2022 QCCQ 9198, 2022 QCCQ 9198
Opinion
Protection de la jeunesse — 225301 2022 QCCQ 9198 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-009511-229 DATE : Le 20 septembre 2022. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Dans le dossier: X, Né, le [...] 2008. J U G E M E N T En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [3] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue, le 3 juin 2022 dans la situation d’un adolescent, âgé de 14 ans. [ 2 ] Au soutien de sa procédure, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose pour valoir preuve et témoignage, les pièces D-7 à D-10. [ 3 ] Le père s’est présenté à la Cour, le matin. Il a, cependant, choisi de quitter avant l’audience.
Le Tribunal procède en son absence. [ 4 ] La mère est présente à l’audience. Elle consent à la demande et elle s’engage à maintenir des contacts réguliers avec son fils. [ 5 ] L’avocate de l’adolescent consent à la demande en précisant que son client trouve la durée du placement un peu longue. [ 6 ] Le Tribunal a rendu une décision verbale séance tenante. La présente constitue la version écrite, succincte et motivée. LE CONTEXTE
[ 7 ] L’adolescent évoluait auprès de son père avant d’intégrer une ressource intermédiaire, le 12 juillet 2022. [ 8 ] Il a vécu une crise familiale qui a nécessité la présence des policiers, le 11 juillet 2022. Les policiers ont saisi les armes à feu du père, en raison des propos du père et de ceux tenus par l’adolescent. [ 9 ] L’adolescent doit travailler ses comportements, son opposition, sa violence verbale et son impulsivité. Il est conscient de ses réactions et il accepte de s’impliquer dans les suivis offerts.
Il se résigne à la durée du placement, vu les objectifs à atteindre. [ 10 ] Le Tribunal déplore que le père ait choisi de quitter avant l’audience. L’adolescent aurait eu besoin de son support. [ 11 ] La preuve documentaire soumise convainc le Tribunal, du bien-fondé de la mesure proposée, dans l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] LE TRIBUNAL : [ 13 ] ENCOURAGE ET INVITE l’adolescent à améliorer sa collaboration et à s’impliquer dans les suivis offerts ; [ 14 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL; [ 15 ] RECONDUIT les motifs de compromission soit, les alinéas b) (1) iii,
c) et
f) en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [4] [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation; [ 17 ] PREND ACTE qu’il évolue présentement en foyer de groupe; [ 18 ] RECOMMANDE qu’il soit maintenu dans sa ressource habituelle; [ 19 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec ses parents soient gérés selon entente entre les parties quant aux modalités, fréquence et la durée mais, en tenant compte de son désir; [ 20 ] PREND ACTE que ces contacts seront favorisés, en tenant compte de son désir, de son intérêt et du projet de vie qui sera privilégié pour lui; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa famille élargie soient gérés selon entente entre les parties, qu’ils soient favorisés mais, en tenant compte de ses besoins et de son désir et qu’ils puissent s’exercer de façon prévisible, dans le cadre de son hébergement ; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent; [ 23 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi personnel; [ 24 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de se présenter à intervalles réguliers au bureau de la Directrice pour faire part de l’évolution de la situation;
[ 25 ] ORDONNE que l’adolescent puisse bénéficier de tous les soins de santé requis par son état; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter assidument l’école : [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, jusqu’au 25 juin 2023 ; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE la collaboration à l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. _____________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Élise Coulombe, Avocate de la DPJ. Me Marie Lapointe Trépanier, Avocate de l’adolescent. Date d’audience : Le 20 septembre 2022.
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