils reçoivent un suivi, si jugé nécessaire par les professionnels; [ 58 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et aux parents, et ce, jusqu'au 1 er décembre 2013; [ 59 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure des enfants Me Maryse Fournier Procureure pour le père Me Johanne Leduc Procureure des enfants Date d’audience : 3 juin 2013
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