2012 QCCQ 9431, 2012 QCCQ 9431
Opinion
Protection de la jeunesse — 122349 2012 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010651-115 200-41-010652-113 200-41-010653-111 DATE : 22 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Z Enfants et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement le […] 1998, le […] 2003 et le […] 2005.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 22 août 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, les enfants étaient confiés à leur mère et différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période de huit (8) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 4 ] La demande ne soulève aucune contestation.
Les parties ont convenu de procéder via une requête par voie accélérée [D-4]. [ 5 ] Les enfants sont donc maintenus auprès de leur mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 6 ] Selon la preuve, la situation des enfants demeure fragile en raison notamment des difficultés personnelles auxquelles la mère est confrontée. [ 7 ] La mère bénéficie toujours d’un suivi médical, conséquence de ses problèmes de santé mentale. À ce chapitre, son état est stable.
Sa santé physique apparaît également fragile. [ 8 ] D’autre part, la mère nécessite toujours du soutien en ce qui concerne les mesures d’encadrement qu’exigent les enfants et l’organisation générale de la vie familiale. On observe par ailleurs un manque de constance en ce qui concerne la collaboration de la mère avec les autorités scolaires. [ 9 ] Un événement survenu le 29 janvier 2012 témoigne aussi de la fragilité de la mère. Ce jour-là, au retour de l’école, X a retrouvé sa mère un état d’intoxication avancé (alcool et médicaments).
Ses propos étaient incohérents et elle est demeurée inconsciente pendant quelques secondes pendant qu’elle se trouvait au sol. Elle a été reconduite à l’hôpital par transport ambulancier. [ 10 ] Il faut voir par ailleurs que, de façon globale, la situation familiale s’est améliorée depuis le prononcé de la dernière ordonnance en raison de certains moyens mis en place par la mère.
[ 11 ] Notons que chacun des enfants rencontre différentes difficultés, particulièrement à l’école. [ 12 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 13 ] En effet, la poursuite des interventions de la DPJ au sein de la famille est nécessaire afin de mettre un terme définitif à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 août 2011; [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que la mère participe activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
e) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que la mère soit sobre en tout temps en présence des enfants;
g) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Madame A, mère des enfants Date d’audience : 22 mai 2012
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