2015 QCCQ 8367, 2015 QCCQ 8367
Opinion
9226-1171 Québec inc. c. Monaco 2015 QCCQ 8367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-014379-141 DATE : 29 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9226-1171 QUÉBEC INC., Demanderesse c.
TOMMY MONACO, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9224-1171 Québec inc., ci-après désignée «Québec inc.» réclame 17 264,42 $ de Tommy Monaco, ci-après désigné «Monaco [1] », suite à son refus de donner suite à un contrat d’achat d’actifs d’un salon de bronzage. [ 2 ] Monaco soutient qu’il est justifié de ne pas donner suite à cette offre d’achat parce que les documents comptables qui lui furent remis après la signature de l’offre d’achat démontrent qui l’entreprise opère à perte.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les principales questions en litige sont les suivantes: - Comment doit-on interpréter les clauses contenues à l’offre d’achat? - Québec inc. doit-elle être indemnisée? Et, si oui, pour combien? - Les relevés comptables reçus par Monaco après la signature de l’offre d’achat le justifient-ils de ne plus donner suite au contrat? LE CONTEXTE: [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Alain Bossé, ci-après désigné «Bossé», est propriétaire et gestionnaire de Québec inc.
Il exploite, entre autres, un salon de bronzage à Repentigny. [ 6 ] Le commerce est à vendre depuis quelque temps et Monaco se montre intéressé de l’acquérir au début novembre 2013. [ 7 ] Leur première rencontre a lieu dans un petit café de Repentigny. [ 8 ] Bossé décrit la teneur des conversations qu’il a tenues ce jour-là. Il explique à Monaco que l’entreprise est à vendre. En fait, ce sont notamment les équipements qui le sont plus particulièrement. [ 9 ] Ils parlent
sommairement de prix, sans trop de précision, cependant. Bossé et Monaco se quittent sans engagement supplémentaire. [ 10 ] Le jeudi 14 novembre 2013 est leur deuxième rencontre, celle-ci un peu plus officielle. Monaco est accompagné de son conseiller financier, monsieur Bouchard. Cette rencontre a lieu au bureau d’affaires de Bossé à Montréal. [ 11 ] Bossé prend les états financiers des années 2011 et 2012 pour les exhiber à Bouchard et Monaco. Aucune copie des documents ne leur est remise pour fins de confidentialité. [ 12 ] Bossé explique que le bail pour le local est expiré et que tout éventuel acheteur de l’entreprise devra s’entendre avec le propriétaire des lieux.
[ 13 ] C’est à ce moment-là que Bossé fait état de ses conditions de vente. [ 14 ] Tous les équipements sont vendus pour 72 000 $. En fait, le prix se détaille comme suit : - 5 000 $ non remboursables pour avoir accès aux documents et livres comptables de l’entreprise.
Cela inclut les états financiers 2011-2012, le bail, la lettre d’entente avec le propriétaire et l’inventaire détaillé des équipements. - Quant au solde de 67 000 $, celui-ci serait payable 45 000 $ en chèque et 22 000 $ en argent comptant. [ 15 ] Les parties se donnent rendez-vous deux jours plus tard, le samedi 16 novembre 2013, directement au local du salon de bronzage. [ 16 ] Monaco est présent avec son conseiller, Bouchard. Bossé leur fait visiter les lieux et inspecter l’équipement.
Ils sont sur place plus de deux heures. [ 17 ] Dans les jours précédents, Bossé a déjà transmis à Monaco un projet d’offre d’achat. Il en a pris connaissance et les parties ont décidé de la signer lors de cette troisième rencontre. Il ajoute un document constituant l’inventaire du salon de bronzage. [ 18 ] L’offre d’achat proprement dite, signée cette journée du 16 novembre 2013 (P-1), indique : « Je, Tommy Monaco, achète de 9226-1171 Québec inc., l’équipement de l’inventaire (en
annexe du contrat de vente précédent signé par les deux parties en date du 16 novembre 2013) pour la somme de 72 000.00$. Le montant sera remis à 9226-1171 Québec inc. le ou avant le 18 novembre 2013 à 23h59 l’endroit sera déterminé par les deux parties. Un dépôt de 5000,00$ non-remboursable sera remis le 16 novembre 2013 applicable à la somme indiquée ci-haut. Les conditions de vente sont énumérées à l’offre annexée et signée par les deux parties.
Mode de paiement 45 000.00$ chèque officiel de la banque et 22 000.00$ en argent comptant. » (sic) [ 19 ] Monaco, Bossé et sa conjointe, Nathalie Labelle, signent cette offre d’achat. [ 20 ] Ce document est également accompagné d’un document type trouvé sur internet intitulé OFFRE D’ACHAT D’UNE ENTREPRISE comportant plusieurs autres clauses offrant des précisions supplémentaires. [ 21 ] Le chèque de Monaco relativement au dépôt de 5 000 $ est mis en preuve (P-2). [ 22 ] Les parties fixent une autre rencontre le lundi suivant, 18 novembre. [ 23 ] Dans l’avant-midi, Bossé décide de demander à l’institution financière de Monaco de certifier le chèque de 5 000 $ qu’il lui a remis deux jours plus tôt.
La préposée de l’institution financière l’informe qu’il y a eu arrêt de paiement par Monaco sur cet effet bancaire. [ 24 ] Surpris, Bossé tente d’entrer en contact avec Monaco, mais en vain. Il réussit à parler à Bouchard, le conseiller financier de Monaco, le mardi 19 novembre. Ce dernier l’informe qu’il est trop pressé et que Monaco n’est plus intéressé à acheter. [ 25 ] On fait état de quelques échanges de messages texte. [ 26 ]
Malgré tout, le jeudi 21 novembre, Bossé transmet à Bouchard les états financiers de la fin de l’exercice se terminant à l’été 2013.
Il lui en remet aussi une copie. [ 27 ] Dans une correspondance de son procureur du 28 novembre 2013, Bossé met en demeure Monaco de donner suite à l’offre d’achat. [ 28 ] Les parties ne s’entendent plus. [ 29 ] La réclamation de Québec inc. se détaille comme suit : -5 000,00 $ Représentant le dépôt non remboursable prévu à l’offre d’achat du 16 novembre 2013; -5 165,42 $ Représentant le coût d’entretien des lits de bronzage; En effet, le 9 janvier 2014, Québec inc. a remplacé plus de 40 % des tubes néon des lits de bronzage.
Selon Bossé, il est en droit de réclamer cette somme à Monaco, puisque n’eût été son refus de se porter acquéreur des équipements (comme il s’y était engagé dans l’offre d’achat), Bossé n’aurait pas eu à débourser cette somme pour l’entretien des appareils; -7 099,00 $ Représentant les frais de courtier immobilier; Suivant le refus de Monaco de se porter acquéreur des équipements du salon de bronzage tel que promis, Québec inc. a mandaté un courtier immobilier pour remettre en vente ses actifs.
Les frais de rétribution pour cet agent ont été de 7 099 $ (P-5). [ 30 ] C’est ce qui compose la réclamation de Québec inc. de 17 264,42 $.
[ 31 ] En contre-interrogatoire, Bossé admet qu’il ne voulait pas remettre les informations comptables de son entreprise à Monaco tant et aussi longtemps que ce dernier ne s’était pas commis et versé les 5 000 $ du dépôt non remboursable.
Selon Bossé, il s’agit d’une coutume habituelle dans le cadre de ce type de transaction pour éviter qu’un concurrent, ou simplement des curieux, puissent avoir accès aux données comptables confidentielles de l’entreprise. [ 32 ] Selon les documents mis en preuve, les états financiers démontrent des pertes financières annuelles variant de 1 700 $ à 6 600 $ dans les trois ou quatre années précédant l’offre d’achat. [ 33 ] La preuve non contredite établit également que Québec inc. et Bossé bénéficiaient annuellement de sommes supplémentaires non inscrites aux états financiers de 30 000 $ à 45 000 $.
Il s’agit d’argent «au noir» qui leur permet, entre autres, de payer le salaire de la gérante et à
titre de profits pour Bossé. [ 34 ] C’est ce qui a fait dire à ce dernier que Monaco réussirait à rembourser le coût d’acquisition du commerce en un peu plus de deux ans. [ 35 ] Bossé témoigne que les faits et gestes de Monaco lui ont fait perdre un autre client intéressé à acquérir le commerce à ce moment-là pour un prix similaire. [ 36 ] Cependant, ce ne sera que le 2 avril 2014 que Québec inc. vendra l’entreprise à un tiers. En fait, le prix de vente a été de 72 001 $, soit 1 000 $ pour l’inventaire, 67 400 $ pour le mobilier, 1 $ pour les améliorations locatives et 3 600 $ pour l’achalandage. [ 37 ] Le contrat indique que cette vente est conditionnelle aux clauses suivantes (D-7) : «
ARTICLE 5 DÉCLARATION & ENGAGEMENTS DE L’ACQUÉREUR L’ACQUÉREUR déclare : 5.1 Vérification diligente. L’ACQUÉREUR déclare avoir vérifié les biens de l’Entreprise vendue ainsi que les états financiers de l’Entreprise et s’en déclare satisfait. 5.2 Bail. L’ACQUÉREUR déclare s’être entendu avec le propriétaire de la bâtisse quant au bail des locaux qu’occupe l’Entreprise et dégage le VENDEUR de cette responsabilité […] » [ 38 ] Ainsi, nous retrouvons dans l’offre d’achat d’avril 2014 ces deux clauses particulières.
L'offre liant Monaco et Québec inc. n’en fait cependant pas état. [ 39 ] Pour sa part, Monaco décrit la trame factuelle ainsi. [ 40 ] À l’automne 2013, il est désireux d’acheter un commerce pour lui procurer des revenus supplémentaires.
Il ne veut pas acheter une entreprise dont les bilans annuels sont déficitaires. [ 41 ] Après leur première rencontre, Monaco dit à Bossé qu’il veut voir les chiffres comptables. [ 42 ] Près de deux semaines plus tard, il rencontre Bossé à son bureau à Montréal en compagnie de Bouchard. [ 43 ] Bossé leur mentionne que s’ils sont désireux de «voir les chiffres» de plus près, il sera obligé de verser les 5 000 $ d’acompte non remboursables. [ 44 ] C’est dès ce moment-là que Bossé leur fait état qu’il a des revenus de plus de 40 000 $ «au noir» annuellement, ce qui l’aide à payer sa gérante. [ 45 ] Deux jours plus tard, un samedi, Monaco et son conseiller Bouchard rencontrent Bossé au salon de bronzage.
Ils veulent voir l’ordinateur personnel de Bossé qui, semble-t-il, contient tous les documents comptables démontrant la réalité des revenus de l’entreprise, dont l’argent non déclaré. [ 46 ] Après deux heures de rencontre, ils n’ont toujours pas pu identifier de chiffres ou de revenus à leur satisfaction tirés de l'ordinateur ou des documents sur place. [ 47 ] Cependant, Bossé confirme à Monaco qu’après deux ans, il aurait remboursé son coût d’acquisition. [ 48 ] Monaco témoigne à l’effet qu’il a exigé de Bossé d’avoir les états financiers de l’année 2013 pour le lendemain, un dimanche. [ 49 ] Parce qu’il n’a pas reçu les informations escomptées, Monaco s’empresse, dès le lundi matin, de demander à son institution financière l’arrêt de paiement du chèque de 5 000 $ remis à Bossé le samedi. [ 50 ] Monaco attendait le dimanche 17 novembre, notamment l’état financier 2013, le bail et le contrat d’achat. [ 51 ] Étant donné qu’il n’a pas reçu cela, il s’est retiré de l’offre d’achat. [ 52 ] Au procès, il dira qu’il a mis fin à la transaction « Parce qu’il n’a pas reçu les chiffres .» [ 53 ] Monaco ajoute qu’il n’a jamais été question de la nécessité de remplacer les tubes néon des lits de bronzage.
Ce n’est que dans le cadre des procédures judiciaires qu’il apprend de Bossé qu’on lui réclame cette somme.
[ 54 ] Il n’a jamais été informé non plus des déboursés de Québec inc. en regard du mandat donné à un agent d’immeuble. [ 55 ] Monaco tente de contredire les termes de l’offre d’achat qu’il a signée. Une objection fut formulée par le procureur de Québec inc. à cet effet. [ 56 ] Séance tenante, le Tribunal a indiqué aux parties qu’il prenait cette objection sous réserve. Cela inclut toute la preuve qui s’en est suivie. [ 57 ] En contre-interrogatoire, Monaco se justifie de ne pas avoir donné suite à l’offre d’achat puisqu’il n’a reçu que le 21 novembre les états financiers de 2013.
Pour lui, il était trop tard, Bossé ayant outrepassé les délais convenus du dimanche 17 novembre. [ 58 ] Contrairement aux prétentions de Bossé, Monaco soutient qu’ils se sont parlé le dimanche en après-midi. [ 59 ] Il s’agit de la dernière conversation entre les parties. [ 60 ] Claude Bouchard témoigne.
Il explique que Monaco est son client depuis cinq ans et qu’il lui a demandé de l’accompagner pour regarder les états financiers de Québec inc. [ 61 ] Contrairement au témoin précédent, Bouchard situe sa première rencontre à Montréal avec Bossé le 1 er novembre 2013. [ 62 ] C’est Bossé qui a exigé un chèque de 5 000 $ de dépôt pour avoir accès aux états financiers. Lui-même et Monaco ont refusé. C’est à ce moment que Bossé leur a permis de regarder simplement les états financiers.
Ils n’en ont pas reçu copie tant et aussi longtemps que Monaco n’a pas remis le chèque de 5 000 $ à Bossé. [ 63 ] Bouchard confirme que Bossé disait profiter d’environ 40 000 $ d’argent «au noir» par année. Il les a invités à venir voir son logiciel spécialisé pour ce genre de commerce le samedi suivant. [ 64 ] Ils se sont donc déplacés à Repentigny le 16 novembre, mais n’ont pas pu bénéficier des informations promises par Bossé. Il manquait les états 2013 et le système comptable ne faisait pas état des 40 000 $ «au noir» décrits par Bossé.
Monaco a, tout de même, remis un chèque de 5 000 $ à Québec inc. [ 65 ] Selon Bouchard, c’était conditionnel à avoir toutes les informations nécessaires à évaluer la situation financière de l’entreprise. [ 66 ]
Malgré que sur l’offre d’achat il soit indiqué que les 5 000 $ ne sont pas remboursables, Bouchard ajoute que Bossé a dit à Monaco qu’il le rembourserait en cas de problème. [ 67 ] C’est le 21 novembre que Bouchard reçoit les états financiers de 2013 qui sont à perte de 6 629 $. [ 68 ] Il ne reçoit aucune autre explication de Bossé expliquant pourquoi le commerce roule à perte. [ 69 ] Quant au bail, Bouchard explique qu’il s’avait qu’il était expiré, mais il n’a jamais vu d'engagement écrit du propriétaire. [ 70 ] Ce n’est qu’au procès qu’il est informé que le propriétaire de l’endroit acceptait de renouveler le bail pour une durée de trois ans à compter du 1 er septembre 2013 aux mêmes conditions. [ 71 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve testimoniale et documentaire. [ 72 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE : [ 73 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 74 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 75 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 76 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 77 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse.
[ 78 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 79 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 80 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 81 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 82 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [3] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 83 ] Les auteurs rappellent la décision de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [4] où le juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 84 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 85 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 86 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 87 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire F.H. c.
Mc Dougall [5] , rappelle les critères applicables suivants de la preuve en matière civile: «[45] […] Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 88 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 89 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 90 ] L'honorable Pierre Nollet, j.c.s., mentionne dans l'affaire El Jarmak c. Alimentation Pierre Côté inc. [6] : « [31] Une récente décision de la Cour d'appel nous rappelle les diverses règles applicables quant au fardeau de preuve: La
partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Dans une affaire comme la nôtre, la
partie demanderesse avait le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de cause à effet entre la faute et le préjudice. La règle de la prépondérance s'applique dans les causes civiles, c'est-à-dire que la preuve doit rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. Notre regretté collègue Vallerand écrivait à ce sujet : […] Et notre droit civil m'apparaît bien fixé : On ne retient de relations causales que celles qui sont directes; n'est prouvé que ce qui est certain, voire ce qui est probable, mais jamais ce qui n'est que possible et encore moins ce qui est imaginé.
La preuve peut être faite par présomption de faits, mais ces présomptions sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit considérer que celles qui sont graves, précises et concordantes. Le juge du procès possède un large pouvoir dans son appréciation des présomptions et des indices pertinents. »
(Références omises) [ 91 ] Dans la décision Eustache c. La Cie d'assurance Bélair inc. [7] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4.
Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5. La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. »
Objection à la preuve prise sous réserve : [ 92 ] L’offre d’achat du 16 novembre 2013 prévoit la vente de l’équipement de Québec inc. pour 72 000 $. On fait état d’un dépôt de 5 000 $ non remboursable remis à cette date, applicable au prix de vente. [ 93 ] Les conditions de la vente sont énumérées à l’offre annexée et signée par toutes les parties. [ 94 ] On s’objecte à toute preuve tendant à contredire l’offre d’achat écrite. [ 95 ] À ce titre, il importe de rappeler les articles suivants du Code civil du Québec . 2862.
La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise. 2863.
Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 96 ] Le texte même de l’article 2862 limite les moyens de preuve qu’une
partie peut prétendre contre une autre. [ 97 ] La preuve testimoniale est irrecevable uniquement entre les parties et non pas à l’égard des tiers. [ 98 ] En l’absence de commencement de la preuve, on ne peut alléguer notamment que Bossé a promis de rembourser à Monaco les 5 000 $ prévus à cette offre d’achat. [ 99 ] Le commencement de preuve peut découler de plusieurs sources, notamment de la façon dont l’une des parties rend témoignage ou se comporte lors du procès. [ 100 ] Ainsi, il est impératif que nous retrouvions dans la preuve un commencement de preuve.
Celui-ci peut résulter d’un aveu également. [ 101 ] La jurisprudence constante établit que ce ne sera que lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit ou un aveu que l’on pourra mettre en preuve un autre acte juridique par tous moyens. [ 102 ] Le Tribunal peut admettre une preuve testimoniale sur les circonstances de la vente ou d’un véritable prix payé lorsqu’il y a ambiguïté ou contradiction sur le réel coût d’acquisition. [ 103 ] Ainsi, la Cour d’appel, dans la décision Auclair c.
Gagnon [8] , a décidé que la reconnaissance par les parties de l’existence d’un contrat verbal constitue un commencement de preuve. [ 104 ] Certes, les tribunaux ont maintes fois rappelé que ce n’est pas de contredire un écrit que de l’interpréter, de l’expliquer ou même de le compléter. [ 105 ] Le Tribunal étant en recherche constante de la vérité, il lui importe de connaître le véritable but d’un contrat. [ 106 ] Ici, la preuve ne contient pas de commencement de preuve permettant de contredire l’écrit. [ 107 ] Le texte ne souffre pas d’ambiguïté, il n’est pas nécessaire de l’interpréter, de le compléter ou de l’expliquer.
Il n’y a pas de preuve prépondérante de l’existence d’un contrat verbal autre que l’écrit du 16 novembre 2013 et qui pourrait constituer un
commencement de preuve. [ 108 ] Dans d’autres circonstances, on ne pourrait reprocher à une
partie de contredire les termes d’un écrit lorsqu’elle explique dans quelles circonstances son consentement a été vicié. [ 109 ] Les parties peuvent, par témoignage, établir les circonstances qui ont précédé, entouré ou suivi la signature d’un écrit à la condition qu’on ne tente pas expressément de contredire les termes de l’écrit. [ 110 ] En l'instance, l’écrit a été valablement fait et comporte des obligations de part et d’autre. [ 111 ] Rappelons certains articles pertinents du Code civil du Québec . 1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 112 ] Le Tribunal accueille l’objection et ne permet pas de preuve tendant à contredire l’écrit valablement fait. [ 113 ] L’offre d’achat du 16 novembre 2013 renferme toutes les conditions essentielles à la formation du contrat. 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. 1396.
L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie. La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure immédiatement.
ANALYSE ET DISCUSSION : Décision sur la réclamation : [ 114 ] La preuve prépondérante démontre que Monaco a bénéficié de trois rencontres avec Bossé avant de signer l’offre d’achat et de lui remettre 5 000 $ non remboursables en dépôt. [ 115 ] En effet, Monaco et Bossé se sont rencontrés une première fois dans un café à Repentigny où on a, pendant plus d’une heure trente, discuté de cette possible transaction. [ 116 ] La deuxième rencontre, celle du jeudi 14 novembre 2013, s’effectue à Montréal.
Monaco est, en plus, accompagné de son conseiller financier, Bouchard. [ 117 ] Monaco se plaint qu’à cette rencontre, il n’a eu que partiellement l’information financière de l’entreprise. Pourtant, dès ce moment-là, il est informé que 5 000 $ non remboursables lui seront réclamés pour obtenir copie des états financiers. [ 118 ]
Malgré tout, Monaco et Bouchard acceptent de rencontrer Bossé au commerce en litige le samedi 16 novembre 2013. [ 119 ] De l’aveu même de Bouchard et de Monaco, cette rencontre les laisse perplexes quant aux dires de Bossé sur la véritable situation financière de l’entreprise. [ 120 ] Le salon de bronzage ne semble pas être rentable.
Malgré tout, Monaco signe un chèque de 5 000 $ en faveur de Bossé. [ 121 ] Le Tribunal retient comme étant plus probante la version des faits donnée par Bossé à ce sujet. [ 122 ] En effet, comment Monaco pouvait-il, ce samedi-là, exiger de Bossé qu’il lui fournisse les états financiers de l’année 2013 pour le lendemain, un dimanche, alors que les informations ne sont pas encore complétées par le comptable de Bossé?
[ 123 ]
Malgré tout, Monaco remet son chèque de 5 000 $. [ 124 ] Au départ, Monaco alléguait qu’il a mis fin à la transaction parce que la situation financière de l’entreprise (telle que démontrée par les états financiers) ne lui plaisait plus. [ 125 ] Au procès, il témoigne à l’effet que ce n’est pas après l’analyse des données financières de 2013 qu’il a annulé la vente, mais simplement parce qu’il les a reçues en retard. [ 126 ] Monaco a engagé sa responsabilité civile contractuelle envers Québec inc. en signant l’offre d’achat du 16 novembre 2013. 1458.
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 127 ] La situation est claire, non équivoque en ce que Monaco verse 5 000 $ non remboursables à Québec inc. pour avoir accès aux documents comptables dans l’acquisition des équipements de cette entreprise. [ 128 ] Monaco ne peut prétendre que son consentement a été vicié.
Il a donné son consentement librement exprimé sans contrainte ni menace. L’objet du contrat et les droits et obligations de chacune des parties sont clairement exprimés à l’acte du 16 novembre 2013. 1412. L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître. 1433. Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint. En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels. 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [ 129 ] Ainsi, pour les motifs exprimés, Monaco doit rembourser Québec inc. de la somme de 5 000 $ prévue à l’offre d’achat. [ 130 ] Qu’en est-il des autres réclamations? [ 131 ] Le Tribunal rappelle les articles suivants du Code civil du Québec . 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 132 ] La preuve établit que Québec inc. a revendu le tout au même prix plus 1 $. [ 133 ] Le Tribunal doit statuer sur une juste compensation financière en pareilles circonstances. [ 134 ] En effet, quelles étaient les conséquences prévisibles pour Monaco s’il ne donnait pas suite à son offre d’achat?
Était-il limité aux 5 000 $ non remboursables ou à d’autres dommages ou compensations financières? [ 135 ] Le Tribunal estime que la réponse se trouve, entre autres, dans les pertes véritables de Québec inc. en revendant ce commerce à un tiers. [ 136 ] Le prix de vente étant le même, il n’y a aucune perte particulière pour Québec inc. à ce chapitre. [ 137 ] Le préjudice subi par Québec inc., causé par Monaco, et qui est une suite immédiate et directe de sa non-exécution contractuelle pourrait s’expliquer d’un manque à gagner. [ 138 ] La perte qu’il a subie ou le gain dont il est privé en vertu de l’article 1611 précité aurait pu théoriquement exister avec un prix de vente plus bas.
Cela n’a pas été le cas. [ 139 ] Les déboursés de Québec inc. pour le coût de remplacement des néons des lits bronzants (5 165,42 $ (P-4)) ne sont pas recevables. [ 140 ] D’une part, Québec inc. a profité des ventes ou des profits réalisés par ce changement ou l’entretien des appareils.
Monaco n’a pas à défrayer cette somme. [ 141 ] Quant à la commission du courtier immobilier de 7 099 $, le Tribunal ne la retient pas davantage. [ 142 ] En effet, Québec inc. a mandaté le courtier immobilier sans qu’une preuve suffisante ne soit faite de l’obligation ou la nécessité de recourir à ses services. [ 143 ] Québec inc. n’a pas usé de tous les efforts suffisants et raisonnables dans les circonstances pour éviter de recourir aux services
de l’agent immobilier. [ 144 ] Le Tribunal estime que cette réclamation n’est pas justifiée dans les circonstances. 1711. Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement. [ 145 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 146 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 147 ] CONDAMNE Tommy Monaco à payer à 9224-1171 Québec inc. 5 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 avril 2014. [ 148 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Michaël Couture GOYETTE, SIMARD & LE BAIL Avocat de la demanderesse Me Marie-Sophie Marceau PRÉVOST FORTIN D’AOUST Avocate du défendeur Date d’audience : 28 avril 2015
Loading document…