2014 QCCA 665, 2014 QCCA 665
Opinion
Investissements Pliska inc. c. Barreau du Québec 2014 QCCA 665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022068-118 (500-17-039010-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 MARS 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT LES INVESTISSEMENTS PLISKA INC. DOLIA IVANOV Me Jean El Masri EL MASRI AVOCAT INC.
PARTIE INTIMÉE AVOCATS BARREAU DU QUÉBEC Me Catherine Lemonde Me Vincent Grenier-Fontaine BÉLANGER LONGTIN SENCRL
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DR MARIA GELEV
En appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2011 par l'honorable Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité – Ordre professionnel Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h21 : Début de l'audience. 11h22 : Plaidoirie de Me Jean El Masri. 12h25 : Suspension de l'audience. 13h59 : Reprise de l'audience. 14h00 : Plaidoirie de Me Catherine Lemonde. 14h55 : Réplique de Me El Masri. 15h08 : Suspension de l'audience. 15h34 : Reprise de l'audience.
ARRÊT UNANIME prononcé par l'Honorable Jacques Chamberland - voir page 3. 15h40 : Fin de l'audience. Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes soulèvent trois (3) moyens d'appel. [ 2 ] Premièrement, elles sont en désaccord avec la qualification donnée par la juge de première instance de la faute. Pour elles, l'intimé a commis une faute lourde équivalant à de la mauvaise foi lorsque le Syndic refuse de faire enquête sur la situation, laisse traîner le dossier et oublie de tenir la plaignante au courant de la progression de celui-ci.
[ 3 ] L'
article 193 du Code des professions [1] prévoit que le syndic d'un ordre professionnel, comme le Barreau du Québec, jouit d'une immunité relative.
Il ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. [ 4 ] Dans l'arrêt Finney , la Cour Suprême du Canada enseigne que cette notion de mauvaise foi « doit recevoir une portée plus large englobant l'incurie ou l'insouciance grave » et qu'elle « inclut certainement la faute intentionnelle, […] [L]'insouciance grave implique un dérèglement fondamental des modalités de l'exercice du pouvoir » [2] , dans ce cas-ci du pouvoir conféré au syndic. [ 5 ] La qualification de la faute est une question de droit [3] , tout comme la question de bonne foi est une affaire de circonstances [4] . [ 6 ] En l'espèce, la juge ne commet selon nous aucune erreur pouvant justifier une intervention lorsqu'elle conclut à l'absence de faute intentionnelle ou de mauvaise foi pouvant engager la responsabilité du syndic. [ 7 ] Les faits de la présente affaire sont à des lieux de ceux particulièrement accablants du dossier Finney , dossier dans lequel la protection du public était menacée.
En l'absence d'une faute caractérisée, l'immunité prévue à l'
article 193 du Code des professions s'applique en l'espèce. [ 8 ] Cette conclusion suffit à emporter le rejet du pourvoi, mais il peut être utile, pour mettre le point final à une affaire qui a déjà trop duré, de répondre également aux autres moyens d'appel soulevés par les appelantes. [ 9 ] Comme autres moyens d'appel, les appelantes soutiennent que l'intimé a commis des fautes continues en omettant de faire enquête, de les tenir au courant du dossier et de porter plainte devant le comité de discipline, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription.
Elles seraient donc en droit de réclamer des dommages pour la négligence du syndic, et le règlement hors cour dans le dossier de la poursuite contre leurs anciens avocats ne peut faire obstacle à leurs réclamations parce qu'il s'agissait d'un compromis intervenu avant l'audition devant la Cour d'appel et impliquant nécessairement des concessions. Le préjudice n'a donc pas, selon les appelantes, été entièrement compensé. [ 10 ] La juge de première instance ne commet, selon nous, aucune erreur manifeste et dominante lorsqu'elle conclut à l'absence d'un lien causal entre la faute du syndic et les dommages réclamés.
Le règlement intervenu dans la foulée du jugement de la Juge Morneau peut valablement être opposé en l'espèce aux réclamations des appelantes si, comme c'est le cas, les dommages ont déjà fait l'objet de considération ou ont déjà été compensés. Si tant est qu'une
partie d'entre eux, objet de concessions, n'ont pas été compensés, ils ne résultent pas de la faute commise par le syndic. [ 11 ] Finalement, à supposer qu'un préjudice moral ait été causé à Madame Ivanov par le seul fait du syndic, il aurait pu être arbitré, n'eût été l'immunité relative du syndic. [ 12 ] Vu ces conclusions, il ne sera pas nécessaire de trancher la question de l'interruption de la prescription, sinon pour souligner qu'il est acquis que le recours pouvait au moins valoir pour les trois années précédant la signification de l'action en dommages. [ 13 ] L'appel doit donc échouer.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l'appel, sans frais, à l'instar de la juge de première instance. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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