2013 QCCQ 9268, 2013 QCCQ 9268
Opinion
Ye c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2013 QCCQ 9268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-80-018349-119 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CUI LING YE
Partie demanderesse c. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cui Ling Ye interjette appel en matière fiscale relativement à un avis de cotisation daté du 17 février 2010 portant pour l’année d’imposition 2006. [ 2 ] La défenderesse a déterminé l’existence d’autres revenus non déclarés à l’encontre de la demanderesse Cui Ling Ye. Pour l’année 2006
a) revenu déclaré 10 647,00 $
b) autre revenu non déclaré 29 244,00 $
c) revenu total révisé 39 891,00 $ [ 3 ] Dame Cui Ling Ye interjette aussi appel en matière fiscale relativement à un avis de cotisation daté du 22 mars 2010 portant pour l’année d’imposition 2007. [ 4 ] La défenderesse a déterminé l’existence d’autres revenus non déclarés à l’encontre de Dame Cui Ling Ye. Pour l’année 2007
a) revenu déclaré 10 500,00 $
b) autre revenu non déclaré 7 600,00 $
c) revenu total révisé 18 100,00 $ [ 5 ] Dame Cui Ling Ye interjette également appel en matière fiscale relativement à un avis de cotisation daté du 17 février 2010 portant pour l’année d’imposition 2008. Pour l’année 2008
a) revenu déclaré 9 464.00 $
b) autre revenu non déclaré 32 756,00 $
c) revenu total révisé 42 219,00 $ [ 6 ] Le 18 mai 2010, le demandeur par l’intermédiaire de sa comptable a déposé un avis d’opposition à l’égard des trois avis de cotisation pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008. [ 7 ] Par une décision datée du 4 novembre 2010, Revenu Québec a maintenu la cotisation pour l’année 2006 et a modifié les cotisations
pour les années 2007 et 2008 et les revenus non déclarés sont devenus :
a) autre revenu non déclaré pour l’année 2006 29 244,00 $
b) autre revenu non déclaré pour l’année 2007 6 638,00 $
c) autre revenu non déclaré pour l’année 2008 28 255,00 $ Total 64 137,00 $ [ 8 ] En défense et au procès, le sous-ministre du Revenu du Québec (SMRQ) plaide l’application de l’
article 95.1 de la Loi sur l’administration fiscale , les articles 28, 1010, 1014 de la Loi sur les Impôts et les articles 1049 et 1050 de la Loi sur les Impôts pour les pénalités . [ 9 ] Au début de l’audition, les procureurs se sont entendus pour que la preuve faite serve dans les deux dossiers soit 500-80-018348- 111 et 500-80-018349-119. Questions en litige
a) La preuve présentée par Dame Cui Ling Ye est-elle suffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations fiscales?
b) les pénalités imposées aux avis de cotisation en cause sont-elles bien fondées? Les faits [ 10 ] Le Tribunal retient les faits suivants comme pertinents à la résolution du présent litige. [ 11 ] Tout d’abord, au début de l’audition, le procureur de la contribuable a déclaré qu’il était d’accord avec l’annexe A accompagnant la défense mais a ajouté qu’il y a eu d’autres entrées de fonds.
[ 12 ] Le SMRQ utilise la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie pour établir ces revenus non déclarés. Cette méthode se résume ainsi :
[1] [ 13 ] Les entrées de fonds additionnelles problématiques sont les suivantes :
A) Gains au casino;
B) Retour comptant de la somme de 100 000 $ de la Chine;
C) Remboursement sans intérêt d’un prêt de 23 000 $ à un ami;
D) Aide financière de la mère de Zan Huang. [ 14 ] Avant l’an 2005, M. Zan Huan était chef cuisinier. [ 15 ] Après l’an 2005, M. Zan Huang faisait de la couture chez lui environ 3 heures par jour à cause d’une hernie discale postéro-
latérale droite et foramidale droite telles que décrites en L-4 et L-5 (P-15). La demanderesse avait une légère discopathie L4-L5 et L5- S1 avec une minime hernie sous-ligamentaire centrale en L5-S1 n’entrainant pas de compression ni de sténose.
A) Faits reliés aux gains au Casino : [ 16 ] Les gains faits au Casino de Montréal ont été acceptés et la somme de 9 000 $ (soit 6 000 $ et 3 000 $) a été considérée dans les avis de cotisation 2007 et 2008. [ 17 ] Par contre, les gains faits au Casino Niagara n’ont pas été considérés car la preuve n’était pas suffisante tel qu’indiqué au mémoire sur opposition (onglet 13). [ 18 ] Le Tribunal est d’accord avec cette prise de position. [ 19 ] Enfin, à cause d’une erreur de la vérificatrice on a considéré une entrée de fonds de 1 924 $ plus la somme de 9 000 $ prévue au paragraphe 15 du présent jugement pour un total de 10 924 $ qu’il a fallu diviser entre le demandeur et son épouse.
B) Retour comptant de la somme de 100 000 $ de la Chine [ 20 ] Le 5 avril 2001, M.
Zan Huang et la demanderesse avaient acheté un immeuble duplex situé au 2575 et 2577 des Trinitaires à Montréal. [ 21 ] En juin 2005, ils ont acheté une autre propriété pour le prix de 350 000 $ et ils ont investi 25% de ce montant et hypothéqué le solde. [ 22 ] Ils auraient mis pour les deux propriétés une hypothèque de 367 000 $. [ 23 ] C’est en juin qu’ils ont acheté une autre propriété située au […] à Ste-Thérèse pour le prix de 350 800 $. [ 24 ] Le 21 juillet 2005, ils ont vendu l’immeuble de la rue des Trinitaires pour la somme de 348 000 $. [ 25 ] Suivant l’état d’ajustements préparé par le notaire (P-9) la somme de 158 984,08 $ a été remise à la demanderesse et son époux. [ 26 ] La somme a été déposée dans le compte de banque de la Banque Royale du Canada de la demanderesse et de son conjoint en date du 25 juillet 2005 (P-11). [ 27 ] Suivant M.
Zang Huang, le 17 août 2005, lui et la demanderesse prêtaient sans intérêt à la sœur de Cui Ling Ye la somme de 100 000 $ que la sœur a apporté avec elle en liquide en Chine. [ 28 ] Ce prêt devait servir pour l’achat d’une propriété. [ 29 ] À cause des bonnes relations entre eux suivant M. Zan Huang, la belle-sœur n’a pas signé de reconnaissance de dette au moment de la remise de la somme d’argent. [ 30 ] Ce n’est que le 8 décembre 2005 que Ye Mei Ling aurait signé un billet promissoire.
La pièce P-12 ne montre pas la signature de la belle-sœur. [ 31 ] Elle aurait remboursé la somme de 100 000 $ de la façon suivante : 30 000 $ - 18 mars 2006 30 000 $ - 8 février 2007 40 000 $ - 5 mars 2008. [ 32 ] Elle n’a pas payé d’intérêt. L’argent comptant en dollars canadiens aurait été rapporté au Québec parce qu’il était impossible de sortir de l’argent de Chine et ce malgré que les transporteurs faisaient escale à Hong Kong et que M. Zan Huang avait un compte de banque à Hong Kong. M.
Zan Huang reconnaît n’avoir pas déclaré à l’Agence des Services Frontaliers du Canada ces montants et avoir signé une carte de déclaration qu’il ne rapportait pas plus que 10 000 $. [ 33 ] Au retour au Québec, l’argent aurait été mis dans un coffret de sécurité. [ 34 ] Dans ledit coffre se trouvait également les originaux des documents. [ 35 ] Le coffret de sécurité a été volé.
C) Faits reliés au remboursement sans intérêt d’un prêt de 23 000 $ à un tiers [ 36 ] Ils ont prêté à leur voisin et ami My Trung Trinh la somme de 23 000 $ sans intérêt en 2005. [ 37 ] Le 9 août 2006, My Trung Trinh a remboursé cette somme.
D) Faits reliés à l’aide financière de la mère de Zan Huang [ 38 ] La mère est au courant des problèmes de son fils. [ 39 ] À compter de 2003, la mère aurait envoyé de l’argent comptant par un membre de la famille du demandeur.
[ 40 ] Elle envoyait au minimum 20 000 $ et jusqu’à 30 000 $ par année. [ 41 ] Elle faisait de l’argent de la possession de propriétés (pièce P-20). [ 42 ] Elle a confié à M.Zan Huang de traiter ses affaires. Pour que M. Zan Huang ne recoure pas à l’assurance-chômage, elle a donné de l’argent à son fils. [ 43 ] De plus, M.
Zan Huang prétend qu’il a importé des crevettes pour une somme de 200 000 $, crevettes qu’il n’a pas revendues ou en petites quantités à cause de la non-conformité des normes. [ 44 ] Le témoignage de Zan Huang a été corroboré par le témoignage de sa conjointe Cui Ling Ye poursuivie également par l’Agence de Revenu dans le présent dossier no. 500-80-0018349-119. La preuve du sous-ministre [ 45 ] Le 4 juin 2009, M.
Charles-Eddy Doll de revenu Québec a envoyé une lettre et un questionnaire que le témoin qualifie de demande courtoise. [ 46 ] La lettre contenait entre autres ce qui suit : [ 47 ] Le 10 juillet 2009, la comptable de la demanderesse écrivait entre autres ce qui suit :
[ 48 ] Le 10 juillet 2009, la comptable envoyait également le questionnaire rempli et signé par le demandeur Zan Huang et le Tribunal reproduit les trois premières pages :
[ 49 ] M. Zan Huang a produit un état des dépenses personnelles sur lequel s’est basé Revenu Québec pour établir le projet de cotisation D-9. [ 50 ] Le 4 décembre 2009, M. Zan Huang a fait une déclaration différente de celle faite suite à la demande courtoise D-10. [ 51 ] M. Jean-Olivier Brodeur, agent Opposition, a fait un mémoire sur opposition (D-13). [ 52 ] La pièce D-14 devait être un relevé de transfert bancaire de la Banque de Chine provenant de la mère de Zan Huang. Dans les faits, il s’agit d’un relevé du compte de Zan Huang.
Analyse et motifs Les dispositions législatives applicables [ 53 ] L’article 28 de la Loi sur l’Impôt traite du revenu pour une année d’imposition. 28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d'imposition aux fins de la présente partie:
a) additionner l'ensemble de ses revenus provenant pour l'année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens;
b) ajouter au montant ainsi obtenu l'excédent de: i. ses gains en capital imposables pour l'année résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux, sur ii. l'excédent, pour l'année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses
pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; et
c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants: i. les déductions permises par le
titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s'il est un reste, ii. les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année; [ 54 ] L’article 1010 de la Loi sur l’Impôt détermine les pouvoirs du ministre quant à la détermination de l’impôt, des intérêts et des pénalités : [ 55 ] L’article 1014 de la Loi sur l’Impôt traite de la présomption de validité d’une cotisation : [ 56 ] L’article 1049 de la Loi sur l’Impôt autorise le sous-ministre du Revenu à imposer une pénalité en cas d’omission de déclarer des revenus lorsque les conditions suivantes sont réunies : [ 57 ] Par contre, selon l’article 1050 de la Loi sur l’Impôt le fardeau de prouver repose sur le sous-ministre du Revenu lorsqu’il décide d’imposer une pénalité en vertu de l’article 1049. [ 58 ] L’
article 93.1.21 de la Loi sur le Ministère du Revenu L.R.Q.,
chapitre M-31 (LMR) prévoit ce que le Tribunal peut faire en rendant sa décision : 93.1.21 La Cour peut rejeter l'appel ou annuler la cotisation, la modifier ou la déférer au ministre pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation.
Lorsque la Cour se prononce sur un appel interjeté par une personne à l'égard d'une cotisation ou d'une détermination qui fait l'objet d'une suspension des mesures de recouvrement conformément aux articles 12.0.2 et 12.0.3 ou lorsqu'il y a désistement ou rejet sans procès de l'appel, la Cour peut, sur demande du ministre, ordonner à la personne de lui verser un montant ne dépassant pas 10% de toute
partie du montant en litige à l'égard de laquelle elle juge que l'appel n'était pas raisonnablement fondé, lorsqu'elle est d'avis qu'une des raisons pour lesquelles l'appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d'un montant payable en vertu d'une telle cotisation ou détermination. La preuve présentée par M. Zan Huang et Cui Ling Ye est-elle suffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations fiscales? [ 59 ] Le Tribunal fait sien les propos du juge Pierre Coderre lorsqu’il écrit [2] :
[31] Dans le jugement qu’il a rendu dans Déry c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 4 , le juge Pierre Labbé, J.C.Q., écrit ceci à l’égard de cette méthode :
[ 60 ] Il s’agit maintenant d’analyser des revenus additionnels non déclarés pour les années 2006, 2007 et 2008 qui sont partagés en parts égales entre le demandeur et sa conjointe Cui Ling Ye.
a) Remboursement de 100 000 $ par la belle-soeur [ 61 ] Suivant P-11, le 17 août 2005, M. Zan Huang a remis à sa belle-sœur Mei Ling Ye la somme de 100 000$ à
titre de prêt. [ 62 ] D’après la pièce P-12 que le Tribunal analysera plus tard, le remboursement sans intérêt a eu lieu de la façon suivante : - 18 mars 2006 30 000 $ - 08 février 2007 30 000 $ - 05 mars 2008 40 000 $ [ 63 ] D’après la même pièce P-12, un billet promissoire aurait été signé le 8 décembre 2005 mais le Tribunal n’a pas vu l’original du billet promissoire ou de la signature de la belle-sœur ou sœur selon le cas. [ 64 ] Le 4 juin 2009, Revenu Québec a envoyé une lettre de demande courtoise d’information (D-6). [ 65 ] Le 10 juillet 2009, M.Zan Huang et sa comptable ont répondu au questionnaire sans rien indiqué au sujet de ce prêt malgré l’importance du montant. [ 66 ] Le 20 octobre 2009, M.
Charles Eddy Doll, vérificateur a envoyé un projet de cotisation en se basant sur les déclarations et documents reçus pour des dépenses et le mouvement de trésorerie.
[ 67 ] Ce n’est que le 19 novembre 2009, que M. Zan Huang a signalé le prêt et le remboursement. [ 68 ] Comme l’affirme la Cour d’appel, dans l’arrêt St-Georges , un contribuable doit, lorsqu’il conteste un avis de cotisation présumé valide, présenter une preuve qui comporte un certain degré de précision et de probabilités en sa faveur [3] . [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [ 69 ] Dans le présent cas, la sortie de fonds de 100 000 $ est établie. [ 70 ] Le remboursement est plus problématique. [ 71 ] En effet, d’après M. Zan Huang le prêt avait été fait pour le financement d’une propriété. [ 72 ] La sœur a eu une entrée de fonds importante et aurait pu rembourser le montant dû en un seul paiement ce qu’elle n’a pas fait. [ 73 ] Elle prétend avoir fait trois (3) versements en liquide. [ 74 ] Pourquoi ne pas avoir utilisé le compte bancaire de Hong Kong? M.
Zan Huang ne donne aucune réponse à cette question. [ 75 ] L’argent aurait été rapporté en argent liquide canadien sans être déclaré aux douanes. [ 76 ] Cet argent aurait été mis dans un coffre de sécurité. [ 77 ] M. Zan Huang a reconnu une perte lors de l’importation de crevette. [ 78 ] En produisant la Pièce P-12, on veut prouver le remboursement. M.
Zan Huang n’a pas l’original du document puisque le document aurait été volé alors qu’il se trouvait dans le coffret de sécurité. [ 79 ] Dame Mei Wing Ye n’est pas venue témoigner devant le Tribunal. [ 80 ] Cette pièce P-12 a fait l’objet d’un affidavit niant la véracité et l’exactitude de la pièce en vertu de l’article 403 C.p.c. dans les délais légaux. [ 81 ] La reconnaissance n’est pas signée par Dame Mei Ling Ye. [ 82 ] Pour réfuter la présomption de validité de l’article 1014 de la Loi de l‘Impôt , il faut en plus du témoignage une preuve documentaire ou circonstantielle [4] . [ 83 ] Le Tribunal est d’accord avec le jugement du Juge Tardif dans la cause Alain Ruest c.
Sa Majesté La Reine. [16] D’autre part, il m’apparaît tout aussi important de pouvoir démonter comment et à quelle fréquence les montants obtenus ont été utilisés ou dépensés. En d’autres termes, le contribuable bénéficiaire d’un montant substantiel devra démontrer le cheminement de l’utilisation des fonds. L’explication voulant que les fonds aient été déposés et conservés dans un coffret de sûreté ou gardés en argent comptant à la maison, au cas de besoin, n’est pas très convaincante. [5] [ 84 ] M.
Zan Huang ne présente aucune preuve démontrant que cet argent liquide a été utilisé afin de justifier les sorties de fonds apparaissant au rapport sur le mouvement de trésorerie. [ 85 ] Suivant la déclaration de dossier complet par le demandeur en vertu de l’article 274.1 C.p.c., Dame Mei Ling Ye devait être un témoin ce qui n’a pas été le cas. [ 86 ] L’explication du coût du voyage pour expliquer l’absence de la belle-sœur ou sœur selon le cas, ne suffit pas car l’incidence de ce montant est très importante dans ce dossier. [ 87 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que l’appelant n’a pas renversé la présomption de validité de la cotisation en mettant sérieusement en doute la méthode utilisée par le ministre, en vertu d’une preuve prima facie [6] .
b) Remboursement du prêt de 23 000 $ [ 88 ] Cette transaction n’a pas été indiquée dans la déclaration courtoise. [ 89 ] Aucun document n’a été produit pour prouver le prêt de 23 000 $. [ 90 ] Dans la déclaration de dossier complet par le demandeur selon l’article 274.1 C.p.c., M. Trung Trinh devait témoigner sur les faits d’emprunt et de remboursement de la somme de 23 000 $ suite à la contestation du chèque de remboursement par la
partie défenderesse (pièce P-14). [ 91 ] Par contre la pièce D-15 confirme le dépôt de 23 000 $ dans le compte du demandeur 021-061327-210. [ 92 ] Le Tribunal ne peut considérer le document P-14 mais il doit considérer le document D-15 daté du 3 novembre 2006 qui lui, est
au dossier. [ 93 ] Le témoignage du demandeur Zan Huang et de la demanderesse Cui Ling Ye et le document produit comme pièce D-15 confirment l’entrée de fonds de 23 000 $. [ 94 ] Le sous-ministre a accordé un certain bénéficie du doute à Zan Huang en admettant les entrées provenant du casino. [ 95 ] Pour ces raisons, le Tribunal considère avoir une preuve prima facie pour renverser la présomption en faveur du Sous-ministre. La moitié de la somme de 23 000 $, soit 11 500 $ doit donc être considérée par le Sous-ministre du Revenu pour la confection d’un nouvel avis de cotisation pour l’année 2006.
C) Aide financière de la mère de Zan Huang [ 96 ] Il est bon de rappeler que sur la déclaration courtoise, il n’est pas question d’aide de la mère. [ 97 ] Le demandeur prétend que la somme de 20 000 $ à 30 000 $ a été apportée à chaque année en liquide. [ 98 ] L’argent n’apparaît dans aucun compte bancaire. [ 99 ] Le demandeur prétend que l’argent était mis dans le coffre de sécurité et qu’il était dépensé pour des besoins courants. [ 100 ] Aucun autre témoin que les demandeurs ne témoigne à ce sujet. [ 101 ] Aucun document n’est produit. [ 102 ] Le relevé de transfert bancaire de la Banque de Chine provenant de la mère de Huang Zan produit comme pièce D-14 n’est aucunement des documents de la mère. [ 103 ] Devant la preuve soumise, le Tribunal reprend le jugement de son collègue Henri Richard dans la cause Luyen Le Thi c.
Le Sous-ministre du Revenu du Québec et le fait sien : [7]
d) Gains au Casino [ 104 ] À ce sujet, il faut référer aux faits reliés aux gains au Casino pour comprendre que le Tribunal n’intervient pas au sujet de ceux- ci. Les pénalités imposées aux avis de cotisation sont-elles bien fondées? [ 105 ] Mon collègue le juge Richard Landry dans l’affaire St-Martin c. Sous-ministre du Revenu du Québec établit les critères applicables afin de déterminer s’il y a présence de « négligence flagrante. » 7. La responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations de revenus du contribuable [8] . [ 106 ] Appliquant ces critères au présent dossier, le Tribunal conclut que les pénalités imposées sont bien fondées sauf en ce qui
concerne le prêt de 23 000 $ à cause entre autres des montants en jeu non déclarés dans la demande courtoise. [ 107 ] En fonction de la décision du Tribunal pour le prêt de 23 000 $, il est important que l’avis de cotisation de 2006 soit corrigé. Pour l’année 2006
a) revenu déclaré 10 647 $
b) autre revenu non déclaré 17 744 $
c) revenu total révisé à 28 391 $ et qu’il y a lieu d’appliquer les pénalités prévues le cas échéant. [ 108 ] Compte tenu des conclusions tirées par le Tribunal, chaque
partie assumera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête en appel de la demanderesse Cui Ling Ye; ANNULE l’avis de cotisation portant le numéro MK233725C01 pour l’année d’imposition 2006; MAINTIENT les avis de cotisations portant les numéros MU477598C02 et MR629212C02; DÉFÈRE au défendeur le Sous-ministre du Revenu du Québec l’avis de cotisation portant le numéro MK233725CO1 daté du 17 février 2010 (pièce P-1) afin qu’il soit modifié en conformité avec le présent jugement; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Me Ning Yu Procureur de la
partie demanderesse Me Julie Dilli Larivière Meunier Procureurs de la
partie défenderesse Dates d’audience : 20 et 21 juin 2013
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