2023 QCCQ 8644, 2023 QCCQ 8644
Opinion
Protection de la jeunesse — 231770 2023 QCCQ 8644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003402-226 150-41-003403-224 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2011 -et- Y Née le [...] 2015 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 2 MAI 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 7 ans.
Les parents se séparent il y a quelques années et la mère a la garde des enfants. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis août 2021 à la suite de la réception d’un signalement référant à différents éléments de négligence et à une exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère. [ 3 ] Une entente sur mesures volontaires est conclue le 22 octobre 2021 pour ces motifs prévoyant un suivi dans le milieu familial.
Quelques jours plus tard, un nouveau signalement est toutefois retenu concernant une situation d’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables) par le conjoint de la mère. La mère intègre alors une maison pour femmes en difficulté avec ses filles.
[ 4 ] Or, le 29 janvier 2022, une altercation survient entre la mère et son conjoint nécessitant l’intervention des policiers.
La mère accepte à ce moment que les enfants soient confiées à une tante maternelle (C). [ 5 ] En avril 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère, problème de toxicomanie chez la mère), qu’elles sont victimes de négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés d’un tiers dans le milieu maternel), que la cadette est victime d’abus physique et que l’aînée est à risque sérieux d’abus physiques. [ 6 ] Un projet d’entente est également entériné comprenant notamment les admissions suivantes : • Le père est invalide pour des problèmes de santé physique (insuffisance cardiaque) et préfère ne pas recevoir les filles sur de longues périodes; • Le conjoint de la mère présentait depuis le printemps 2021 d’importantes difficultés personnelles telles que des humeurs tristes, relations houleuses avec ses enfants, difficultés financières, perte d’emploi, avait reçu un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive et prenait depuis une médication; • En août 2021, le conjoint de la mère tente de mettre fin à ses jours et est hospitalisé en psychiatrie dans le cadre d’une P-38; • La mère reconnaît que sa relation avec son conjoint n’était pas saine, décide de mettre fin à sa relation amoureuse et s’engage à ne pas mettre les enfants en présence de son conjoint, mais ne le respecte pas par la suite; • La mère banalise au départ les évènements de violence et les explique par les problèmes de santé mentale que son conjoint vivait alors; • La mère et son conjoint veulent tous deux travailler leur dépendance à l’alcool et maintiennent le désir de reformer une famille; • La mère a débuté des démarches en toxicomanie auprès du CRD et un suivi personnel auprès du Centre A concernant la dynamique de violence au sein de son couple; • Le conjoint de la mère s’implique également dans des rencontres avec le groupe A, a complété un suivi en psychologie et bénéficie d’un suivi avec une intervenante sociale du CLSC et avec le CRD; [ 7 ] Les enfants sont alors confiées à leur tante maternelle et une intégration progressive chez la mère est permise à compter du 24 juin, et ce, dans l’objectif que les enfants y soient à temps plein à compter du 15 août 2022. [ 8 ] Or, dès le 13 avril, la tante maternelle avise qu’elle n’est plus en mesure de s’impliquer auprès des enfants et demande leur retrait de son milieu.
Une décision provisoire est conséquemment rendue le 27 avril ordonnant leur hébergement en famille d’accueil. [ 9 ] Le 16 septembre 2022, les enfants sont maintenues en famille d'accueil pour une période de six mois. Ainsi, il est conclu : [39] Il est trop tôt pour envisager une intégration des enfants dans leur milieu familial maternel. [40] Les enfants présentent des comportements questionnant qui sont plus particulièrement révélés depuis leur intégration en famille d’accueil.
Elles ont actuellement besoin d’évoluer dans un milieu stable en mesure de répondre à leurs différents besoins dont au niveau éducatif . [41] La mère s’implique depuis peu dans une thérapie en toxicomanie et n’a pas débuté de suivi afin de travailler ses difficultés personnelles.
Elle et son conjoint maintiennent une consommation régulière d’alcool et la reconnaissance de la mère face à ce qui doit être considéré comme des méthodes éducatives déraisonnables est absente . [42] Le Tribunal prend également en considération que l’aînée ne souhaitait pas retourner vivre chez sa mère au printemps dernier et que la cousine de cette dernière demande le déplacement des enfants en raison de l’ampleur des difficultés manifestées par la cadette . [43] Il est vrai que la preuve ne permet pas d’établir que la mère et son conjoint ont d’autres altercations dans les derniers mois ou que ce dernier ait pu adopter des comportements répréhensibles.
L’absence d’implication du conjoint de la mère dans le suivi psychosocial ne favorise pas par ailleurs l’obtention de toute l’information nécessaire . [44] Les prochains mois doivent donc permettre de mieux documenter les réelles capacités de la mère à répondre aux besoins spécifiques de ses filles.
L’implication de son conjoint dans le suivi psychosocial devient toutefois nécessaire considérant leur intention de poursuivre leur vie commune . [45] Pour ce qui est des contacts, ils doivent faire l’objet d’une attention particulière considérant la fragilité des enfants et les impacts observés au cours des derniers mois. [Soulignements du Tribunal] [ 10 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient hébergées en famille d’accueil jusqu’au 28 juillet 2023 et qu’elles soient par la suite confiées à leur mère avec un suivi d’une durée de six mois.
[ 11 ] Les parents et l’avocat des enfants sont en accord avec les recommandations. ANALYSE [ 12 ] La mère s’implique activement dans son suivi en toxicomanie qui se termine en janvier dernier.
Sa collaboration avec le milieu d’accueil s’est améliorée de manière significative et des échanges positifs ont lieu dans l’intérêt des enfants. [ 13 ] La mère s’implique également dans les suivis scolaires et médicaux de ses filles, participe avec son conjoint aux activités d’un groupe pour améliorer ses compétences parentales et est capable de faire des liens concrets avec son vécu familial. [ 14 ] Le conjoint de la mère complète aussi un suivi en dépendance et réduit de beaucoup sa consommation d’alcool.
Il bénéficie de l’aide d’une intervenante du CLSC en santé mentale adulte pour son trouble de personnalité et la gestion de ses émotions. [ 15 ] Le conjoint de la mère souhaite s’impliquer auprès des enfants et considère avoir une belle complicité avec elles. Une rencontre entre le conjoint de la mère et les enfants a par ailleurs lieu afin de rassurer ces dernières en lien avec les méthodes éducatives déraisonnables utilisées par le passé.
Celui-ci peut faire preuve d’une certaine rigidité lorsqu’il ne partage pas un même point de vue, mais est en mesure de prendre du recul et de démontrer de l’ouverture après un temps de réflexion. [ 16 ] Des contacts ont lieu entre les enfants et le conjoint de la mère depuis l’automne qui se déroulent bien. Des interventions sont toutefois encore nécessaires puisque le conjoint de la mère peut sacrer et le couple avoir certaines mésententes.
La mère affirme toutefois que cela n’a pas lieu devant les enfants. [ 17 ] De son côté, le père n’a aucun contact avec ses filles depuis septembre 2022 et ne leur donne plus de nouvelles. L’aînée en est consciente et se sent abandonnée par lui. [ 18 ] L’aînée est de nature réservée mais attachante. Elle peut se montrer méfiante envers les intervenants, tend à filtrer les informations qu’elle transmet, et ce, afin de protéger sa mère. Elle désire fortement retourner vivre chez cette dernière et se dit même prête à taire certains évènements au besoin.
L’aînée présente des difficultés académiques importantes mais est qualifiée d’élève appliquée et intéressée. [ 19 ] La cadette est décrite comme étant d’humeur joyeuse et ricaneuse. Elle peut cependant adopter des comportements impulsifs, faire des crises ou se montrer particulièrement fébrile à la moindre contrariété. Elle requiert du soutien en classe et les consignes doivent lui être répétées fréquemment.
Des difficultés d’apprentissage nécessitent aussi les services d’une orthopédagogue et une évaluation en orthophonie révèle des difficultés sur le plan de la compréhension, du vocabulaire et des structures de phrases. Une évaluation en psychologie doit avoir lieu afin d’évaluer ses capacités mémorisation. [ 20 ] L’intervention de la Directrice est toujours nécessaire dans cette famille.
Toutefois, les améliorations dans la collaboration de la mère et son conjoint de même leur implication dans un traitement en dépendance permettent d’envisager un retour des enfants dans leur milieu maternel à court terme, [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 26 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 28 juillet 2023; [ 27 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel pendant cette période si la situation le permet; [ 28 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 28 juillet 2023; [ 29 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis toute en respectant le désir des enfants; [ 30 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 35 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 37 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 38 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil jusqu’au 28 juillet 2023; [ 39 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel pendant cette période si la situation le permet; [ 40 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère à compter du 28 juillet 2023; [ 41 ] QUE l’enfant Y bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’une évaluation en psychologie pour les traumatismes vécus et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis toute en respectant le désir des enfants; [ 43 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 5 mai 2023 Centre jeunesse Me Christophe Clément (enfants) Me Chantale Plante (mère) Me Caroline Simard (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 2 mai 2023
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