2023 QCCQ 8142, 2023 QCCQ 8142
Opinion
Protection de la jeunesse — 232006 2023 QCCQ 8142 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-030451-157 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , né le [...] 2009 Adolescent - et - A Mère - et - B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice demande de prolonger et réviser les ordonnances antérieurement rendues et de confier X en famille d’accueil pour une durée d’une année avec diverses mesures accessoires, dont certaines concernent les contacts avec ses parents et le retrait de l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale. [ 2 ] Précisons dès lors que la soussignée a déjà rendu des décisions à l’égard de la fratrie de l’adolescent, soit Y, maintenant majeur et Z. [ 3 ] Les parents, présents aux audiences, ne sont pas représentés par avocat.
Ils contestent la demande de la Directrice. Ils demandent que X soit retiré de la famille d’accueil et qu’il soit confié à sa mère ou à défaut, à son père. Précisons que le père ne croit pas utile que X poursuive son suivi psychologique avec son psychologique actuel, il veut qu’il change de psychologue. [ 4 ] X, représenté par avocat, souhaite demeurer dans la famille d’accueil où il est confié avec son frère. L’adolescent souhaite davantage de contacts avec son père, même non supervisés. Il ne s’objecte pas à avoir des contacts avec sa mère.
Il est en accord avec les demandes de la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’adolescent n’entend pas faire témoigner son client qui est dispensé de témoigner. APERÇU ET ANALYSE [ 6 ] Le jugement rendu dans le cadre de l’instance précédente résume la situation à ce moment. Nous n’y reviendrons pas. [ 7 ] La mère réside toujours dans la ville A où elle a déménagé il y a quelques années alors que le père est domicilié à ville B. [ 8 ] Le père a eu des contacts supervisés avec l’adolescent. La ponctualité du père laisse à désirer, tant pour les contacts avec son fils que pour les auditions à la Cour.
L’adolescent a toutefois pu tirer bénéfice de ses contacts. Son père, qui a le verbe facile, répond
notamment aux questionnements de l’adolescent sur ses origines congolaises. [ 9 ] La preuve révèle que la mère n’a pu maintenir ses contacts avec X de façon constante.
En fait, elle s’est désinvestie lorsque ses demandes de contacts à ville A avec couchers n’ont pas été acceptées par la Directrice. [ 10 ] La preuve révèle également que lors de ces contacts, la mère a exprimé son désaccord avec la poursuite de la médication prescrite pour X. [ 11 ] La mère participe ponctuellement au suivi social avec son intervenante de ville A, essentiellement elle s’implique lorsqu’elle en ressent le besoin. [ 12 ] Le père participe aussi au suivi social de manière plus assidu qu’auparavant. Il se plaint toutefois des changements d’intervenants sans qu’il soit préalablement averti.
Il témoigne que ces changements occasionnent des périodes où il est laissé en plan. [ 13 ] Pendant la présente instance, le père a fait un voyage en Afrique ce qui a donné lieu à son absence pendant quelques semaines.
Notons qu’il avait avisé préalablement de son départ. [ 14 ] Il est vrai que le père a eu plusieurs intervenants cependant pour l’heure cela n’influence pas la détermination de la décision à rendre qui concerne essentiellement le maintien ou non de l’adolescent dans la famille d’accueil de madame Perrier où il souhaite être confié avec son frère Z qui y est déjà. [ 15 ] L’adolescent présente des fragilités et des besoins importants. [ 16 ] Ainsi, il fait de l’encoprésie et de l’énurésie.
Il cache de la nourriture dans plusieurs endroits incongrus ce qui fait en sorte que la famille d’accueil peut trouver des selles cachées à divers endroits ainsi que de la nourriture avariée. [ 17 ] L’adolescent évolue bien à l’école sur le plan académique. Cependant, il a parfois certaines difficultés côté disciplinaire. Il est un sportif qui manifeste un talent certain pour évoluer en équipe. [ 18 ] L’adolescent a commencé un suivi psychologique.
Il bénéficie d’un éducateur avec la famille d’accueil. [ 19 ] La mère exprime que l’adolescent lui aurait rapporté des propos inadéquats et déplacés qu’aurait dits le père d’accueil au sujet « des belles fesses » de l’adolescent. Ces propos de la mère sont étonnants et peu crédibles et sont invoqués à la fin de la première journée d’audition sans qu’ils n’aient été préalablement évoqués devant cette Cour.
Elle demande que l’adolescent soit retiré de ce milieu. [ 20 ] Le père demande aussi le retrait de l’adolescent du milieu de la famille d’accueil. [ 21 ] La famille d’accueil est prête à continuer à accueillir l’adolescent malgré les inconvénients que lui occasionnent la « gestion » de l’encoprésie de l’adolescent de même que ses inquiétudes quant à la nourriture cachée. Plus particulièrement, elle craint que l’adolescent consomme ainsi de la nourriture avariée. [ 22 ] Selon le témoignage de la famille d’accueil, l’encoprésie s’est améliorée.
Cependant, elle exprime que l’évolution de l’adolescent s’effectue « en dents de scie ». [ 23 ] La famille d’accueil est dédiée au bien-être de l’adolescent et elle est à l’affût de ses besoins. Rien n’indique que les affirmations des parents sur des propos inappropriés de son conjoint ou des conflits avec ce dernier sont fondés. [ 24 ] Le témoignage des parents révèle leur incompréhension des besoins de l’adolescent.
Leurs reproches à l’égard de la famille d’accueil apparaissent davantage un moyen pour arriver à leurs fins et faire en sorte que l’adolescent ne puisse plus résider dans la famille d’accueil. [ 25 ] De plus, la demande des parents voulant que l’ordonnance confie l’adolescent à sa mère, alors qu’il n’y est plus depuis de nombreuses années, démontre leur déconnexion avec les besoins et l’intérêt de l’adolescent. [ 26 ] Rappelons que l’adolescent souhaite demeurer avec son frère dans cette ressource qui répond à ses besoins malgré les défis que cela comporte. [ 27 ] Dans ce contexte, la demande de la Directrice est bien-fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; À
TITRE DE MESURES: [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C, famille d’accueil choisie par l’établissement de la Directrice pour accueillir l’adolescent; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leur situation;
[ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient déterminés quant à la fréquence, la durée, les modalités et le degré de supervision si nécessaire par la Directrice en tenant compte du désir de l’adolescent et de son intérêt; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient déterminés quant à la fréquence, la durée, les modalités et le degré de supervision si nécessaire par la Directrice en tenant compte du désir de l’adolescent et de son intérêt [ 35 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale des parents à l’égard de l’adolescent quant aux soins de santé, le scolaire, le parascolaire, les loisirs et les voyages et CONFIE l’exercice de ces attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les services d’un suivi psychologique lorsqu’il le demande ou lorsque la situation est jugée nécessaire en regard des besoins de l’adolescent; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Fait et signé à ville B Ce 23 e jour de mai 2023 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Louise Dandavino Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie Robillard Avocate de l’adolescent Dates d’audiences : 14 novembre 2022 et 28 mars 2023
Loading document…