2015 QCCA 21, 2015 QCCA 21
Opinion
R. c. Bernier 2015 QCCA 21 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005794-142 (500-01-050821-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 janvier 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Éric Poudrier ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) INTIMÉ AVOCAT francis bernier Me Manlio Del Negro ( Latour, Dorval, Del Negro, avocats )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine imposée le 3 décembre 2014 par l’honorable Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec, district de Montréal. ( Article 676(1) (
d) du Code criminel ) Requête demandant la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à la décision définitive sur l’appel. ( Article 683
(5) f) du Code criminel ) Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 09h29 Début de l’audience. Échange entre le Juge et Me Éric Poudrier. 09h30 Représentations de Me Poudrier. 09h39 Représentations de Me Manlio Del Negro. 09h45 Réplique de Me Poudrier. 09h47 Suspension. 10h02 Reprise. Jugement – voir page 3. 10h07 Suspension. 10h16 Reprise. Échange entre le Juge et les procureurs. 10h17 Fin de l’audience.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler d’une peine : [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 3 décembre 2014 par l'honorable Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de l’appel devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ;
[ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE l’appel pour permission d'appeler devant la Cour; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 24 avril 2015 à 9 h 30 en salle Antonio-Lamer pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de soixante (60) minutes soit, (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 janvier 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 20 février 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages . Sur la requête demandant la suspension de l’exécution de la peine : [ 9 ] Vu le consentement des parties, le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la requête demandant la suspension de l’exécution de la peine aux conditions suivantes : • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; • Demeurer au […], Montréal, Québec, […]; • Aviser la Cour ou l’un de ses juges préalablement et par écrit de tout changement d’adresse; • S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); • Interdiction de faire usage de drogues, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; • Interdiction de se trouver dans les endroits où l’on vend ou fait usage de drogues. [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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