2022 QCCQ 937, 2022 QCCQ 937
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Drolet 2022 QCCQ 937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-116429-210 705-01-116428-212 DATE : Le 25 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
DROLET Therry (1991-[...]) Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a rendu, suivant les articles 486.4 et suivant du Code criminel [1] , une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit le nom, surnom, pseudonymes ou les renseignements permettant l’identification de la témoin impliquée dans le présent dossier et de la plaignante dans le dossier connexe identifié. Toute transgression à cette ordonnance est régie par l’
article 486.6 du C.cr .. La publication de ce jugement requiert également le caviardage requis. [ 2 ] L’accusé, Therry Drolet fait l’objet, dans un autre dossier, d’accusation de proxénétisme envers une personne mineure, X (X), utilisant le pseudonyme « XX ». Dans les présents dossiers, il fait l’objet d’accusations prévues aux articles 139
(2) a) et 145 (5)
b) du Code criminel [2] , soit d’avoir intentionnellement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice en menaçant X afin qu’elle retire sa plainte contre lui et d’avoir enfreint une ordonnance de mise en liberté, soit à la condition de de ne pas communiquer avec cette dernière et d’en examiner l’incidence sur la totalité de la preuve. [ 3 ] La témoin, Y, qui s’identifie sur un réseau social numérique par le pseudonyme « YY», témoigne qu’en mars 2021, à la demande d’un ami de l’accusé, elle communique avec ce dernier.
L’accusé lui fait valoir qu’il y a 5000$ à se partager avec X si elle la convainc de retirer les accusations contre lui. À défaut de la convaincre, Y comprend de la conversation avec l’accusé qu’elle peut prendre les moyens nécessaires pour arriver au même résultat et qu’elle pourra garder le 5 000$ pour elle. La preuve démontre qu’elle propose, par la suite, à X le partage du 5 000$ et qu’à défaut elle s’en prendra à elle.
Cette même témoin répond, par ailleurs, en contre-interrogatoire, à des questions hypothétiques et laisse entendre ne pas être certaine de plusieurs éléments et avoir peut-être extrapolé la demande de l’accusé. La fiabilité du témoignage de Y pouvant être mis en cause dans certaines parties de son témoignage, il demeure une preuve circonstancielle appuyant le propos suivant lequel l’accusé lui a demandé de faire en sorte que X retire sa plainte contre l’accusé. La Défense fait essentiellement valoir que la preuve de la Poursuite n’est pas fiable et qu’elle ne saurait fonder un verdict de culpabilité.
Il est nécessaire d’analyser en détail chaque élément de la preuve. L’extraction des communications depuis le compte « YY» : [ 4 ] L’extraction des communications orales et écrites, sur le compte de « YY» d’une plateforme numérique par Internet, dont le contenu n’est pas contesté, indique que Y a eu, entre le 12 et le 20 mars 2021 des communications avec X, inscrite à la plateforme numérique sous le pseudonyme de « XXX », et avec la personne utilisant le compte de Therry Drolet, l’accusé.
L’enregistrement audio de conversations entre X et Y : [ 5 ] Les enregistrements d’une fin de conversation et d’une conversation complète orale entre Y et X, extraits d’une plateforme numérique sur Internet, sont produits en preuve. Il n’est pas contesté que l’enregistrement reproduit fidèlement leur conversation. Les discussions confirment que Y tente de dissuader X de maintenir ses accusations contre l’accusé, soit en partageant un montant de 5 000$,
soit en commettant des voies de fait sur elle: Fin de la première conversation : Y :…Fah que, la seule chose que je vas te dire, c’est que je vais me faire 5 000$ dans ton dos si tu fais pas ça, …fah que rendu là, si tu le fais pas, tant pis, mais je vais me faire 5000$. Fah que… c’est ça que je voulais te dire. X : Ok 2 e conversation enregistrée : Y : Allo ! X : C’est moi. Y : Ben oui j’le sais qu’c’est toi. X : S’cuse-moi. D’où...genre…c’est qui qui t’a donné cette information-là ? Y : Lui,…il m’a appelé (rires) X : Therry t’a appelé ? Y : …Ouais… X : Pis…il a fait ça comment mettons ? …Allo ? Y : rires Allo !
Allume au gaz ! X : Ok, mais Y, je la catch pas mettons ! C’est lui qui t’a dit : « dis à XX de pas aller en Cour, pis d’enlever la plainte pour 2 500$ ? » Y : …Ouais, mais aussi je voulais te pêter la yeule, fah que je me suis dit qu’on pourrait jaser avant que je te pète la yeule, mais y veut me payer, moi je te pète la yeule. X : Ok …c’est bon. Merci beaucoup..bye Y ! (Les conversations sont transcrites par le soussigné au son ) [ 6 ] Précédemment, Y reconnaît aussi avoir envoyé un message texte à X pour lui dire que l’accusé voulait qu’elle lui dise quelque chose.
Des communications préalables entre Y et le compte au nom de l’accusé : [ 7 ] L’extraction des données du compte de « YY» issue de la même plateforme numérique par Internet démontre que Y a tenté une communication orale avec le compte de Therry Drolet le 12 mars à 13 h. Ils ont aussi eu des échanges texte les 3 novembre 2020, 18 février, 12, 14 et 17 mars 2021. [ 8 ] Les communications écrites du 12 au 17 mars 2021, entre Y et « Therry Drolet », démontrent que la première informe le second avoir eu une communication avec X (X).
« Therry Drolet » s’informe où cette dernière se trouve, et reçoit comme réponse qu’elle se trouve « au Centre ». Il veut aussi savoir si X communique régulièrement avec Y. Celle-ci demande à « Therry Drolet » de l’appeler, disant qu’elle peut l’aider.
Du 14 au 17 mars, ils ont les communications suivantes par messages texte : 14 mars 2021, 14 h 20- de « Therry Drolet » : « jai eu un héritage d’une coupe de mile si a vien dire la veriter qu’elle a menti sur son age qu’elle avais 19 ans que jlui pretais mon telephone et que jai pas rapport dans ses osti dhitoire je suis prêt a donner5000 diviser en 2 a toi et a elle payer cash la meme journée jtaquiter ». 14 mars 2021, 14 h 21 de « YY» : « Sa le fais » « J’tune pro ahah » 17 mars 2021,12h30 de « Therry Drolet » : « on verra sa mais si chu a quiter parole donheur 2500 chaque quand jsort » 17 mars 2021 de « YY» :
« Parfais ». Le témoignage de Y : [ 9 ] Y est une jeune adulte. Elle se présente comme escorte et fait allusion de bien connaitre le milieu de la prostitution. Elle explique ne pas avoir travaillé pour l’accusé à ce titre. Elle le connaît de nom, par des amis, elle reconnait son visage et pour lui avoir parlé en mars 2021. Ils ont aussi des amis en commun. Sans le connaître comme un ami, elle dirait qu’elle le connait ainsi depuis 2020.
De façon certaine, lorsque l’ami de l’accusé lui demande d’appeler l’accusé et qu’il lui donne ses coordonnées, il est bien évident qu’elle sait de qui il est question. [ 10 ] Un mandat d’arrestation a dû être prononcé contre la témoin Y pour qu’elle se présente à la Cour. Elle « ne souhaitait pas être mêlée à ça », a-t-elle expliqué. [ 11 ] D’ailleurs, devant la Cour et devant l’accusé, la témoin Y s’excuse d’avoir peut-être mentionné le nom de l’accusé et d’avoir dit avoir peur de ces gens-là. Elle s’excuse de l’avoir mis dans le même bateau que des gens avec qui elle travaille plus régulièrement.
Elle dit alors « ne pas avoir fait affaire avec lui ». Elle confirme plus loin qu’en fait elle n’a jamais fait affaire avec lui pour de la prostitution. Sans même réécouter sa déclaration vidéo, elle cherche à s’excuser si elle l’a mentionné ; si elle l’a fait, dit-elle, elle s’en excuse. Elle précise qu’elle travaille avec des gens qui travaillent avec lui.
Clairement, la témoin se sent coincée entre ce qu’elle a dit aux policiers et le fait que l’accusé sache qu’elle aurait pu parler de lui. [ 12 ] Ainsi, son témoignage se divise en quatre parties : des éléments inculpatoires pour l’accusé, des éléments d’incertitude, une reconnaissance d’avoir possiblement extrapolé certaines demandes de l’accusé et deux mensonges admis à l’enquêteur : Le témoignage de Y de nature à inculper l’accusé : [ 13 ] Y explique avoir connu X en centre jeunesse au cours des années 2016-2020. Celle-ci était devenue sa meilleure amie.
Y confirme que lorsque l’ami de l’accusé l’a approchée pour qu’elle aide l’accusé, elle a accepté d’entrer en communication avec lui dans un contexte où elle avait besoin d’argent. Elle confirme avoir parlé directement à l’accusé. Elle confirme aussi des communications avec X tant par messages texte que par les conversations orales sur la plateforme numérique. Elle identifie XX comme X.
Le surnom de «XXX » ne lui dit rien, mais reconnaît avoir eu la conversation ci-haut mentionnée avec X. [ 14 ] Y se souvient que le service à rendre à l’accusé était de faire en sorte, en parlant à X, qu’elle retire sa plainte contre l’accusé. Soit l’accusé allait leur donner chacun 2 500$, soit il lui donnerait à elle 5 000$ si elle s’organisait pour « faire assez peur » à X, de sorte qu’elle ne témoigne pas. La demande de l’accusé n’était pas claire, elle faisait allusion à une forme de violence. L’accusé lui aurait dit quelque chose ressemblant à « pas de témoin, pas de preuve ».
Référant à la peur qu’elle devait faire à X, pour ne pas qu’elle témoigne, elle a référé à la menace que l’accusé lui aurait demandé de faire, soit de lui casser une jambe ou « lui pêter la yeule ». [ 15 ] Y confirme à la Cour qu’elle était contente du montant offert et qu’elle était donc prête à faire ce qui lui était demandé. [ 16 ] La Défense prétend que madame Y a dit à la cour ne connaître l’accusé que de nom. Cela n’est pas conforme. Elle a dit le connaître depuis 2020. Ainsi, ce n’est pas une contradiction qu’elle ait dit dans sa déclaration aux policiers le connaître davantage.
Elle explique simplement que, dans ce milieu, tout le monde fait affaire avec tout le monde, qu’elle faisait affaire avec des gens avec qui l’accusé se tenait, des gens à qui elle devait de l’argent et qu’elle s’estimait donc redevable à ce milieu. [ 17 ] Il n’y a pas de contradiction non plus sur le fait que l’accusé lui a promis de l’argent. Elle le réitère en contre-interrogatoire. Elle admet qu’elle avait cependant une motivation supplémentaire.
Elle se disait que si elle aidait « du monde de la même gamique », cela pourrait peut-être aussi effacer sa dette de 5000$ qu’elle a à l’égard d’une autre personne dans ce milieu puisqu’elle aidait « un gars de leur équipe ». Elle croyait recevoir moins de visites à 3 h du matin en relation avec sa dette du fait d’aider l’accusé. Elle confirme par ailleurs qu’elle n’avait aucune dette vis-à-vis l’accusé lui-même. Le témoignage de Y de nature à inclure des éléments d’incertitude : [ 18 ] La Défense prétend que la témoin Y n’est même pas certaine que c’est bien à l’accusé qu’elle a parlé.
La témoin acquiesce qu’elle ne peut confirmer que l’appel provenait de la prison. Y croit que l’accusé l’a appelé depuis la prison puisqu’elle a eu des frais d’appel. Elle explique cependant recevoir plusieurs appels de plusieurs personnes dans son entourage en prison et devoir assumer plusieurs fais virés. Elle acquiesce aussi qu’elle ne connaissait pas sa voix suffisamment pour l’identifier formellement par sa voix. De ce fait, elle est amenée à conclure ne pouvoir confirmer si elle a parlé à l’accusé ou à quelqu’un d’autre qui se faisait passer pour lui.
Dans tous les cas, elle réitère que leur propos visait à faire retirer les accusations de X contre lui et qu’il y avait 5 000$ soit à se partager avec X ou pour elle seule. [ 19 ] Dans cette foulée de questions, la Défense amène la témoin Y, en fin d’après-midi et après qu’elle ait témoigné toute la journée, à répondre positivement à toutes les suggestions de la Défense : _peut-être ça qui s’est passé, peut-être cela ou non ; _peut-être à frais viré ou pas ; _peut-être de la prison ou pas ; _peut-être l’accusé ou pas ;
_Pourquoi j’ai mentionné « frais virés » si on ne sait pas ? Je ne sais pas, peut-être un détail inutile. Ça se peut que j’aie jamais mentionné cela avant. À parler comme je parle, je sais jamais ce que je dis, faudrait peut-être que je le note. [ 20 ] Elle explique par ailleurs, le lendemain en continuité du contre-interrogatoire, que « logiquement », ce devait être l’accusé.
Elle s’en explique aussi plus précisément en faisant valoir que : _ elle a, elle-même, appelé l’accusé, suite à la demande de l’ami de l’accusé qui lui avait d’ailleurs fourni les coordonnées de l’accusé pour le rejoindre et lui avait indiqué qu’elle pouvait l’aider ; _les coordonnées correpondait à celles utilisées par X pour rejoindre l’accusé; _ l’accusé, qui faisait référence aux accusations de X contre lui, qui connaissait X et qui la connaissait elle-même suivant ses réponses, parlait au « je » et n’a jamais prétendu qu’elle ne s’adressait pas à la bonne personne. [ 21 ] La témoin Y mentionne aussi que la personne à qui elle a parlé sur la plateforme numérique et au téléphone était la même voix.
Enfin, la personne utilisant le compte au nom de l’accusé sur la plateforme numérique a envoyé des messages texte au même effet que la conversation téléphonique. [ 22 ] La Défense lui propose qu’elle pourrait avoir entendu la conversation qu’elle prétend être de l’accusé, mais qu’elle était en état d’ébriété ou que le bruit environnant était trop fort et qu’elle avait peut-être mal entendu. La témoin acquiesce à la proposition qu’elle est souvent en état d’ébriété, mais elle est d’avis, que cette fois de la conversation avec l’accusé, elle n’était pas dans un état où elle était incohérente.
Sur le fait qu’elle ait pu mal entendre ce qui s’est dit, elle réitère sa certitude qu’après avoir parlé de son héritage dans le message texte, l’accusé lui a parlé au téléphone et lui a dit « vas-y par n’importe quels moyens pourvu que X ne témoigne pas ».
Elle réitère que l’accusé lui a dit être prêt à payer 5 000$ comptant à diviser en deux entre elles et qu’elles auraient ce montant la journée même où il sera acquitté. [ 23 ] Madame Y explique, pour motiver ses propres agissements, que sa perception à elle, était que X avait menti pour passer pour une victime et que si elle avait cru que l’accusé était dans le tort, elle n’aurait pas cherché à le défendre.
Toujours à la suggestion de la Défense que l’accusé ne proposait que d’inciter X à dire la vérité à la Cour, la témoin Y réitère cependant qu’elle avait compris qu’elle devait faire en sorte « qu’elle ne vienne pas à la Cour », mais elle ajoute que peut-être, elle avait mal compris. [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut exclure que la témoin Y ait extrapolé certaines des demandes de l’accusé.
Une reconnaissance de la témoin Y d’avoir possiblement extrapolé certaines demandes de l’accusé : [ 25 ] Ainsi, la témoin Y maintient en tout temps dans son témoignage qu’il y avait clairement 5 000$ à se partager si elle réussissait à ce que madame X ne témoigne pas ou change son témoignage de manière à ce que l’accusé soit acquitté en regard de l’accusation de proxénétisme.
La témoin Y reconnaît cependant avoir possiblement extrapolé deux éléments. [ 26 ] Elle reconnaît avoir assumé qu’elle recevrait l’entier montant de 5 000$ si X ne collaborait pas et qu’elle parvenait tout de même à la décourager de témoigner. Elle dit ne pas se souvenir précisément. Ce qui est clair pour madame Y est qu’elle devait s’assurer que X ne témoigne pas. [ 27 ] La témoin Y reconnaît aussi avoir possiblement extrapolé la demande de l’accusé sur l’usage de la violence. La témoin Y réitère que l’accusé et elle ont parlé de menaces au téléphone.
Puis elle ajoute : « Mais …j’avoue, c’est peut-être moi qui est
partie dans mes délires…ah je vais lui casser la yeule nananan ! » Elle explique que, lorsqu’il a été question de 5 000$, il se peut « que j’aie embarqué. Un feu ne s’allume pas seul. Il se peut que je me sois crinké, …peut-être plus intense…ça se peut ». Elle reconnait qu’elle était « willing » et qu’elle a pu faire de l’interprétation sur certains éléments en ajoutant qu’elle devait arriver au résultat que madame X ne témoigne pas « peu importe les moyens » qu’elle prendrait pour y arriver.
Un mensonge admis par la témoin Y : [ 28 ] La Défense fait admettre à Y qu’elle a menti aux policiers concernant son cellulaire. La témoin Y explique qu’à ce moment elle n’avait pas le droit d’avoir un cellulaire et qu’elle a menti et ne leur a pas donné le bon cellulaire. Notons cependant que la chaîne de possession sur P-1 a été admise, que son dépôt n’a pas été contesté et que le Tribunal doit en conclure qu’il s’agit bien d’une extraction des données du compte de Y sur une plateforme numérique. Nulle part n’a-t-il été question que P-1 soit un imprimé du cellulaire de Y.
Ce mensonge qu’elle a fait pour ne pas s’inculper sur le non-respect d’une condition, bien qu’il puisse avoir une incidence sur la crédibilité de la témoin, est donc sans incidence sur la recevabilité de P-1. [ 29 ] Madame Y admet aussi avoir dit à l’enquêteur, le premier jour des audiences, ne plus se souvenir du dossier concernant l’accusé. Elle explique que ça ne lui tentait pas de témoigner tout au cours de la journée. Elle avait aussi dit avoir la Covid alors que cela était faux. Elle fait valoir que tout cela était du sarcasme entre elle et l’enquêteur.
Le point de vue de la Défense : [ 30 ] La Défense fait valoir que le Tribunal devrait considérer le témoignage de madame Y comme étant peu fiable, à savoir qu’elle ne rapporte pas fidèlement ce qui s’est passé ; qu’elle a même admis avoir menti à l’enquêteur, avoir possiblement interprété les demandes de l’accusé et extrapolé celles-ci notamment quant à l’usage de la violence.
[ 31 ] La Défense interpelle le Tribunal sur l’absence de certitude de la témoin Y qu’elle parlait bel et bien à l’accusé. [ 32 ] La Défense fait aussi valoir que le message texte provenant du compte de l’accusé sur une plateforme numérique fait référence au fait d’inciter X à dire la vérité et que cela ne constitue pas une entrave.
Le point de vue de la Poursuite [ 33 ] La Poursuite reconnaît que la témoin Y vit avec sa propre réalité, ses propres difficultés et que, dans ce contexte où elle doit elle-même faire face à certains enjeux, elle ne souhaitait pas venir témoigner à la Cour. [ 34 ] La Poursuite insiste que certains éléments du témoignage de madame Y sont corroborés par d’autres éléments de preuve et que le Tribunal ne peut les mettre de côté. Ces éléments n’ont de sens que si le Tribunal croit la
partie du témoignage de madame Y à l’effet que l’accusé a communiqué avec elle, a offert un montant de 5 000$ à partager si madame Y réussissait à convaincre X de ne pas témoigner ou de témoigner en faisant en sorte que l’accusé soit acquitté. [ 35 ] En regard de la possible extrapolation par la témoin Y sur la menace de l’usage de la violence, la Poursuite rappelle l’
article 22 du Code criminel [3] . Le fait que le crime conseillé par l’accusé ait été commis d’une manière différente n’empêcherait pas que l’accusé soit trouvé coupable d’avoir entravé le cours de la justice par l’usage de menaces. La communication visait à détourner le cours de la justice. [ 36 ] Elle fait valoir qu’il est exact que l’accusé a fait référence sur la communication texte sur la plateforme numérique à la convaincre de dire la vérité, mais il a surtout fait une liste complète de ce qu’elle devait dorénavant dire à la cour et qu’il devait en résulter que l’accusé soit acquitté.
Analyse de la globalité de la preuve : [ 37 ] La Défense fait principalement valoir la non-fiabilité du récit de la témoin Y. Le Tribunal constate chez elle un énoncé incriminant l’accusé, puis des nuances chez celle-ci sur la spécificité des demandes de l’accusé qu’elle aurait interprétées. Il s’agit d’une témoin, dans une situation particulière. Elle n’est pas co-accusée. Elle est complice de l’accusé. Il n’est pas en preuve qu’elle ait un quelconque avantage à témoigner et encore moins à faire condamner l’accusé. Il n’y a pas de preuve qu’elle a un intérêt quelconque à mentir.
Elle a fait part de devoir des sommes d’argent à certaines personnes dans le milieu de prostitution dans lequel elle est impliquée, mais ne doit rien à l’accusé. Visiblement, il est facile de comprendre qu’elle n’était pas à l’aise de témoigner devant l’accusé. Elle s’est même excusée au cas où elle aurait involontairement mentionné son nom à l’égard d’autres faits. Elle était réticente à venir témoigner et aurait manifestement voulu l’éviter.
Il est en preuve qu’elle a fait une déclaration vidéo aux policiers, mais aucunement en preuve qu’elle l’ait fait sous serment avec la garantie que ce qu’elle disait ne pouvait être retenu contre elle. [ 38 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas requis ici une mise en garde Vetrovec [4] . Néanmoins, le tribunal doit tenir compte des éléments qui mettent en cause la fiabilité de certaines parties du témoignage de madame Y et en examiner l’incidence sur la globalité de la preuve.
De plus, le Tribunal tient compte ici d’une preuve matérielle et indépendante confirmative. [ 39 ] Madame Y a admis ses mensonges à l’enquêteur, soit qu’elle prétendait avoir contracté la Covid et avoir remis son propre cellulaire alors que ce n’était pas le sien. Elle a menti dans un contexte où elle se trouvait dans une situation embarrassante, d’abord parce qu’elle ne voulait pas témoigner, puis parce qu’elle ne voulait pas s’incriminer d’avoir omis de respecter des conditions imposées par la Cour. Le Tribunal reconnaît qu’il s’agit d’une personne capable de mentir.
Du même souffle, le Tribunal prend acte de son admission qu’elle a menti et est d’avis que ses motifs sont des explications qui permettent de comprendre qu’elle n’a pas menti sur la totalité de son récit.
Le Tribunal retient cela d’autant qu’elle a tenu à préciser que, sur deux éléments majeurs de son récit, elle avait peut-être extrapolé les demandes de l’accusé, soit le fait qu’elle pourrait bénéficier à elle seule de la totalité du montant de 5 000$ et à savoir qui, de l’accusé ou elle, a véritablement conclu qu’elle ne devait pas hésiter à avoir recours aux menaces à l’intégrité physique de X. [ 40 ] Par ailleurs, tout au long de son témoignage, la témoin Y a été constante sur le fait que l’accusé offrait 5 000$ si madame Y réussissait à convaincre madame X soit à changer son témoignage, soit à ne pas témoigner, mais à faire en sorte que l’accusé soit acquitté dans le dossier où il est accusé de proxénétisme impliquant une mineure.
Malgré des tergiversations, elle a toujours maintenu ce point et toujours corrigé toute prétention contraire. [ 41 ] Les Tribunaux peuvent accepter un témoignage dans sa totalité, en
partie ou même l’exclure dans l’analyse de la crédibilité [5] . Dans des circonstance où la témoin admet volontairement avoir menti sur certains points, avoir peut-être extrapolé d’autres points, il est aussi possible de ne pas considérer que le témoignage doit être rejeté en totalité [6] . [ 42 ] De façon plus importante, cette
partie de son témoignage est d’autant crédible qu’elle est supportée par des éléments de preuve matériels et indépendants confirmatoires de la
partie de son témoignage acceptée par le tribunal : _ les communications texte entre l’accusé et madame Y faisant état que l’accusé a reçu un héritage, qu’il est prêt à payer 5000$ si Madame Y fait en sorte qu’il soit acquitté; _ Les enregistrements issus de l’extraction des communications orales entre Y et X faisant suite aux communications entre l’accusé et Y ;
_ Le fait que Y fait précisément référence dans ces communications au fait que l’accusé offre de partager 5 000$ si elle ne va pas à la Cour. [ 43 ] Ce sont là tous des éléments confirmatoires de la
partie du témoignage de madame Y selon lequel l’accusé lui a demandé de communiquer avec X aux fins qu’elle ne témoigne pas ou qu’elle indique précisément des éléments dans son témoignage de façon à ce qu’il soit acquitté. Cette preuve confirmatoire permet non seulement d’accepter cette
partie du témoignage de madame Y, mais elle permet de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité de l’accusé sur le crime reproché [7] . Les éléments de la preuve confirmative, considérés dans une perspective d’ensemble, confortent le Tribunal que la
partie du témoignage de la témoin Y, selon laquelle l’accusé a commis le crime reproché sont dignes de foi. [ 44 ] Aussi, clairement, la prétention selon laquelle Y n’aurait pas parlé directement à l’accusé ne tient pas. Les supputations selon lesquelles le compte sur une plateforme numérique au nom de l’accusé aurait pu être utilisé par un tiers ne relève aucunement de la preuve. D’une
part l’admission sur la conformité de l’extraction des données contredit cela. C’est bien le compte de l’accusé qui est identifié. D’autre part, les communications texte par l’accusé sont au même effet que celles par téléphone avec Y, il s’agit d’un hasard inexplicable. De plus, les informations transmises sur ce qui concernait l’accusé et X sont si exactes que si un tiers était intervenu avec la témoin Y, il faudrait nécessairement que l’accusé lui ait transmis directement l’information et le mandat de donner communiquer avec madame Y aux mêmes fins.
Encore une fois, il s’agit de supputations qui ne sont pas supportées par la preuve et ces supputations amènent de toute façon à conclure qu’il faudrait que l’accusé soit le premier à relayer l’information et le mandat donné à Y vis-à-vis X De plus, seul l’accusé avait un intérêt à ce que la témoin X change son témoignage ou ne vienne pas témoigner. [ 45 ] Notons aussi que la Défense a produit en preuve sous D-1 les mêmes échanges textes entre Y et l’accusé, disant que l’imprimé provient d’une autre source que l’extraction du compte de Y sur une plateforme numérique.
Or la témoin Y, interrogée sur le document D-1, confirme que le document reproduit intégralement leur conversation texte, tel un imprimé du cellulaire de l’accusé puisque les bulles de texte apparaissent différemment de l’extraction de son compte à elle sur une plateforme numérique. Or, exactement le même texte apparait à savoir que l’accusé s’enquiert de savoir où est X et qu’il a reçu un héritage et qu’elles pourraient se partager 5000$ la même journée qu’il sera acquitté.
L’accusation en lien avec l’usage de la violence aux fins d’entraver le cours de la justice : [ 46 ] Le Tribunal a retenu qu’il est prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé a intentionnellement communiqué avec Y en lui offrant 5 000$ à se partager entre elle et X si elle réussit à la convaincre soit de ne pas venir témoigner à la cour contre l’accusé, soit de dire précisément un texte dicté par l’accusé de façon à faire en sorte qu’il soit acquitté.
L’accusé avait l’intention spécifique d’entraver le cours de la justice. [ 47 ] Bien que le libellé de l’accusation spécifique portée contre l’accusé fasse référence à l’usage de menaces, l’infraction prévue à l’ article 139(2) du Code criminel [8] indique que : 139
(2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. [ 48 ] L’article 139
(3) a) précise que : 139 ( 3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :
a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner ; [ 49 ] La témoin Y a d’abord indiqué que l’accusé lui avait clairement indiqué qu’à défaut, pour X, de collaborer, elle pouvait faire usage de menaces à l’intégrité physique de celle-ci. Elle a, par la suite, mentionné que, dans l’enthousiasme de recevoir cet argent, elle avait peut-être extrapolé la demande de l’accusé elle avait peut-être interprété sa demande et ainsi menacé X de s’en prendre à elle. [ 50 ] L’
article 22 du Code criminel édicte que : 22
(1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil. [ 51 ] Dans le présent dossier, le Tribunal ayant conclu que l’accusé a intentionnellement incité Y à suivre les démarches demandées par l’accusé dans le but d’entraver le cours de la justice, le Tribunal est d’avis que, puisque celle-ci a usé de menaces envers X que l’article 22 s’applique d’autant et que l’accusé doit être trouvé coupable d’avoir tenté d’entraver le cours de la justice en offrant des sommes d’argent, mais aussi en menaçant X aux fins qu’elle retire sa plainte de proxénétisme d’une mineure contre l’accusé.
[ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE l’accusé coupable de chaque chef d’accusation dans chaque dossier, soit d’avoir intentionnellement tenté d’entraver le cours de la justice et d’avoir enfreint l’ordonnance de mise en liberté en entrant en communication avec X. __________________________________ NORMAND BONIN J.C.Q. Me Geneviève Aumond pour la poursuite Me Catherine Daniel-Houle pour la défense Date d’audience : 19 janvier 2022 [6] R. v. E.B. , 2021 ONCA 875 , par. 39 ; R. c. Bulic , 2020 ONCA 845 , par. 5 ; R. c. Diabas , 2020 ONCA 283 , par. 33 .
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