2023 QCCQ 9595, 2023 QCCQ 9595
Opinion
Protection de la jeunesse — 234898 2023 QCCQ 9595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003531-222 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2008 Adolescente et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser l’ordonnance rendue le 12 avril 2023 par laquelle l’adolescente âgée de 15 ans est hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 7 décembre 2023 en raison de ses troubles sérieux de comportement et d’abus sexuels par un tier lors d’une fugue.
[ 2 ] C’est pour ces motifs qu’une première décision judiciaire (protection de la jeunesse) en septembre 2022 ordonne son hébergement en famille d’accueil. [ 3 ] En raison de fugues de ce milieu, l’adolescente intègre finalement le centre de réadaptation où elle se trouve depuis. [ 4 ] À l’observation de ses comportements qui se résorbent dans les mois qui suivent, la Directrice prévoit la réintégrer au sein de sa famille en février 2023.
Mais juste avant la période des fêtes 2022, son impulsivité se manifeste à nouveau et nous rappelle ses comportements passés qui entravent tant sa sécurité que son développement. [ 5 ] Quant aux parents, leur cohésion éducative est en enjeu de taille et nécessite une intervention pour l’améliorer, chose à laquelle ils collaborent positivement. [ 6 ] Alléguant qu’il est maintenant possible de confier l’adolescente à son père, les parties présentent un projet d’entente qu’elles confirment signer de façon libre et éclairée. Elles admettent ainsi les faits suivants : 6.1.
L’adolescente âgée de 15 ans est présentement hébergée en centre de réadaptation en vertu de l’ordonnance précitée; 6.2. L’adolescente présente un diagnostic de dysphasie sévère qui a pour conséquence d’affecter de façon significative sa compréhension; 6.3.
Malgré ses difficultés d’apprentissage, l’adolescente demeure assidue à l’école et intégrera le secondaire II à partir de l’automne prochain; 6.4. Depuis son arrivée au centre de réadaptation, l’adolescente a évolué de manière positive, elle répond bien à l’encadrement, écoute les conseils, se comporte de façon exemplaire et a atteint l’ensemble de ses objectifs; 6.5. L’adolescente fait maintenant preuve d’une plus grande honnêteté, elle est en mesure de s’ouvrir facilement sur ses difficultés, de demander de l’aide lorsque nécessaire et possède une belle autonomie dans sa routine; 6.6.
L’attirance de l’adolescente envers les garçons plus âgés demeure toujours un enjeu, mais cette dernière est désormais en mesure de s’affirmer davantage et de mettre ses limites lorsque nécessaire; 6.7. Depuis le début du mois de juillet 2023, l’adolescente occupe un emploi à raison de 20 heures par semaine, elle apprécie son emploi et demeure motivée à travailler chaque fois que cela est possible; 6.8. Les parents collaborent très bien avec les services offerts par la Directrice de la protection de la jeunesse et s’impliquent dans le plan d’intervention de l’adolescente; 6.9.
Les contacts entre l’adolescente et ses parents sont positifs et réguliers. Ceux-ci se déroulent à raison d’une fin de semaine en alternance entre le milieu paternel et le milieu maternel; 6.10. La relation de l’adolescente avec ses parents s’est grandement améliorée au cours des derniers mois; 6.11. Les parents peuvent davantage faire confiance à l’adolescente puisque cette dernière respecte l’encadrement mis en place; 6.12.
Le père reconnaît que ses fortes réactions vis-à-vis des comportements à risque de sa fille peuvent avoir un impact négatif sur celle-ci et aucun nouvel incident n’est survenu depuis celui de décembre 2022; 6.13. Le père possède désormais un horaire de travail qui lui permet d’être à son domicile tous les soirs, ce qui permet d’offrir à l’adolescente un cadre clair et constant; 6.14.
Il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être confiée à son père pour une période de huit mois. [ 7 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenant de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteur. [ 8 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 9 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescente d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance du 12 avril 2023; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis pour abus sexuels et troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au 11 avril 2024, les mesures suivantes : 13.1. QU ’elle soit confiée à son père; 13.2. QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut
d’entente, qu’ils soient déterminés par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; 13.3. QUE l’adolescente et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 13.4. QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 13.5.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; 13.6.
QUE l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 Me Alexandrine Pilote (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescente) Mère Père Date d’audience : 24 août 2023
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