2022 QCCQ 9221, 2022 QCCQ 9221
Opinion
Protection de la jeunesse — 225325 2022 QCCQ 9221 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015190-217 DATE : 12 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2007 Enfant -et- A, Mère JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 19 novembre 2021, le Tribunal déclarait toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente X en raison : • de la négligence sur le plan éducatif découlant d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel; • de la négligence sur le plan physique en raison des besoins de logement non assurés par le milieu maternel et des besoins d’hygiène non assurées par le milieu maternel; • de la négligence sur le plan de la santé par le milieu maternel, Le tout suivant les alinéas b) (1) i, b) (1) iii et b) (1) ii de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 1 er juillet 2022 avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] La Directrice recommande au Tribunal que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année.
[ 5 ] La mère ne consent pas à la demande de la Directrice et demande le retour immédiat de sa fille. [ 6 ] C’est aussi le souhait de l’adolescente d’être confiée à sa mère.
CONTEXTE [ 7 ] Il est constaté que l’adolescente évolue positivement au sein de sa famille d’accueil. [ 8 ] Rappelons qu’au moment de son placement, l’adolescente fréquentait l’école secondaire A à Ville A dans une classe de secondaire 2 pour élèves ayant des difficultés d’apprentissage. [ 9 ] Depuis qu’elle a intégré sa famille d’accueil, l’adolescente est présente à ses cours, fait tous ses travaux scolaires et elle a participé à des récupérations en mathématiques plusieurs fois par semaine. [ 10 ] Les efforts de l’adolescente lui ont servi d’intégrer le programme régulier pour sa troisième année de secondaire. [ 11 ] L’adolescente visite sa famille toutes les fins de semaine. [ 12 ] En février 2022, la Directrice est informée que lors des contacts, l’adolescente et la mère dorment ensemble sur le divan qui est étroit et encombré de plusieurs objets.
La mère prétend que la situation n’affecte pas le sommeil de l’adolescente et qu’elles dorment bien ainsi. Suite à la discussion avec la Directrice, l’adolescente a recommencé à dormir seule dans son lit. [ 13 ] Aussi, il est constaté qu’au retour de l’adolescente, ses effets personnels dégagent une forte odeur d’urine de chat. [ 14 ] Le 23 septembre 2021, la mère consulte au privé et le médecin diagnostique des cristaux dans les oreilles de l’adolescente, ce qui provoque des étourdissements et des maux de cœur.
Malgré plusieurs rappels, la mère n’arrive pas à trouver un médecin pour faire un bilan médical de l’adolescente. [ 15 ] En avril 2022, suite aux demandes de la Directrice, la responsable de la famille d’accueil a trouvé un médecin. [ 16 ] Le médecin aurait expliqué que les symptômes de l’adolescente sont en raison d’un manque de sommeil et d’hydratation. [ 17 ] Selon la Directrice, les heures de sommeil de l’adolescente seraient réduites lors des sorties dans le milieu maternel. [ 18 ] Selon la Directrice, la mère peut dénigrer la famille d’accueil et le milieu scolaire en rapportant des faits qui ne correspondent pas à la réalité. [ 19 ] Le 10 juillet 2022, la famille d’accueil de l’adolescente a quitté pour un voyage à Ville B jusqu’au 16 juillet 2022. [ 20 ] Ce faisant, à compter du 8 juillet 2022, l’adolescente était en visite chez sa mère. [ 21 ] Le 11 juillet 2022, la personne autorisée s’est présentée chez la mère accompagnée d’une auxiliaire familiale.
La mère a refusé l’accès à la personne autorisée. [ 22 ] À l’extérieur du domicile, l’intervenante constate plusieurs objets éparpillés ainsi que sept plants de cannabis. [ 23 ] Aussi, la mère indique avoir eu un refoulement d’égout ainsi qu’une inondation. [ 24 ] Aussi, elle affirme avoir trouvé son chat mort en état de décomposition ainsi qu’un écureuil mort rempli de vers dans le garde- robe de sa chambre à coucher. [ 25 ] La mère nomme que l’odeur était présente depuis deux ou trois jours mais qu’elle n’était pas en mesure de trouver de quel endroit elle provenait. [ 26 ] La mère s’est engagée à faire le ménage avant la prochaine visite de la personne autorisée. [ 27 ] Le 13 juillet 2022, la personne autorisée se présente à nouveau au domicile de la mère accompagnée d’une collègue. [ 28 ] Selon le témoignage de l’intervenante, le frère aîné de l’adolescente, Y, et la mère étaient présents.
La mère se montre agressive verbalement et crie après l’intervenante. La mère aurait menacé l’intervenante de trouver son adresse et de venir la réveiller à 4h00 du matin. [ 29 ] Au domicile de la famille, la personne autorisée constate : cinq chiens, deux chats, un lapin, un écureuil, des mouches noires visibles dans plusieurs pièces, une forte odeur de mélange d’urine et de moisissure détectable même avant de rentrer dans la maison. [ 30 ] De plus, la maison est sombre, la cuisine est encombrée à un point qu’elle n’est pas fonctionnelle et plusieurs sacs d’ordures sont près de la porte d’entrée.
Le lavabo dans la salle de bain et le bain sont encombrés, toutefois la mère nomme qu’ils sont fonctionnels. [ 31 ] Le divan dans le salon est sale et encombré à l’exception d’un petit coin où dort la mère. [ 32 ] La chambre de l’adolescente et la seule pièce dans la maison qui est en ordre. [ 33 ] La personne autorisée offre des solutions à la mère afin de lui venir en aide avec son ménage tel que [l'organisme A] ainsi que l’aide d’une auxiliaire, ce que la mère refuse. [ 34 ] La personne autorisée aurait tenté de trouver des solutions en lien avec la vaisselle, mais la mère refuse aussi puisqu’elle aurait
des « articles de collection ». [ 35 ] La mère passe plusieurs commentaires désobligeants à l’égard de la famille d’accueil alors que l’adolescente est présente. [ 36 ] Dès lors, la personne autorisée a appliqué une mesure de protection immédiate par laquelle l’adolescente est maintenue en famille d’accueil et prévoit que les contacts entre la mère et l’adolescente soient organisés par la Directrice en ce qui concerne les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis. [ 37 ] Selon la Directrice, la mère et Y, le frère aîné de l’adolescente, se sont complètement désorganisés envers la personne autorisée. [ 38 ] Le frère de l’adolescente aurait pris la plaque d’immatriculation de la personne autorisée en photo à deux reprises.
La mère indiquera à l’audience lui avoir demandé d’effacer cette photo. [ 39 ] La mère aurait hurlé pendant la majorité de l’intervention malgré la présence de sa fille. [ 40 ] L’adolescente a été confiée à la famille d’accueil de Madame B, soit la fille de la famille d’accueil actuelle de l’adolescente le temps de leur voyage à Ville B. [ 41 ] Dans ce contexte, le Tribunal est saisi en urgence de la situation et le 15 juillet 2022, la juge Élaine Bolduc rend les mesures provisoires suivantes : ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par la Directrice qui en établira les modalités, la fréquence et le degré de supervision requis en tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt de X; PREND ACTE que les contacts entre X et sa mère seront supervisés par la Directrice et que ces contacts ne pourront avoir lieu au domicile de la mère considérant l’état des lieux, et ce, tant qu’il n’y aura pas eu d’une part de l’amélioration de l’état des lieux et d’autre part, l’inspection des services d’urgences pour assurer la sécurité; ANALYSE ET DÉCISION [ 42 ] La preuve a révélé que les raisons qui avaient justifié l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil sont toujours présentes et les motifs qui sont énoncés et largement détaillés dans la décision du Tribunal rendue le 18 novembre sont encore d’actualité.
Il n’y a pas lieu de les reprendre ici. [ 43 ] De plus, l’absence de réelle reconnaissance de la part de la mère des difficultés liées à l’état de son domicile, aux difficultés d’encadrement, sans égard aux impacts sur sa fille ne permette pas d’envisager de réels changements. [ 44 ] Il aura fallu l’intervention du service des incendies pour contraindre la mère à effectuer quelques changements. [ 45 ] Par ailleurs, l’état d’esprit dans lequel la mère se trouve à l’égard de la Directrice ne permet pas d’envisager que le soutien de la Directrice puisse véritablement contribuer à améliorer la situation. [ 46 ] Sa colère et son ressentiment à l’endroit de l’intervenante exprimé lors de l’audience étaient fort révélateur de son état d’esprit. [ 47 ] Il ne fait nul doute que la mère souhaite le meilleur pour sa famille.
L’adolescente indiquera dans son témoignage que la mère fait tout « pour garder la famille unie ». [ 48 ]
Malgré que la mère occupe un emploi de nuit pour subvenir aux besoins de sa famille, son mode de vie, l’état du domicile et les difficultés récurrentes dans les suivis médicaux de l’adolescente engendre des impacts négatifs sur le développement de celle-ci. [ 49 ] De son côté, l’adolescente connait une évolution positive dans son milieu d’accueil notamment au plan scolaire et au niveau de l’hygiène. [ 50 ] Bien qu’elle veuille retourner dans son milieu familial, l’adolescente est bien dans sa famille d’accueil. [ 51 ] La question des suivis médicaux demeure encore source de confusion.
Certes la mère s’y implique mais l’absence de réelles communications et de concertation pose encore des difficultés. [ 52 ] Compte tenu de l’âge de l’adolescente, il y aurait lieu de la soutenir afin qu’elle se responsabilise davantage concernant son état de santé et des soins qu’elle requiert. [ 53 ] Soyons clair, il ne s’agit pas d’écarter ou d’éloigner la mère mais plutôt de responsabiliser davantage l’adolescente à cet égard. Il en va de son intérêt. [ 54 ] D’ailleurs, il s’agit d’une adolescente posée, capable de réflexion et faisant preuve de maturité.
Elle est certainement capable de s’occuper davantage de cet aspect. [ 55 ] Le Tribunal n’a pas trouvé dans la preuve d’élément qui permettrait de croire qu’un retour en milieu familial pourrait fonctionner et le risque que les difficultés qu’a connu l’adolescente avant son placement pourraient réapparaitre est trop important. [ 56 ] Par conséquent, le Tribunal estime que son hébergement en famille d’accueil apparait encore la meilleure mesure pour assurer le plein développement de l’adolescente. [ 57 ] Néanmoins, les contacts avec la famille devront être favorisés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, de la négligence sur le plan physique et de la négligence sur le plan de la santé, suivant les alinéas b) (1) i, b (1) iii et b) (1) ii de l’article 38 de la LPJ ; [ 59 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa famille s’effectuent selon entente entre les parties quant à leur fréquence et leurs modalités; [ 61 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts s’effectuent au minimum une fois par semaine pour une durée d’une heure; [ 62 ] INTERDIT tout contact au domicile de la mère tant que le service des incendies ne considère que les lieux sont sécuritaires; [ 63 ] ORDONNE à la Directrice que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état dont notamment des soins dentaires; [ 64 ] RECOMMANDE à l’adolescente de se soumettre aux soins de santé que les professionnels de la santé pourraient lui faire; [ 65 ] RECOMMANDE à la Directrice de mener des interventions auprès de l’adolescente en vue de la responsabilisé concernant son état de santé et développer son autonomie à cet égard; [ 66 ] RECOMMANDE à la mère de collaborer aux soins de santé pour sa fille; [ 67 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école de manière assidue et de se conformer aux exigences du milieu scolaire; [ 68 ] ORDONNE à l’adolescente et à la mère de participer aux mesures ordonnées, de rencontrer la Directrice lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 69 ] ORDONNE à la Directrice de mettre au bénéfice de l’adolescente une aide thérapeutique si celle-ci en fait la demande; [ 70 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa mère; [ 71 ] LE TOUT pour une période de d’une année; [ 72 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 12 octobre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Emilou Larocque-Charrier Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Josée Dubreuil Procureure de l’enfant Me Kathy Roussy Procureure de la mère PH/mt Date d’audience : 27 septembre 2022
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