R. v. Fox, 2018 NBCA 62
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 71-18-CA HER MAJESTY THE QUEEN APPELLANT SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - and - - et - STEPHANIE FOX RESPONDENT STEPHANIE FOX INTIMÉE R. v. Fox, 2018 NBCA 62 R. c.
Fox, 2018 NBCA 62 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Drapeau The Honourable Justice Larlee CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Drapeau l’honorable juge Larlee Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: June 5, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 5 juin 2018 History of case: Decision under appeal: 2018 NBQB 107 , [2018] N.B.J.
No. 142 Preliminary or incidental proceedings: 2018 NBCA 43 Historique de la cause : Décision frappée d’appel : 2018 NBBR 107 , [2018] A.N.-B. n o 142 Procédures préliminaires ou accessoires : 2018 NBCA 43 Appeal heard: October 9, 2018 Appel entendu : le 9 octobre 2018
Judgment rendered: October 9, 2018 Reasons delivered: December 27, 2018 Jugement rendu : le 9 octobre 2018 Motifs déposés : le 27 décembre 2018 Counsel at hearing: For the appellant: Kathryn A. Gregory, Q.C. and Daniel Standing For the respondent: No one appeared Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Kathryn A. Gregory, c.r. et Daniel Standing Pour l’intimée : Aucune comparution THE COURT The appeal against the stay of proceedings issued by the
summary conviction appeal court is allowed. The
summary conviction appeal court judge is found to have erred in law in not adjudicating the sentence appeal. The sentence is varied to an absolute discharge. LA COUR L’appel interjeté à l’encontre de la suspension de l’instance prononcée par la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires est accueilli. Nous concluons que le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires a commis une erreur de droit en ne tranchant pas l’appel de la sentence. La sentence est modifiée et l’absolution inconditionnelle est prononcée. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] Nineteen-year-old Stephanie Fox pled guilty to a minor theft (shoplifting) offence ( s. 334 (b)(ii) of the Criminal Code ). Despite her counsel’s able argument in support of a discharge, a judge of the Provincial Court sentenced her to pay a $300 fine and to probation for six months. Ms. Fox appealed the sentence to the
summary conviction appeal court. She did not appeal her conviction, did not seek to withdraw her guilty plea and did not apply for any relief pursuant to the Canadian Charter of Rights and Freedoms . Yet, in a decision reported at 2018 NBQB 107 , [2018] N.B.J. No. 142 (QL) , a judge of the
summary conviction appeal court ordered that “the guilty plea be struck from the record” (para. 41). The judge’s decision also “overturns the sentence imposed and orders a stay of proceedings” (para. 41). This unsolicited result was reached upon the judge concluding there had been a violation of Ms. Fox’s language rights since she had not been informed of her right to choose the language of the proceeding and because the Information charging her had not been drafted in both languages. The judge concluded no relief short of a stay of proceedings was appropriate in the circumstances. [ 2 ] The Attorney General appealed the
summary conviction appeal court judge’s decision. Ms. Fox did not respond to the appeal. Before us, counsel for the Attorney General conceded an appropriate disposition of Ms. Fox’s
summary conviction appeal would have been to vary the sentence to an absolute discharge. At the close of the hearing, we allowed the appeal and set aside the
summary conviction appeal court judge’s decision. We ruled it was an error for the judge to have, on his own motion, struck out Ms. Fox’s guilty plea and stayed the prosecution. Specifically, we were of the view the judge erred in not adjudicating the sole issue raised in Ms. Fox’s sentence appeal, i.e. the fitness of the sentence. Agreeing that a discharge would have been an appropriate disposition of Ms. Fox’s sentence appeal, we varied the sentence accordingly. At the time, we indicated reasons for our decision would follow. These are those reasons.
[3] In R. v. Waugh, 2009 NBCA 23, 344 N.B.R. (2d) 1, Drapeau C.J.N.B. (as he then was), for the Court,explained that, “[a]t common law, there were no rights of appeal” and, therefore, “the jurisdiction of courts of appeal to entertain appealsis entirely statutory” (para. 15). These statements reflect the Supreme Court’s recognition of the basic propositions that: “[a]ppeals aresolely creatures of statute”; and “[t]here is no inherent jurisdiction in any appeal court”: Kourtessis v. M.N.R., (SCC),[1993] 2 S.C.R. 53, [1993] S.C. J. No. 45 (QL), at para. 17, referring to R. v. Meltzer, (SCC), [1989] 1 S.C.R. 1764,[1989] S.C.J. No. 75 (QL). [4] Ms. Fox’s appeal to the
summary conviction appeal court was governed by
Part XXVII of the Criminal Code.Specifically, s. 813(a)(ii) authorized Ms. Fox to appeal against the sentence passed on her. According to s. 822(1), certain provisions thatapply to appeals in indictable matters also applied to Ms. Fox’s appeal. Since Ms. Fox’s appeal was against the sentence, s. 687 applied.It is that
section which sets out the powers of the court when an appeal is taken against sentence. It provides that the court “shall, unlessthe sentence is one fixed by law, consider the fitness of the sentence appealed against,” and may either vary the sentence within thelimits prescribed by law for the offence of which the defendant was convicted or dismiss the appeal. There is no other alternative. [5] Quite recently, the Supreme Court observed that “[c]onviction appeals and sentence appeals are distinct, andcare must be taken not to conflate them”: R. v. Magoon, 2018 SCC 14, [2017] S.C.J.
No. 101 (QL), at para. 56, per Abella and MoldaverJJ. for the Court. [6] This observation is in keeping with R. v. W.(G.), (SCC), [1999] 3 S.C.R. 597, [1999] S.C.J.No. 37 (QL), in which the Supreme Court had ruled that a court of appeal does not have “the inherent power to consider a sentence in theabsence of an appeal against sentence” (para. 15). According to Lamer C.J.C., “[i]t would not be proper for an appellate court to considera notice of appeal from conviction as incorporating a notice of appeal from sentence” (para. 14). The Court adopted the point made byAylesworth J.A. in R. v. Ferencsik, [1970] O.J.
No. 1485 (C.A.)(QL) “that the unequivocal wording of the appeal sections of theCriminal Code, ‘indicates the separateness of and the distinction between appeals as against conviction or dismissal of a charge on theone hand, and as against sentence on the other’” (para. 14). [7] The converse is also true: a court of appeal does not have the inherent power to consider the conviction in theabsence of an appeal against that conviction. Such was the view expressed in R. v. Wilder, 2008 BCCA 370, [2008] B.C.J. No. 1878(QL), leave to appeal refused [2008] S.C.C.A. No. 498 (QL). In that case, Mr.
Wilder appealed against sentence, and, in the course of hisappeal, filed a number of applications seeking to reopen the trial. Levine J.A. rejected these applications, stating the court did not haveany jurisdiction to consider them on an appeal against sentence only. [8] Ms. Fox’s appeal to the
summary conviction appeal court was solely an appeal against sentence. The notice ofappeal is clear. As a self-represented appellant, Ms. Fox used a pre-printed form and specifically crossed out the word “conviction” andwrote in the word “sentence.” The sole relief sought is a variation of the sentence. Admittedly, in her grounds of appeal Ms. Fox doesindicate she is bilingual and states she was unaware she could have requested a trial in the French language, but nowhere does she applyfor any relief on account of this.
She goes on to set out numerous grounds in support of her contention the sentencing judge erred inrefusing her request for a discharge. Ms. Fox did not seek to withdraw her guilty plea; she did not apply for relief pursuant to s. 24(1) ofthe Charter; and she did not seek a stay of proceedings. In the notice of appeal, Ms. Fox was simply asking the
summary convictionappeal court to exercise the power under s. 687 and vary the sentence to a discharge. [9] With only an appeal against sentence to adjudicate, the
summary conviction appeal court judge wasconstrained by the powers set out in s. 687 of the Criminal Code. He had no power to: (1) convert the appeal against sentence to anappeal against conviction; (2) read in an application to withdraw the plea or to have it struck; (3) consider an application for Charterrelief when no such application had been made; and (4) order a stay of proceedings. Thus, the judge’s rulings on these matters werewholly unjustified. The judge was obligated to determine the matter properly before him, i.e., whether there was any merit to thesentence appeal.
All statements made on other matters consist solely of obiter dicta, which are not binding authority on any court. [10] In our view, had the
summary conviction appeal court judge properly adjudicated the sentence appeal, hewould have concluded the sentencing judge erred in not directing that Ms. Fox be discharged either absolutely or on the conditionsprescribed in a probation order. Ms. Fox was a 19-year-old first offender who had experienced an abusive childhood and becomeinvolved in an abusive relationship. In fact, the theft for which she was being sentenced had been committed at the prompting of herabusive boyfriend. Ms. Fox had since ended the relationship, found gainful employment and applied for enrolment at a CommunityCollege.
A discharge was denied to her on the grounds such a disposition would have been contrary to the public interest. At the hearingof the appeal, counsel for the Attorney General conceded the sentencing judge erred in principle in making this finding. We agreed. It isdifficult to imagine how it could possibly be contrary to the public interest to discharge Ms. Fox in the circumstances of this case.Section 730(1) was enacted for situations just like the present one, and, if the sentencing judge had properly applied the principlesgoverning discharges, he would have inevitably concluded one was in the interest of Ms.
Fox and not contrary to the public interest.
[ 11 ] In our view, either an absolute or a conditional discharge would have been appropriate in the circumstances. By the time her
summary conviction appeal was heard, Ms. Fox had already complied with the conditions of the original probation order. As a result, varying the sentence to a conditional discharge would have served no useful purpose. For this reason, the
summary conviction appeal court judge should have varied the sentence to an absolute discharge. He erred in not doing so. [ 12 ] It is for these reasons that we allowed the appeal, set aside the
summary conviction appeal court judge’s decision and varied the sentence to an absolute discharge. ______________________________ J.C. MARC RICHARD, C.J.N.B. ______________________________ J. ERNEST DRAPEAU, J.A. ______________________________ M.E.L. LARLEE, J.A Version française de la décision rendue par LA COUR [1] Stephanie Fox, âgée de dix-neuf ans, a plaidé coupable à une accusation lui imputant une infraction mineure (ss- al. 334b) (ii) du Code criminel ), savoir un vol à l’étalage.
Malgré l’argumentation convaincante présentée par son avocat en faveur d’une absolution, un juge de la Cour provinciale l’a condamnée à une amende de 300 $ ainsi qu’à une probation pour une période de six mois. M me Fox a interjeté appel de la peine devant la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. Elle n’a pas interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, n’a pas demandé le retrait de son plaidoyer de culpabilité et n’a non plus sollicité aucune mesure réparatoire au
titre de la Charte canadienne des droits et libertés . Pourtant, dans une décision publiée sous les références 2018 NBBR 107 et [2018] A.N.-B. n o 142 (QL), un juge d’appel en matière de poursuites
sommaires a ordonné « la radiation au dossier du plaidoyer de culpabilité » (par. 41). La décision du juge a également « invalid[é] la peine imposée et ordonn[é] l’arrêt de procédure » (par. 41). Le juge en est arrivé à ce résultat non sollicité après avoir conclu qu’il y avait eu violation des droits linguistiques de M me Fox parce qu’elle n’avait pas été informée de son droit à la tenue de l’instance dans la langue de son choix et parce que la dénonciation lui imputant l’infraction n’avait pas été rédigée dans les deux langues.
Le juge a conclu qu’aucune mesure réparatoire autre que la suspension de l’instance, ou l’arrêt de procédure, n’était indiquée dans les circonstances. [2] Le Procureur général a interjeté appel de la décision du juge d’appel en matière de poursuites
sommaires. M me Fox n’a pas répondu à l’appel. Devant nous, la substitut du Procureur général a reconnu que pour trancher convenablement l’appel de M me Fox en matière de poursuite
sommaire il aurait fallu modifier la sentence en y substituant une absolution inconditionnelle. À la fin de l’audience, nous avons accueilli l’appel et annulé la décision du juge d’appel en matière de poursuites
sommaires. Nous avons conclu que le juge a commis une erreur en radiant le plaidoyer de culpabilité de M me Fox et en prononçant la suspension de l’instance de sa propre initiative. Plus précisément, nous étions d’avis que le juge avait commis une erreur en ne tranchant pas la seule question soulevée dans l’appel de la sentence interjeté par M me Fox, c’est-à-dire la justesse de cette sentence. Puisque que
nous avons souscrit à la prétention selon laquelle l’absolution aurait été la décision appropriée relativement à l’appel de la sentence interjeté par Mme Fox, nous avons modifié la sentence en conséquence. À ce moment-là, nous avions indiqué que les motifs de notredécision suivraient. Voici ces motifs. [3] Dans l’arrêt R. c.
Waugh, 2009 NBCA 23, 344 R.N.-B. (2e) 1, le juge Drapeau, juge en chefdu Nouveau-Brunswick (tel était alors son titre), qui rendait jugement au nom de la Cour, a expliqué qu’« [e]n common law, il n’y avaitpas de droits d’appel » et, par conséquent, « la compétence des cours d’appel d’instruire un appel est entièrement d’origine législative »(par. 15). Ces énoncés reflètent la reconnaissance par la Cour suprême de deux propositions fondamentales, savoir que « [l]es appels nesont qu’une création de la loi écrite » et qu’« [u]ne cour d’appel ne possède pas de compétence inhérente » : Kourtessis c.
M.R.N., (SCC), [1993] 2 R.C.S. 53, [1993] A.C.S. no 45 (QL), au par. 17, la Cour se reportant à l’arrêt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1796, [1989] A.C.S. no 75 (QL). [4] L’appel de Mme Fox à la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires était régi par la
Partie XXVII du Code criminel. Plus précisément, le ss-al. 813a)(ii) autorisait Mme Fox à interjeter appel de la sentence qui lui avait étéimposée. Aux termes du paragraphe 822(1), certaines dispositions qui s’appliquent aux appels dans les affaires intéressant des infractions punissables par mise en accusation s’appliquaient également à l’appel de Mme Fox. Puisque l’appel de Mme Fox était un appel de lasentence, l’art. 687 s’appliquait. C’est cet
article qui énonce les pouvoirs conférés à la Cour lorsqu’un appel d’une sentence est interjeté.Il dispose que la Cour « considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel estinterjeté » et peut soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable, soitrejeter l’appel.
Il n’y a pas d’autre possibilité. [5] Tout récemment, la Cour suprême a fait observer que « [l]’appel visant un verdict deculpabilité et l’appel visant une peine sont des procédures distinctes; il faut se garder de les fusionner » : R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2017] A.C.S. no 101 (QL), au par. 56, les juges Abella et Moldaver qui rendaient le jugement de la Cour. [6] Cette observation est en accord avec l’arrêt R. c.
W.(G.), (SCC), [1999] 3 R.C.S. 597, [1999] A.C.S. no 37 (QL), dans lequel la Cour suprême avait conclu qu’une cour d’appel n’a pas « le pouvoir inhérentd’examiner la sentence en l’absence d’appel formé contre celle-ci » (par. 15). Selon le juge en chef Lamer, « [i]l ne conviendrait pasqu’une cour d’appel considère que l’avis d’appel d’unedéclaration de culpabilité comprend un avis d’appel de lasentence » (par. 14). La Cour a souscrit au point qu’avait établi le juge d’appel Aylesworth dans l’arrêt R. c. Ferencsik, [1970] O.J.
No.1485 (C.A.) (QL), selon lequel [TRADUCTION] « le libellé sans équivoque des dispositions relatives à l’appel du Code criminel,[TRADUCTION] “ fait ressortir la distinction entre, d’une part, les appels formés contre la déclaration de culpabilité ou le rejet del’accusation et, d’autre part, lesappels interjetés contre la peine ” » (par. 14). [7] L’inverse est également vrai : une cour d’appel ne possède pas le pouvoir inhérent d’examinerla déclaration de culpabilité en l’absence d’un appel formé à l’encontre de celle-ci. C’est là l’opinion qui a été exprimée dans l’arrêt R. c.
Wilder, 2008 BCCA 370, [2008] B.C.J. No. 1878 (QL), autorisation de pourvoi refusée [2008] C.S.C.R. no 498 (QL). Dans cette affaire,M. Wilder avait interjeté appel de la peine et, dans le cadre de son appel, il avait déposé un certain nombre de demandes dans lesquellesil avait sollicité la réouverture du procès. La juge d’appel Levine a rejeté ces demandes au motif que la Cour n’avait pas compétencepour les examiner dans le cadre d’un appel interjeté uniquement à l’encontre de la peine. [8] L’appel qu’a interjeté Mme Fox devant la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires était uniquement un appel de la sentence. L’avis d’appel est clair. Mme Fox était une appelante qui se représentait elle-même; elle autilisé un formulaire imprimé et a expressément rayé l’expression [TRADUCTION] « déclaration de culpabilité » et inscrit le mot[TRADUCTION] « sentence ». La seule mesure réparatoire sollicitée est une modification de la sentence. Certes, dans ses moyens d’appel, Mme Fox indique qu’elle est bilingue et déclare qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander que le procès soit tenu enfrançais, mais elle ne demande nulle part de mesure réparatoire à cet égard.
Elle énonce ensuite de nombreux moyens à l’appui de saprétention selon laquelle le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur en rejetant sa demande d’absolution. Mme Fox n’a pas cherché à retirer son plaidoyer de culpabilité; elle n’a pas demandé de mesure réparatoire au
titre du par. 24(1) de la Charte et elle n’a pas sollicité la suspension de l’instance. Dans l’avis d’appel, Mme Fox demandait simplement à la cour d’appel enmatière de poursuites
sommaires d’exercer le pouvoir conféré à l’art. 687 et de modifier la sentence en y substituant une absolution. [9] Puisqu’il s’agissait seulement de trancher un appel de la sentence, le juge d’appel en matièrede poursuites
sommaires devait s’en tenir aux pouvoirs énoncés à l’art. 687 du Code criminel. Il n’avait pas le pouvoir de : (1) faire de
l’appel de la sentence un appel de la déclaration de culpabilité; (2) considérer que l’appel comprenait une demande de retrait ou de radiation du plaidoyer; (3) trancher une demande en vue d’obtenir une mesure réparatoire visée à la Charte alors qu’aucune demande de cette nature n’avait été présentée; et (4) ordonner la suspension de l’instance. Il s’ensuit que les décisions du juge sur ces questions étaient tout à fait injustifiées. Le juge avait l’obligation de trancher la question dont il était régulièrement saisi, c’est-à-dire celle de savoir si l’appel de la sentence était bien fondé.
Tous les énoncés faits relativement à d’autres questions ne sont que des remarques incidentes, lesquelles n’ont aucune force obligatoire à l’endroit d’une cour quelle qu’elle soit. [10] Nous estimons que si le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires avait convenablement tranché l’appel de la sentence, il aurait conclu que le juge chargé de la détermination de la peine avait commis une erreur en n’ordonnant pas que M me Fox soit absoute, soit inconditionnellement soit aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation. M me Fox était une délinquante primaire âgée de dix-neuf ans qui avait été maltraitée pendant son enfance et s’était engagée dans une relation de violence. En fait, le vol pour lequel elle recevait une sentence avait été commis sur l’incitation de son copain violent.
M me Fox avait, depuis, mis fin à cette relation, obtenu un emploi rémunérateur et présenté une demande d’inscription à un collège communautaire. L’absolution lui a été refusée pour le motif que cette issue aurait été contraire à l’intérêt public. Lors de l’audition de l’appel, la substitut du Procureur général a reconnu que le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur de principe en tirant cette conclusion. Nous en avons convenu. Il est difficile d’imaginer en quoi il pourrait être contraire à l’intérêt public d’accorder l’absolution à M me Fox dans les circonstances qui nous occupent.
Le paragraphe 730(1) a été adopté pour répondre aux situations comme celle qui nous occupe en l’espèce et, si le juge chargé de la détermination de la peine avait convenablement appliqué les principes qui régissent l’absolution, il aurait inévitablement conclu que celle-ci était dans l’intérêt de M me Fox et n’était pas contraire à l’intérêt public. [11] Nous sommes d’avis qu’une absolution inconditionnelle ou sous conditions aurait été indiquée dans les circonstances. Au moment où son appel en matière de poursuite
sommaire a été entendu, M me Fox s’était déjà conformée aux conditions de l’ordonnance de probation initiale. Il s’ensuivait que le fait le modifier la sentence en prononçant une absolution sous conditions n’aurait rien accompli d’utile. Pour cette raison, le juge d’appel en matière de poursuites
sommaires aurait dû modifier la sentence en la remplaçant par une absolution inconditionnelle. Il a commis une erreur en ne le faisant pas. [12] C’est pour ces motifs que nous avons accueilli l’appel, annulé la décision du juge d’appel en matière de poursuites
sommaires et modifié la sentence en y substituant une absolution inconditionnelle.
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