2021 QCCQ 7655, 2021 QCCQ 7655
Opinion
Lacoursière c. Promutuel des Bois-Francs 2021 QCCQ 7655 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-006501-146 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE LACOURSIÈRE Et YVES TREMBLAY Demandeurs c.
PROMUTUEL DES BOIS-FRANCS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse, leur assureur, d’avoir manqué à ses obligations dans le traitement de leur réclamation pour des dommages subis à leur propriété, par des travaux et aménagements de terrain de leur voisine, pour laquelle la défenderesse a refusé couverture en invoquant une exclusion au contrat pour les dommages causés par les mouvements naturels de sols. [ 2 ] Ils lui reprochent également ses comportements qu’ils considèrent être de l’abus de procédure dans le cadre du présent recours et également dans le cadre du recours qu’ils ont intenté en Cour supérieure contre leur voisine et dont la défenderesse est également l’assureur. [ 3 ] Suivant les dernières modifications de leur demande introductive d’instance présentées lors de l’instruction, les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 73 055,32 $ comprenant des dommages et intérêts pour troubles et inconvénients, le remboursement d’honoraires extrajudiciaires pour abus de procédure et le paiement des coûts additionnels de remise en état de leur propriété. [ 4 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité.
À l’exposé
sommaire remodifié de ses moyens de défense du 29 mars 2021, elle plaide qu’elle n’a pas contrevenu à ses obligations et qu’elle a géré le dossier des demandeurs de bonne foi et de manière objective et ajoute ne pas avoir commis d’abus de procédure. CONTEXTE [ 5 ] Le ou vers le 27 avril 2013, le demandeur constate qu’une fissure s’est développée sur le trottoir ceinturant la piscine des demandeurs, qu’une
partie de la toile de la piscine se détache et qu’elle est désaxée. Il constate également un affaissement de la haie de cèdres qui longe la ligne séparative de leur terrain avec celui de leur voisine arrière. [ 6 ] Le 29 avril 2013, le demandeur se rend aux bureaux de la défenderesse auprès de qui les demandeurs détiennent une assurance habitation pour l’informer des dommages à leur propriété. [ 7 ] Monsieur Nelson Martineau, l’expert en sinistre mandaté par la défenderesse se rend sur place le 1 er mai 2013 et après avoir
sommairement observé les lieux et discuté avec le demandeur, il lui dit que les problèmes sont attribuables à des mouvements de sols causés par le gel et le dégel, une situation qui n’est pas couverte par leur police d’assurance et lui recommande de transmettre une mise en demeure à leur voisine, madame Pauline Lachance. [ 8 ] Le 16 mai 2013, le demandeur reçoit un appel de madame Esther Lamonde qui l’informe que la défenderesse est également l’assureur de leur voisine, madame Lachance, et de l’entrepreneur Construction Angersnérale inc. de qui madame Lachance a acheté le terrain et qui a construit sa maison.
Madame Lamonde explique que dans les circonstances, deux autres experts en sinistre ont été assignés, soient Denis Hébert pour leur 2 e assurée Pauline Lachance et le bureau d’expertise Déry Barrette pour leur 3 e assurée Construction Angersnérale inc.
[ 9 ] Le 17 mai 2013, avant de quitter son bureau pour sa dernière journée de travail pour la défenderesse en raison de sa retraite, monsieur Martineau transmet un courriel aux experts en sinistre Déry Barrette auquel est en copie conforme madame Christine Hubert qui verra dorénavant à occuper ses fonctions au sein de la défenderesse [1] . Il y mentionne que la responsabilité de leur assurée Construction Angersnérale inc. pourrait être recherchée à
titre de constructeur ou vendeur du terrain de madame Lachance. Il y mentionne également l’existence d’une difficulté dû au fait que la défenderesse assure les trois parties et qu’elle doit éviter de favoriser l’une d’elles et se placer en conflit d’intérêts. [ 10 ] Il y explique enfin qu’il avisera aujourd’hui les demandeurs que leur sinistre n’est pas couvert par la police d’assurance en raison de l’exclusion des dommages causés par les mouvements de sols.
Il ajoute que dans les circonstances, des experts et réviseurs distincts seront assignés aux dossiers de ses assurées, madame Lachance et Construction Angersnérale inc. [ 11 ] À cette même date du 17 mai 2013, monsieur Martineau transmet une lettre aux demandeurs les informant que la défenderesse ne peut donner suite à leur réclamation présentée en raison de l’exclusion générale de leur contrat d’assurance pour les mouvements naturels du sol [2] . [ 12 ] Le 23 mai 2013, l’avocat des demandeurs, M e Jean Gagné, transmet une mise en demeure à leur voisine, madame Lachance.
Au courant des semaines qui suivent, les autres experts en sinistre mandatés par la défenderesse pour ses autres assurées se rendent sur place. [ 13 ] Au cours des mois suivants, les demandeurs consultent et mandatent l’expert Jacques Gagné pour identifier la cause des dommages subis à leur propriété.
Le 2 octobre 2013, l’expert Gagné complète son rapport d’expertise dans lequel il conclut que les désordres affectant la propriété des demandeurs résultent non pas d’un mouvement naturel des sols, mais plutôt d’une activité humaine, soit l’aménagement du talus et de la cour arrière de madame Lachance [3] . [ 14 ] Le 12 décembre 2013, l’avocat des demandeurs transmet une seconde mise en demeure à leur voisine, madame Lachance, lui réclamant la somme de 61 728,22 $ [4] . [ 15 ] Le 24 mars 2014, l’avocat des demandeurs transmet une mise en demeure à la défenderesse lui reprochant d’avoir refusé d’indemniser ses clients en invoquant la clause d’exclusion pour mouvements naturels des sols, alors que les dommages causés à la propriété des demandeurs découlent plutôt des travaux faits par madame Lachance sur sa propriété lors de la construction de sa maison.
La somme de 46 728,22 $ est réclamée de la défenderesse pour les dommages subis par les demandeurs [5] . [ 16 ] Le 25 avril 2014, la défenderesse transmet une lettre aux demandeurs les avisant que leur contrat d’assurance ne sera pas renouvelé en raison d’une aggravation du risque constaté lors d’une inspection des lieux [6] . [ 17 ] Le 29 avril 2014, les demandeurs font signifier une demande introductive d’instance en Cour supérieure contre leur voisine madame Lachance [7] à qui ils réclament des dommages-intérêts de 61 728,22 $ pour les dommages subis à leur propriété résultant du déplacement du talus à l’arrière de leur immeuble suite aux travaux exécutés sur sa propriété. [ 18 ] À cette même date du 29 avril 2014, les demandeurs signifient également une demande introductive d’instance dans le présent dossier par laquelle ils réclament de la défenderesse la somme de 46 728,22 $ à
titre d’indemnités d’assurance que la défenderesse refuse de leur verser.
Ils y soutiennent que les dommages causés à leur propriété résultent du déplacement du talus à l’arrière de leur immeuble suite aux travaux exécutés par madame Lachance sur sa propriété et que, par conséquent, il s’agit donc d’un mouvement de sol causé par l’activité humaine, de telle sorte que la défenderesse ne peut invoquer la clause d’exclusion du contrat d’assurance pour cause de mouvements naturels des sols. [ 19 ] En novembre 2014, les parties participent à une conférence de règlement à l’amiable visant tant le présent dossier que celui de la Cour supérieure.
Les services de l’expert Ghislain Houde sont alors retenus comme expert commun pour toutes les parties. [ 20 ] L’expert Houde, à son rapport du 15 juillet 2015, conclut qu’il est impossible que le talus et les travaux d’aménagement réalisés sur la propriété de madame Lachance soient la cause des dommages observés à la piscine et à la cour arrière des demandeurs [8] .
Monsieur Houde produit un complément de rapport d’expertise le 2 octobre 2015 portant sur certains travaux correctifs à apporter aux trottoirs de la piscine des demandeurs [9] . [ 21 ] En plus des recours des demandeurs intentés en Cour supérieure contre madame Lachance et en Cour du Québec dans le présent dossier contre la défenderesse, les demandeurs déposent une plainte le 1 er mai 2015 à l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre la défenderesse et Nelson Martineau au motif que la défenderesse a manqué à ses obligations en ne les supportant pas comme assurés et en prenant plutôt parti pour ses deux autres assurés, madame Lachance et l’entrepreneur en construction [10] . [ 22 ] Insatisfaits de la décision de l’Autorité des marchés financiers de ne transmettre qu’un avis formel à monsieur Martineau, les demandeurs, par le biais de leur avocat, transmettent une demande au Comité de révision de l’AMF le 4 décembre 2015 [11] . [ 23 ] Le 29 mars 2016, le juge Pierre Labbé de la Cour du Québec ordonne la suspension du présent dossier jusqu’à ce que jugement final soit rendu dans le dossier de la Cour supérieure. [ 24 ] En mars 2017, monsieur Nelson Martineau fait l’objet d’une plainte auprès du Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (CHAD) en lien avec la réclamation des demandeurs et suite à laquelle, le 24 avril 2017, il enregistre un plaidoyer de culpabilité aux trois infractions reprochées, soit [12] : « 1.
À Victoriaville, le ou vers le 1 er mai 2013, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme lors d’une visite à la résidence des assurés
Y.T. et C.L. suite au sinistre rapporté par ceux-ci, en ne recueillant pas toute l’information nécessaire à l’enquête du sinistre et au traitement de la réclamation, notamment en omettant de recueillir la déclaration des assurés, de prendre des photos des lieux où les dommages ont été constatés et de noter ses observations et la teneur de ses échanges avec la ou les personne(
s) rencontrée(
s) sur les lieux…; 2. À Victoriaville, le ou vers le 29 avril 2013 et par la suite, l’intimé a négligé ses devoirs professionnels en matière de tenue de dossier, suite à l’avis d’un sinistre à la propriété des assurés Y.T. et C.L., en ce qu’il : a. N’a ouvert aucun dossier pour y consigner l’information pertinente à l’enquête du sinistre et au règlement de la réclamation; b. N’a laissé aucune note de sa visite sur les lieux du sinistre; c. N’a laissé aucune note de l’existence d’un conflit opposant les intérêts de plusieurs assurés relativement à ce sinistre et des démarches effectuées à cet égard; d.
N’a laissé aucune note de ses conversations téléphoniques et échanges avec les divers intervenants concernés; e. N’a laissé aucune note de la conclusion de son enquête sur le sinistre et de la prise de décision du refus d’indemniser; (…) 3. À Victoriaville, le ou vers le 1 er mai 2013 et le ou vers le 17 mai 2013, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme en informant les assurés Y.T. et C.L. du refus de leur réclamation pour motif d’exclusion, sans avoir véritablement enquêté sur la cause exacte du sinistre, le tout en contravention avec l’article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 10, 27 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistres ( RLRQ c. D-9.2 r. 4 ).1. » [ 25 ] Le 16 mai 2017, les avocats de madame Lachance déposent dans le dossier de la Cour supérieure une défense, demande reconventionnelle et injonction permanente modifiée par laquelle madame Lachance allègue que les demandeurs ont empiété sur son terrain lors de l’aménagement de leur cour arrière et de leur piscine [13] .
Elle allègue également que les demandeurs s’entêtent à poursuivre leur recours contre elle malgré les conclusions de l’expert commun Ghislain Houde à l’effet que les travaux d’aménagement réalisés sur sa propriété ne sont pas la cause des dommages subis à leur propriété et qu’il s’agit d’un abus de procédure de leur part pour lequel elle leur réclame les honoraires extrajudiciaires et déboursés de 21 925,45 $. [ 26 ] Le 8 août 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (CHAD) rend sa décision et impose à Nelson Martineau une réprimande sur chacun des trois chefs pour lesquels il a enregistré un plaidoyer de culpabilité. [ 27 ] Le 13 mars 2018, le juge Clément Samson rend jugement dans le dossier de la Cour supérieure opposant les demandeurs à madame Lachance [14] .
Le juge Samson accueille la demande en injonction et en dommages des demandeurs et conclut que les mouvements de sols du talus aménagé sur le terrain de madame Lachance sont la cause des dommages causés aux biens des demandeurs. Il ordonne à madame Lachance de solidifier le talus au plus tard le 30 juin 2018 et la condamne à payer aux demandeurs la somme de 51 528,36 $.
Cette somme comprend notamment les coûts des travaux de terrassement et de réaménagement de la cour arrière ainsi que de remplacement du trottoir de béton, les travaux de réparation de la piscine, les dommages pour perte de jouissance des lieux et les frais d’experts. [ 28 ] Au mois d’avril 2018, en prévision des travaux de réaménagement de leur cour arrière et des clôtures qui s’y trouvent, le demandeur communique avec Gabriel Sévigny-Côté, inspecteur en bâtiment pour la Ville de Victoriaville, concernant l’incidence de la nouvelle règlementation de la ville sur les droits acquis dont la propriété des demandeurs bénéficie [15] . [ 29 ] Le 4 mai 2018, les demandeurs signent une quittance et transaction partielle dans le dossier de la Cour supérieure aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir reçu de Promutuel, l’assureur de madame Lachance, un montant de 62 549,05 $ et pour lequel, ils donnent quittance à madame Lachance de toute réclamation qu’ils peuvent avoir contre elle dans le cadre dudit dossier de la Cour supérieure à l’exception des conclusions en injonction [16] . [ 30 ] Le 27 juin 2018, le juge Pierre Labbé ordonne la levée de la suspension de l’instance dans le présent dossier. [ 31 ] Au courant de l’été 2018, les demandeurs procèdent aux travaux correctifs de leur cour arrière.
[ 32 ] Le 27 août 2018, les demandeurs signifient à la défenderesse une demande introductive d’instance réamendée dans le présent dossier par laquelle ils invoquent le jugement rendu en Cour supérieure concluant que les dommages causés à leurs biens sont causés par les mouvements de sols du talus aménagé sur le terrain de madame Lachance.
Ils ajoutent une série d’allégués par lesquels ils soutiennent que les décisions de la défenderesse d’invoquer la clause d’exclusion pour mouvements naturels des sols comme motif de refus de les indemniser et comme motif de non-renouvellement de la police d’assurance pour cause d’aggravation de risque sont non fondées et que son comportement constitue de l’abus de procédure.
Ils réclament par cette demande introductive d’instance réamendée du 27 août 2018 les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour stress, troubles et inconvénients : 15 000,00 $ - Coûts supplémentaires d’assurance suite au non-renouvellement : 3 647,18 $ - Honoraires extrajudiciaires pour abus de droit : 27 084,55 $ - Indemnisations non couvertes par jugement de la Cour supérieure : 19 782,95 $ o Travaux correctifs à la piscine (4 482,86 $); o Remise en état conforme à la nouvelle règlementation (15 140,09 $); o Permis de construction (160 $). [ 33 ] Le 19 octobre 2018, les demandeurs sont interrogés au préalable. [ 34 ] La demande introductive d’instance est modifiée de nouveau le 8 janvier 2019 et le 25 janvier 2019.
Il est admis que c’est à cette dernière date du 25 janvier 2019, suite à des correspondances échangées entre les avocats des parties, que la défenderesse a reçu les informations complètes en ce qui concerne le quantum des dommages réclamés par les demandeurs [17] . [ 35 ] Le ou vers le 14 avril 2019, l’estimateur Éric Dionne se rend au domicile des demandeurs pour évaluer la valeur des travaux effectués et il complète son rapport le 9 mai 2019 [18] . [ 36 ] Le 20 septembre 2019, les demandeurs signent une quittance partielle dans le présent dossier [19] .
Il y est mentionné que la défenderesse, à la lumière de certaines informations complémentaires obtenues, reconnaît que certaines sommes totalisant 28 604,29 $ sont payables aux demandeurs tout en maintenant sa position à l’effet que ses décisions de refuser couverture et de résilier le contrat n’ont pas été abusives ni faites de mauvaise foi et sans compromettre ses moyens de défense quant aux surplus. [ 37 ] La ventilation du montant de 28 604,29 $ en capital et intérêts que les demandeurs reconnaissent avoir reçu à
titre de paiement partiel des sommes réclamées à leur demande introductive d’instance re-re-remodifiée en date du 24 janvier 2019 est présentée comme suit à la quittance partielle : i. 4 855,84 $ (soit 3 647,18 $ en capital et 1 208,66 $ en intérêts) pour coûts additionnels d’assurance; ii. 23 748,45 $ (soit 17 837,75 $ en capital et 5 910,70 $ en intérêts) à
titre d’indemnités d’assurance pour : a. Travaux relatifs à la piscine : 4 482,86 $ b. Travaux d’électricité : 754,98 $ c. Permis de construction : 160,00 $ d.
Remise en état des lieux : 12 439,91 $ [ 38 ] La quittance partielle prévoit enfin que les demandeurs conservent leurs droits et recours quant aux surplus des montants auxquels se rattache le paiement partiel ci-dessus ainsi que le reste des autres chefs de leur réclamation à leur demande introductive d’instance re-re-remodifiée. [ 39 ] Enfin, suivant les dernières modifications de leur demande introductive d’instance présentées lors de l’instruction du présent dossier, les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 73 055,32 $ se détaillant comme suit : - Coûts additionnels de remise en état des lieux 9 708,79 $ conformément à la nouvelle règlementation [20] : - Dommages et intérêts pour troubles et inconvénients : 15 000,00 $ - Honoraires extrajudiciaires et débours pour abus de procédure [21] : 48 346,53 $ QUESTIONS EN LITIGE 1.
La clause d’exclusion relative à la mise aux normes est-elle applicable à l’égard de la réclamation subsistante pour remise en état des lieux et mise aux normes (9 708,79 $)?
2. La défenderesse a-t-elle commis un abus de droit ou agi de mauvaise foi dans le cadre du traitement de la réclamation des demandeurs? 3. La défenderesse a-t-elle commis un abus de procédure? 4. Existe-t-il un lien de causalité entre la faute et les dommages allégués? 5. Quel est le montant, le cas échéant, des dommages (dommages moraux et honoraires extrajudiciaires) auxquels les demandeurs ont droit? 6. Est-ce que la réclamation des demandeurs pour honoraires extrajudiciaires est un abus de la procédure? 7. Une
partie de la réclamation des demandeurs est-elle prescrite? 8. Advenant une condamnation, quel est le point de départ pour le calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle selon les postes de réclamation? ANALYSE a. Réclamation d’indemnité d’assurance [ 40 ] En vertu du contrat d’assurance de dommages intervenu entre les parties et en vigueur lors des faits, la défenderesse en sa qualité d’assureur a l’obligation d’indemniser les demandeurs, ses assurés, pour le préjudice subi à leur propriété qui est attribuable à un événement constituant un risque couvert par le contrat [22] . 1.
La clause d’exclusion relative à la mise aux normes est-elle applicable à l’égard de la réclamation subsistante pour remise en état des lieux et mise aux normes? [ 41 ] Au paragraphe 17.14 de la dernière version modifiée de leur demande introductive d’instance, les demandeurs réclament de la défenderesse un montant de 9 708,79 $ représentant la portion du coût des travaux de remise en état de l’aménagement de leur cour arrière attribuable aux exigences de la nouvelle règlementation de la Ville de Victoriaville à laquelle ils ont dû se conformer. [ 42 ] La preuve, dont le témoignage de Gabriel Sévigny-Côté, inspecteur en bâtiment pour la Ville de Victoriaville, révèle que dans le cadre des travaux de remise en état de la cour arrière, la clôture de bois qui s’y trouvait depuis 1997 et qui bénéficiait de droits acquis a dû être remplacée.
Or, le nouveau règlement de zonage entré en vigueur en 2005 exige dorénavant qu’une clôture soit érigée entre la maison et la piscine de telle sorte que l’ancienne clôture n’a pu être utilisée. [ 43 ] Bien qu’elle ne conteste pas le quantum de 9 708,79 $ relatif aux coûts additionnels des travaux attribuables aux nouvelles normes municipales et aux améliorations apportées, montant par ailleurs estimé par son expert Éric Dionne [23] , la défenderesse nie que les demandeurs y aient droit en raison d’une exclusion au contrat d’assurance. [ 44 ] Il ressort par ailleurs du témoignage de l’expert de la défenderesse Éric Dionne, de son rapport d’expertise [24] et des photos déposées en preuve qu’une
partie des travaux dont les demandeurs réclament les coûts sont des améliorations, principalement quant aux types de matériaux de qualité supérieure utilisés alors que le contrat spécifie que les réparations doivent être effectuées avec des matériaux de qualité semblable.
De fait, la preuve permet de constater les différences suivantes à l’aménagement de la cour arrière après les travaux correctifs : - Une haie de cèdres a été remplacée par une clôture; - Installation de pavé en béton à la place du gazon; - Une clôture en aluminium à la place d’une clôture en bois; - Aménagement de pierres et dalles le long de la clôture à la place du gazon. [ 45 ] Bien qu’elle ne conteste pas le quantum de 9 708,79 $, montant par ailleurs estimé par son expert monsieur Dionne, la défenderesse nie que les demandeurs y aient droit au motif qu’une
partie des travaux sont des améliorations et invoque par ailleurs que la clause d’exclusion relative à la mise aux normes se trouvant aux dispositions particulières du contrat traitant des modalités de règlement pour les bâtiments d’habitation et dépendances fait obstacle à cette
partie de la réclamation. Cette clause se lit comme suit : « NOUS N’ASSURONS PAS l’augmentation des coûts imputable à la mise en application de dispositions légales visant soit le zonage, soit la démolition, la réparation ou la construction d’immeubles et s’opposant à la remise en état à l’identique. » [25] [ 46 ] De leur côté, les demandeurs soutiennent que cette exclusion ne s’applique pas aux travaux de remise en état de la piscine et de l’aménagement puisqu’il s’agit de dépendances. Ils invoquent tout d’abord au soutien de leur prétention la clause 2 du contrat qui présente l’étendue des protections : « 2. L’ÉTENDUE DE VOS PROTECTIONS
L’ensemble des garanties décrites ci-après porte ses effets à concurrence du montant d’assurance sur vos biens indiqué au «Sommaire des protections». Votre bâtiment (Garantie
A) NOUS ASSURONS votre bâtiment d’ habitation PRINCIPALE , les annexes qui sont en contact avec lui, et, à condition qu’ils soient sur les lieux assurés :
a) les installations extérieures permanentes, étant précisé que les éoliennes sont couvertes à concurrence de 5 000 $;
b) les installations extérieures temporaires, assemblées ou non, notamment les gloriettes et les abris d’auto;
c) toute piscine creusée ou toute piscine semi-creusée conçue spécifiquement à cet effet ainsi que tout spa et sauna extérieurs, de même que l’équipement y étant fixé ainsi que les piscines souples de type gonflable et leur équipement pendant la période normale d’utilisation;
d) les dépendances. NOUS ASSURONS également les quais se trouvant sur les lieux assurés ou sur des lieux adjacents à ceux-ci. » [26] [ 47 ] Or, selon eux, l’emploi du mot immeuble dans le libellé de l’exclusion fait en sorte que son application serait limitée au bâtiment d’habitation. Référant au jugement de la Cour supérieure de la juge Claude Dallaire dans Wooden c.
Compagnie d’assurances Bélair inc . [27] , les demandeurs plaident que puisque le contrat ne donne pas de définition du mot immeuble, il faut donc s’en remettre à la définition qu’en donne le dictionnaire pour comprendre ce que l’assureur peut raisonnablement vouloir viser par ce mot [28] . [ 48 ] Or, ajoutent-ils, selon l’Office québécois de la langue française, un immeuble est un « bâtiment urbain de plusieurs étages, destiné à abriter des appartements, des bureaux, des services ou des commerces » [29] .
Par conséquent, selon eux, le mot immeuble à la clause d’exclusion ne peut que référer qu’au bâtiment d’habitation et l’exclusion ne s’applique donc pas à la remise en état de la piscine et de l’aménagement qui sont des dépendances. [ 49 ] En réponse à ce dernier argument des demandeurs, la défenderesse soutient qu’en l’absence de définition au contrat, l’utilisation du mot « immeubles » à la clause d’exclusion de mise aux normes comprend la piscine et les aménagements faits à la cour extérieure puisqu’ils répondent à la définition de ce que le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) considère être des immeubles : 900.
Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s’y trouvent et tout ce qui en fait
partie intégrante. Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu’ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l’objet. [ 50 ] De fait, bien que le contrat ne présente pas une définition du mot immeuble, la lecture du contrat permet cependant de comprendre la portée et le sens que l’assureur y donne.
Il convient ainsi de souligner que cette clause d’exclusion se trouve aux dispositions particulières du contrat, à la sous-section traitant des modalités de règlement pour les « bâtiments d’habitation et dépendances ». [ 51 ] Tout au long de cette sous-section, le contrat réfère aux coûts de réparation ou de construction du « bâtiment d’habitation et ses dépendances ».
Par conséquent, le mot immeuble dans la phrase « la démolition, la réparation ou la construction d’immeubles » de la clause d’exception qui se trouve à la toute fin de cette sous-section ne peut faire référence qu’au « bâtiment d’habitation et ses dépendances ». [ 52 ] Avec égards, à la lecture de l’ensemble du contrat, et plus spécifiquement à l’ensemble de la
section des dispositions particulières, c’est là le seul sens logique qui peut être donné au mot immeuble. [ 53 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que la clause d’exclusion relative à la mise aux normes est applicable à l’égard de la réclamation subsistante pour la remise en état des lieux et mise aux normes visant la piscine et l’aménagement de la cour arrière et conclut donc que la défenderesse n’est pas tenue d’indemniser les demandeurs pour cette
partie de leur réclamation. b. Réclamation de dommages-intérêts pour faute et abus de droit [ 54 ] Les parties à un contrat ont le devoir de respecter les obligations qu’elles y ont exprimées, mais également tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [30] . La
partie qui manque à ce devoir commet une faute et est responsable du préjudice qu’elle cause à son cocontractant [31] , lequel peut lui réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans la mesure où il est la conséquence directe et immédiate de cette faute [32] . [ 55 ] En matière de responsabilité contractuelle, l’
article 1613 C.c.Q. vient ajouter une troisième condition en ce que pour être indemnisable, le préjudice doit non seulement être la conséquence directe et immédiate de la faute commise, mais devait en plus être prévisible au moment de la formation du contrat.
1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 56 ] Cette exigence de la prévisibilité des dommages souffre cependant une exception lorsque la
partie manque à son obligation de bonne foi puisque, comme l’explique l’auteur Vincent Karim « l’inexécution du contrat par un débiteur de mauvaise foi est assimilable à une faute intentionnelle.
Dans ce cas, les dommages qui en résultent doivent être compensés, même s’ils étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, mais à condition qu’ils soient la suite directe et immédiate de cette inexécution » [33] . [ 57 ] Le Code civil du Québec impose à toute personne l’obligation de se conduire de bonne foi et interdit qu’elle exerce ses droits en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi [34] .
En matière contractuelle, la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction [35] . [ 58 ] Puisqu’en matière civile, c’est la
partie demanderesse qui doit faire la preuve de tous les faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation [36] et que par ailleurs la bonne foi se présume [37] , dans le cadre d’un recours en responsabilité contractuelle, la
partie demanderesse doit donc faire la preuve que la défenderesse a commis une faute en manquant à ses obligations contractuelles ou légales, et qu’elle (la
partie demanderesse) a subi un préjudice comme conséquence directe, immédiate et prévisible de cette faute [38] . [ 59 ] Enfin, elle doit de plus établir que le montant qu’elle réclame est approprié pour compenser son préjudice [39] . [ 60 ] À ces règles générales applicables à tous les contrats, s’ajoutent certaines règles et principes plus spécifiques aux contrats d’assurance. C’est notamment le cas de l’obligation de bonne foi, comme le souligne la Cour d’appel dans Barrette c.
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances [40] : [69] Le contrat d'assurance en est un qui oblige les parties à agir avec la plus haute bonne foi, un standard encore plus élevé que celui bien connu de la bonne foi qui est codifié aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q.
Cette obligation s'applique autant à l'assureur qu'à l'assuré, de la souscription du contrat d'assurance jusqu'au traitement des réclamations. [70] En matière d'indemnisation, ce devoir d'agir selon la plus haute bonne foi implique que l'assureur doit garder l'esprit ouvert à tous les faits du dossier et agir selon ceux-ci et non selon ses impressions. Ceci nécessite que son enquête soit complète et, comme le mentionne le professeur Jean-Guy Bergeron, qu'elle tienne compte des preuves additionnelles fournies par l'assuré. (Références omises) [ 61 ] Par ailleurs, dans Bergeron c.
Promutuel Lac St-Pierre-Les Forges [41] , la juge Chantal Sirois de la Cour du Québec explique l’importance de la bonne foi exigée de l’assureur et son incidence sur les droits et recours de l’assuré au cas de manquement de l’assureur en présentant une analyse de la doctrine et de la jurisprudence sur la question et qu’il est utile de reproduire : [22] Dans son Précis des assurances terrestres [8] , Didier Lluelles écrit : Historiquement, l’obligation de la plus haute bonne foi s’imposait au preneur seul .
L’origine maritime de l’assurance expliquait ce déséquilibre : l’assureur était en effet à la merci des déclarations de l’armateur dans la mesure où le navire à assurer se trouvait sur la haute mer. Mais - sans nécessairement employer l’expression -, les tribunaux ont de plus en plus tendance à imposer une telle obligation à l’assureur, puisque le preneur se trouve lui aussi à la merci de son assureur dont la position est techniquement supérieure.
Les juges ne permettront pas à un assureur de surprendre la bonne foi de son cocontractant en lui faisant supporter les conséquences de ses propres erreurs ou omissions, même en l’absence de toute manœuvre malhonnête de sa part ou en acceptant un comportement arbitraire , en dépit d’une clause attribuant à l’assureur une marge de manœuvre en termes fort généreux.
Éventuellement, l’assureur engagera sa responsabilité pour les dommages causés par sa négligence. (soulignements ajoutés, références omises) [23] Dans son Précis de droit des assurances , le professeur Jean-Guy Bergeron élabore le principe selon lequel l’assureur aussi doit agir avec la plus grande bonne foi : De son côté, l’assureur doit aussi agir avec la plus grande bonne foi. Il ne doit pas voir dans chaque imprécision de langage l’intention de frauder ( animus furandi ) nécessaire à l’application de la sanction prévue à l’
article 2472 C.c.Q. Par exemple, il ne doit pas s’attendre à autant de clarté de la part d’une personne moins scolarisée ou d’une personne immigrante moins habituée au processus de réclamation.
L’assureur, persistant dans ses soupçons sans se donner la peine de pousser son enquête et sans se préoccuper des preuves additionnelles favorables à l’assuré, s’expose à une condamnation en dommages pour un exercice abusif de ses droits. Par exemple, des dommages peuvent être accordés pour humiliation, souffrances, inconvénients et atteinte à la réputation. Dans un tel contexte, nous ne craindrions pas d’accorder à
titre de dommages-intérêts une somme égale au montant raisonnable des honoraires extrajudiciaires nécessaires pour l’obtention de l’indemnité à laquelle l’assuré a droit.
Malgré la coutume séculaire à l’effet contraire, il faut constater qu’ils constituent un véritable dommage pour l’assuré. Nous ne sommes pas convaincus que son maintien s’harmonise avec l’esprit du nouveau Code. À tout événement, cette coutume est pour le moins contradictoire avec l’idée d’assurance, en vertu de laquelle l’assuré n’a pas à contribuer financièrement à ses dommages pour autant qu’il dispose d’un montant de garantie suffisant. [24] Dans l’arrêt relativement récent Whiten c .
Pilot Insurance Co ., la Cour suprême du Canada a décidé qu’un assureur avait l’obligation d’agir de bonne foi et équitablement dans le traitement d’une réclamation. Le manquement à l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi est indépendant du manquement à l’obligation d’indemniser l’assuré de sa perte et il s’y ajoute. Le manquement à l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi constitue une faute donnant ouverture à des dommages-intérêts, voire à des dommages- intérêts punitifs dans certaines circonstances.
Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a d’ailleurs maintenu une condamnation à des dommages-intérêts punitifs d’un million de dollars accordés par des jurés dans une instance précédente. [25] Certes, cet arrêt est d’une portée limitée au Québec, puisque prononcé dans une affaire de common law .
Cependant, vu l’obligation pour toutes les parties à un contrat d’agir de bonne foi, tel qu’édicté clairement aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. , le Tribunal est d’avis que l’obligation contractuelle pour l’assureur d’agir de bonne foi dans le traitement de la réclamation s’ajoute à son obligation d’indemniser l’assuré de sa perte.
Un manquement à cette obligation d’agir de bonne foi peut entraîner une sanction additionnelle à celle résultant du refus d’indemnisation. [26] Dans son ouvrage « La responsabilité civile », Jean-Louis Baudouin écrit d’ailleurs : 2-492 Contrat de la plus haute bonne foi - Dans le contrat d’assurance, la plus haute bonne foi est exigée de chacune des parties. Ce degré est supérieur à celui prévu par les articles 6, 7 et 1375 C.c. généralement applicables à l’ensemble des contrats. Ce standard exigeant est requis dans l’accomplissement de chacune des obligations des parties.
Ainsi, l’assuré ou le preneur doit correctement déclarer le risque, doit dénoncer toute aggravation et doit aviser l’assureur du sinistre. L’assureur, pour sa part, doit faire preuve de ce même degré de bonne foi dans l’analyse de la couverture après le sinistre, dans l’exécution de son obligation de défendre et dans le traitement des réclamations. (…) L’obligation de très haute bonne foi fait également en sorte que l’assureur peut être condamné à verser des dommages punitifs à l’assuré en cas d’atteinte à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne .
Ces dommages ne sont toutefois accordés que dans des cas extrêmes : refus injustifié et totalement insoutenable d’indemniser vu les circonstances, lorsque l’assureur porte atteinte à certains droits de l’assuré, ou encore recours (sic) à des subterfuges pour inciter l’assuré à faire des déclarations qui lui sont préjudiciables.
Lorsque l’assuré intente des procédures judiciaires contre l’assureur afin de le forcer à le défendre, l’assureur doit normalement rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires déboursés par l’assuré afin de se défendre, mais non ceux encourus pour obliger l’assureur à exécuter son obligation.
Cependant, l’assureur peut aussi être tenu de les payer dans certaines circonstances exceptionnelles c’est-à-dire s’il a adopté une conduite arbitraire, déraisonnable forçant l’assuré à se pourvoir en justice ou une attitude téméraire et hostile à l’encontre des droits élémentaires de ce dernier. [27] Certaines décisions en droit québécois ont traité de ces notions. Quelques-unes ont sanctionné des refus abusifs d’indemnisation par l’octroi de dommages-intérêts punitifs ou encore, ont accordé un remboursement d’honoraires extrajudiciaires.
Elles ont alors considéré que la conduite de l’assureur était soit déraisonnable, excessive, téméraire ou cavalière, ou encore, que l’assureur a grossièrement manqué de prudence ou diligence, par exemple en omettant de procéder à certaines vérifications ou a incité l’assuré à faire des déclarations qui lui étaient préjudiciables. (Soulignements, caractères gras et références omises) [ 62 ] C’est donc à la lumière de ces règles et principes que le Tribunal doit apprécier la preuve et répondre aux questions en litige qui suivent. 2.
La défenderesse a-t-elle commis un abus de droit ou agi de mauvaise foi dans le cadre du traitement de la réclamation des demandeurs? [ 63 ] Les demandeurs allèguent que la défenderesse a manqué à ses obligations envers eux dans le cadre du traitement de leur réclamation. Plus spécifiquement, ils soutiennent que la décision de la défenderesse de refuser couverture en invoquant une clause d’exclusion du contrat est basée sur une enquête bâclée de son expert en sinistre Nelson Martineau.
Selon eux, le comportement de la défenderesse constitue un abus de droit. [ 64 ] De son côté, la défenderesse prétend avoir agi de bonne foi et de façon objective dans le traitement du dossier des demandeurs et dans sa décision d’invoquer la clause d’exclusion pour « mouvements naturels du sol » pour refuser de reconnaître couverture et indemniser. À ce sujet, elle soutient que monsieur Martineau a été prudent et diligent et n’a jamais agi de mauvaise foi dans son traitement du dossier des demandeurs.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir faute de sa part dans le traitement de la réclamation puisque les demandeurs n’auraient pas présenté de réclamation, mais auraient plutôt communiqué avec elle pour obtenir de l’information sur leur couverture d’assurance et que monsieur Martineau aurait accepté de se présenter sur place pour rendre service aux demandeurs. [ 65 ] C’est pourquoi, selon elle, le comportement de monsieur Martineau et les actes posés par la défenderesse ne devraient pas être appréciés en fonction des obligations qui incombent à un assureur dans le traitement d’une réclamation pour sinistre.
[ 66 ] Compte tenu de ce qui précède, pour pouvoir apprécier le comportement de la défenderesse et répondre à la question en litige, le Tribunal doit d’abord se prononcer sur l’existence ou non d’une réclamation. Réclamation à l’assureur [ 67 ] En matière d’assurance de dommages, l’assuré a l’obligation de déclarer à son assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance [42] .
Le Code civil du Québec n’exige cependant aucune forme particulière quant à l’avis de sinistre que doit donner l’assuré. [ 68 ] La preuve révèle que le 29 avril 2013, le demandeur se rend aux bureaux de la défenderesse pour l’informer des dommages à sa propriété. Après y avoir rencontré madame Esther Lamonde à qui il présente des photos, celle-ci lui répond qu’elle mandate un expert en sinistre pour faire le suivi de leur dossier. [ 69 ] Monsieur Nelson Martineau, l’expert en sinistre mandaté par la défenderesse, se rend au domicile des demandeurs le 1 er mai 2013. Sur place, après avoir
sommairement observé les lieux et discuté avec le demandeur, il lui dit que les problèmes sont attribuables à des mouvements de sols causés par le gel et le dégel, une situation qui n’est pas couverte par leur police d’assurance.
Monsieur Martineau conclut sa visite en recommandant aux demandeurs de transmettre une mise en demeure à leur voisine, madame Lachance. [ 70 ] Lors de son témoignage, monsieur Martineau affirme s’être rendu chez les demandeurs le 1 er mai 2013 non pas pour une réclamation, mais plutôt pour une simple visite visant à répondre à certaines interrogations que pouvaient avoir les demandeurs quant à leur couverture d’assurance pour les problèmes constatés à leur cour arrière. [ 71 ] Cette affirmation est pourtant contredite par la preuve documentaire qui tend à démontrer non seulement que les demandeurs communiquent avec la défenderesse en avril 2013 pour rapporter un sinistre, mais que la défenderesse elle-même considère qu’il s’agit effectivement d’une réclamation. [ 72 ] Tout d’abord, à la lettre qu’il transmet aux demandeurs le 17 mai 2013 en suivi à sa visite des lieux le 1 er mai 2013 [43] , monsieur Martineau traite le dossier comme une réclamation.
Il convient de reproduire les deux premiers paragraphes de cette lettre : « Nous vous confirmons avoir terminé l’étude de votre dossier et nous désirons vous référer à votre contrat d’assurance qui précise, à la page 4 de 7 et au paragraphe P : « l’exclusion générale, Mouvements naturels du sol ».
Pour ce ou ces motifs, nous ne pourrons donner suite à la réclamation que vous nous avez présentée et nous nous réservons le droit de soulever toute autre clause ou exclusion de votre contrat d’assurance non mentionnées dans la présente lettre, mais pouvant trouver son application. » (Nos soulignements) [ 73 ] Lors de son témoignage, monsieur Martineau explique que cette lettre fait référence à une réclamation, car il aurait utilisé un modèle type de lettre numérisée fournie par la défenderesse à l’attention de ses experts en sinistre dans laquelle seulement certaines sections peuvent être complétées et que le reste du contenu du modèle de lettre ne peut être modifié.
Il ajoute avoir voulu rendre service aux demandeurs en leur transmettant une telle lettre afin qu’ils puissent y faire référence dans le cadre d’éventuels recours contre leur voisine. [ 74 ] Cette prétention de la défenderesse et l’explication de son témoin monsieur Martineau a posteriori sont très peu convaincantes. S’il ne s’agissait pas d’une réclamation, mais uniquement d’un service aux demandeurs, comme il le prétend, monsieur Martineau aurait pu simplement transmettre un courriel.
Il a choisi cette lettre spécifique parce qu’il s’agissait bel et bien d’une réclamation à laquelle il a décidé de conclure à l’absence de couverture en y indiquant d’ailleurs spécifiquement les dispositions d’exclusions du contrat l’amenant à refuser leur réclamation. [ 75 ] Par ailleurs, dans sa lettre du 29 mai 2015 qu’il transmet aux demandeurs, Raymond Beaudet, directeur général et responsable des plaintes de la défenderesse, présente la position de la défenderesse quant aux deux reproches adressés par les demandeurs à monsieur Martineau dans le cadre de leur plainte contre lui déposée auprès de l’AMF.
Il ressort des passages ci-dessous de cette lettre [44] que pour la défenderesse, les demandeurs lui ont bel et bien présenté une réclamation : « … ce sont ces informations que vous avez fournies à Monsieur Nelson Martineau et qui ont servi à la prise de décision par Promutuel. La prétention de Promutuel est que cette réclamation n’est pas couverte par votre police d’assurance. » (…) « … puisque votre réclamation vise un autre assuré de Promutuel, Monsieur Martineau a pris toutes les mesures d’usage pour que ses dossiers soient traités distinctement. » [ 76 ] L’obligation de l’assuré prévue à l’
article 2470 C.c.Q. est d’aviser son assureur de tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie et non pas de tout sinistre couvert par la garantie. 2470. L’assuré doit déclarer à l’assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, dès qu’il en a eu connaissance. Tout intéressé peut faire cette déclaration. Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas.
[ 77 ] Vu la gravité des conséquences prévues au deuxième alinéa auxquelles s’expose l’assuré, on peut comprendre qu’il ait, en cas de doute, tout intérêt à présenter un avis de sinistre à son assureur afin d’éviter que ce dernier ne lui reproche de ne pas avoir respecté l’exigence du premier alinéa. Aussi, si le libellé de l’
article 2470 amène l’assuré de bonne foi à devoir informer son assureur en cas d’événement ou de situation susceptibles d’entraîner l’application de la garantie, il devrait également amener l’assureur de bonne foi, à qui une telle information est transmise, à traiter celle-ci comme une réclamation ou, si ce n’est pas le cas, à en informer clairement son assuré pour qu’il puisse se gouverner en conséquence. [ 78 ] C’est ce qui s’impose en vertu de l’obligation de la plus haute bonne foi à laquelle sont tenues les parties au contrat d’assurance, laquelle comprend un devoir d’information et de collaboration et c’est ce à quoi l’assuré, qui se trouve en quelque sorte à la merci de son assureur et en position de faiblesse lorsqu’il s’adresse à lui à propos de dommages survenus, est en droit de s’attendre en de telles circonstances. [ 79 ] Ainsi, si comme le prétend la défenderesse, elle considérait que les demandeurs ne lui avaient pas présenté de réclamation, mais plutôt une simple demande d’information sur la portée de la couverture du contrat, et ce, malgré l’envoi d’un expert en sinistre sur place, son obligation de bonne foi envers son assuré exigeait qu’elle l’en informe clairement et sans ambiguïté. [ 80 ] Or, non seulement elle ne l’en informe pas, mais qui plus est, les écrits qu’elle leur transmet indiquent qu’ils sont en réponse et suivi à leur réclamation. [ 81 ] Dans le présent dossier, la preuve prépondérante convainc le Tribunal que les demandeurs ont bel et bien présenté une réclamation à la défenderesse, leur assureur.
Les informations et les photos des dommages constatés à sa propriété, que le demandeur présente à madame Lamonde lors de sa visite aux bureaux de la défenderesse, démontrent une intention claire du demandeur d’effectuer une réclamation et constituent un avis de sinistre au sens du Code civil du Québec . [ 82 ] La réponse de madame Lamonde qui assigne un expert en sinistre au dossier démontre par ailleurs que la défenderesse elle- même a considéré la présentation du demandeur comme un avis de sinistre dans le cadre d’une réclamation.
C’est également ce qui ressort de la lettre du 17 mai 2013 transmise aux demandeurs par monsieur Martineau à la suite de sa visite des lieux. [ 83 ] Considérant ce qui précède, il y a donc lieu d’apprécier la conduite de la défenderesse et de ses représentants dans le traitement de la réclamation des demandeurs. Le traitement de la réclamation [ 84 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de bonne foi en raison de la façon abusive et déraisonnable dont elle s’est comportée dans le traitement de leur réclamation.
Plus spécifiquement, ils soutiennent que sa décision de refuser couverture en invoquant une clause d’exclusion du contrat est basée sur une enquête bâclée, voire inexistante, de son expert en sinistre Nelson Martineau. [ 85 ] Le descriptif des comportements reprochés à monsieur Martineau présentés aux paragraphes 17.11 a. à i. de la dernière version de leur demande introductive d’instance du 12 mars 2021 reprend pratiquement mot à mot le libellé des faits présentés aux trois chefs pour lesquels il a enregistré un plaidoyer suite à la plainte logée contre lui auprès du Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (CHDCHAD). [ 86 ] Essentiellement, les faits reprochés peuvent se résumer comme suit : - De ne pas avoir recueilli l’information nécessaire à l’enquête du sinistre et au traitement de la réclamation, en omettant entre autres de recueillir la déclaration des assurés, de prendre des photos des lieux où les dommages ont été constatés et de noter ses observations et la teneur de ses échanges avec la ou les personne(
s) rencontrée(
s) sur les lieux; - De n’avoir ouvert aucun dossier pour y consigner l’information pertinente à l’enquête du sinistre et au règlement de la réclamation; - De n’avoir laissé aucune note de ses interventions et communications, de ses observations et son opinion et de la conclusion de son enquête sur le sinistre et de la prise de décision du refus d’indemniser; - D’avoir refusé la réclamation des demandeurs pour motif d’exclusion, sans avoir véritablement enquêté sur la cause exacte du sinistre. [ 87 ] La défenderesse soutient quant à elle avoir pris position et traité la réclamation des demandeurs avec bonne foi et objectivité.
Elle justifie son refus de reconnaître couverture et d’indemniser les demandeurs pour les dommages subis à leur propriété en invoquant la clause d’exclusion des dommages causés par les mouvements naturels du sol se trouvant à la
section 5 du contrat relative aux exclusions générales reproduite ci-dessous [45] : 5. LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES En plus des exclusions indiquées ailleurs dans le présent formulaire, NOUS N’ASSURONS PAS : […]
p) Mouvements naturels du sol
i) Les dommages causés directement ou indirectement aux biens par les mouvements du sol, notamment : o le tremblement de terre et l’éruption volcanique; o l’avalanche, l’éboulement, l’affaissement, le glissement de terrain, l’érosion et le gonflement; o le raz-de-marée et le tsunami.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) - SAUF en ce qui concerne les dommages d’incendie, de fumée ou d’explosion en découlant - qui contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. ii) Les dommages causés directement aux biens par les mouvements naturels du sol résultant : o du gel et du dégel.
La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages causés aux piscines creusées ou semi- creusées conçues spécifiquement à cet effet, aux spas et aux saunas extérieurs; o de l’effet du froid ou de la chaleur; o de l’assèchement, de l’irrigation ou du drainage. [ 88 ] La défenderesse explique avoir pris initialement position de refuser d’indemniser en fonction des conclusions auxquelles monsieur Martineau en était venu suite à ses observations des lieux et en fonction de son expérience, à savoir, que les dommages à la propriété des demandeurs avaient été causés par des mouvements naturels du sol, lesquels faisaient l’objet d’une exclusion au contrat d’assurance, tel qu’il en informait les demandeurs par sa lettre du 17 mai 2013. [ 89 ] Puis, la réception du rapport d’expertise de l’ingénieur Ghislain Houde du 13 juillet 2015 [46] qui, dans ses conclusions excluait que les travaux d’aménagement effectués sur le terrain de la voisine madame Lachance puissent être la cause des dommages à la propriété des demandeurs, serait venu appuyer selon elle la thèse voulant que les dommages aient été causés par des mouvements naturels du sol.
Ce rapport et sa conclusion justifiaient selon elle le maintien de sa position quant à la clause d’exclusion et son refus d’indemniser. [ 90 ] Elle souligne, telle que le confirme d’ailleurs sa directrice du service à l’indemnisation Christine Hubert lors de son témoignage à l’instruction, qu’elle est d’ailleurs toujours convaincue que les dommages causés à la propriété des demandeurs sont dus à des mouvements naturels du sol et non pas aux travaux d’aménagement du terrain de madame Lachance, et ce, bien que ce soit là la conclusion à laquelle en est venu le juge Samson de la Cour supérieure dans son jugement du 13 mars 2018 [47] . [ 91 ] Elle ajoute enfin que, n’étant pas
partie au dossier de la Cour supérieure, elle n’est pas liée par le jugement du juge Samson, lequel n’a pas pour elle l’autorité de la chose jugée à son endroit.
Malgré ce qui précède, elle dit avoir choisi d’acheter la paix et accepté, en toute bonne foi, de verser aux demandeurs une indemnité de 28 604,29 $ pour une
partie des dommages réclamés, soient ceux apparaissant à la quittance partielle signée par les demandeurs le 20 septembre 2019 [48] . [ 92 ] Madame Hubert précise que la défenderesse a accepté de reconnaître ces dommages qu’après avoir pu les évaluer et les quantifier suivant la réception d’informations et documents obtenus, notamment lors des interrogatoires préalables des demandeurs en octobre 2018 et suivant la communication des engagements souscrits afférents et l’obtention du rapport d’évaluation d’Éric Dionne en mai 2019. [ 93 ] La question en litige à laquelle la juge Chantal Sirois est appelée à répondre dans l’affaire précitée Bergeron c.
Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges [49] est essentiellement la même que celle du présent dossier, c’est-à-dire : l’assureur a-t-il agi de mauvaise foi ou de manière déraisonnable ou excessive dans le traitement de la réclamation? [ 94 ] Après avoir reconnu le droit indéniable d’un assureur de nier couverture à un assuré et de se défendre, sans pour autant agir de mauvaise foi, et ce, même si sa défense est rejetée au terme d’un procès, la juge Sirois présente les principes permettant de distinguer l’assureur qui agit de bonne foi et celui qui agit de mauvaise foi en pareil cas, ou encore de façon déraisonnable ou excessive [50] : [290] Un assureur doit agir avec prudence et diligence dans le traitement d’une réclamation, conformément au principe essentiel de responsabilité contractuelle édicté par l’
article 1458 C.c.Q. [291] Quels sont les principes déterminants établis par les autorités précédemment citées dans le présent jugement pour distinguer l’assureur qui agit correctement ou de bonne foi, c’est-à-dire avec prudence et diligence, de celui qui agit de mauvaise foi ou encore, de manière déraisonnable ou excessive?
[292] Le professeur Didier Lluelles écrit que les juges ne permettront pas à un assureur de surprendre la bonne foi de son cocontractant en lui faisant supporter les conséquences de ses propres erreurs ou omissions, même en l’absence de toute manœuvre malhonnête de sa part. [293] Le professeur Jean-Guy Bergeron écrit que l’assureur, persistant dans ses soupçons sans se donner la peine de pousser son enquête et sans se préoccuper des preuves additionnelles favorables à l’assuré, s’expose à une condamnation en dommages pour un exercice abusif de ses droits. [294] Le professeur Jean-Louis Baudouin, par la suite devenu juge à la Cour d’appel, écrit que des dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés dans certains cas, par exemple, lorsque l’assureur porte atteinte à certains droits de l’assuré ou encore lorsqu’il recourt à des subterfuges pour inciter l’assuré à faire des déclarations qui lui sont préjudiciables.
L’assureur peut aussi être appelé à payer des honoraires extrajudiciaires s’il a adopté une conduite arbitraire, déraisonnable, ou une attitude téméraire et hostile à l’encontre des droits élémentaires de l’assuré. [295] Le Tribunal a déjà fait état que certaines décisions en droit québécois ont sanctionné des refus abusifs d’indemnisation par l’octroi de dommages-intérêts punitifs ou encore, ont accordé un remboursement d’honoraires extrajudiciaires.
Elles ont alors considéré que la conduite de l’assureur était soit déraisonnable, excessive, téméraire ou cavalière, ou encore, que l’assureur a grossièrement manqué de prudence ou diligence, par exemple, en omettant de procéder à certaines vérifications ou a incité l’assuré à faire des déclarations qui lui étaient préjudiciables. (Références omises) [ 95 ] Tel que mentionné précédemment, la preuve prépondérante dans le présent dossier démontre que l’expert en sinistre Nelson Martineau a été mandaté par la défenderesse pour enquêter sur les dommages des demandeurs suite à leur réclamation du 29 avril 2013 présentée à madame Esther Lamonde lors de la rencontre du demandeur avec cette dernière. [ 96 ] Monsieur Martineau se rend au domicile des demandeurs le 1 er mai 2013.
Sur place, le demandeur lui explique la situation, lui présente divers dommages s’étant manifestés dans la cour arrière et lui fait part de ses soupçons que les dommages provenaient du terrain de sa voisine madame Lachance. Au bout d’une quinzaine de minutes, monsieur Martineau, se fiant à son expérience, se prononce. Il dit au demandeur que les dommages sont attribuables à des mouvements de sols causés par le gel et le dégel en raison d’un problème de compaction du sol sous la dalle de béton et que ce problème n’est pas couvert par leur police d’assurance.
Il conclut sa visite en recommandant aux demandeurs de transmettre une mise en demeure à leur voisine, madame Lachance. [ 97 ] Le demandeur qui accompagnait monsieur Martineau tout au long de sa visite affirme qu’il n’a pris aucune photo des dommages et n’a rédigé aucune note. [ 98 ] De son côté, monsieur Martineau explique que le 1 er mai 2013, il occupait le poste de directeur de succursale de la défenderesse et était à quelques jours de prendre sa retraite après avoir travaillé 40 ans dans le domaine de l’assurance. Il affirme avoir pris des photos numériques des dommages lors de sa visite.
Il dit les avoir imprimées de retour au bureau et y avoir griffonné certaines notes. Il ajoute avoir classé ces photos et ces notes dans une chemise cartonnée. Il mentionne que les photos numériques ont été supprimées de son appareil par erreur et que la chemise cartonnée avec les photos imprimées et annotées n’a pu être retrouvée.
Ayant fait beaucoup de ménage dans les jours précédant son départ à la retraite le 17 mai 2013, il mentionne que la chemise et son contenu ont possiblement été détruits ou jetés. [ 99 ] Monsieur Martineau reconnaît ne pas avoir pris de déclaration des demandeurs ni ouvert de dossier et prétend qu’il n’avait pas à le faire puisque sa visite des lieux n’était qu’une simple visite de courtoisie ayant pour but de répondre à certaines questions des demandeurs.
Il ajoute que c’est également dans ce même esprit qu’il aurait recommandé aux demandeurs de transmettre une mise en demeure à leur voisine, madame Lachance, et qu’il ignorait à ce moment, soit le 1 er mai 2013, que celle-ci était également assurée par la défenderesse. [ 100 ] Or, la preuve ayant permis de conclure que les demandeurs ont bel et bien présenté une réclamation, ces explications de monsieur Martineau ne peuvent justifier ses manquements dans le traitement de celle-ci ni exonérer la défenderesse.
Le fait qu’il ait pu alors éprouver certains problèmes de santé et qu’il était tout juste sur le point de quitter à la retraite non plus. [ 101 ] Par ailleurs, monsieur Martineau affirme que son premier contact avec madame Lachance aurait eu lieu uniquement après qu’elle ait reçu la mise en demeure des demandeurs et qu’elle ait appelé la défenderesse.
Selon lui, ce n’est qu’à ce moment qu’il a appris que madame Lachance était aussi assurée de la défenderesse et c’est pour cette raison qu’il aurait transmis le courriel du 17 mai 2013 à Déry Barrette, à sa dernière journée de travail, signalant l’existence d’un possible conflit d’intérêts concernant la réclamation des demandeurs étant donné que la défenderesse assurait les demandeurs, madame Lachance et son entrepreneur [51] . [ 102 ] Il est impossible, tel que l’affirme monsieur Martineau, que son premier contact avec madame Lachance ait eu lieu uniquement après qu’elle ait reçu la mise en demeure des demandeurs et qu’elle ait appelé la défenderesse puisque la mise en demeure a été transmise le 23 mai 2013, soit une semaine après que monsieur Martineau ait quitté la défenderesse pour la retraite.
De plus, il affirme
qu’il n’a eu aucune autre communication avec la défenderesse après son départ à la retraite, car il était très fatigué. [ 103 ] Il est manifeste que monsieur Martineau savait, bien avant qu’il ne le prétende, que madame Lachance était assurée par la défenderesse.
Son courriel du 17 mai 2013 transmis à Déry Barrette signalant l’existence d’un possible conflit d’intérêts le démontre clairement. [ 104 ] Ces affirmations de monsieur Martineau, clairement contredites par son propre témoignage et par la preuve documentaire, affectent sérieusement sa crédibilité aux yeux du Tribunal non seulement pour cette contradiction, mais pour l’ensemble de son témoignage. [ 105 ] En matière d'indemnisation, le devoir d'agir selon la plus haute bonne foi fait en sorte que l’assuré qui présente une réclamation à son assureur est en droit de s’attendre à ce que l’assureur ne prenne position, à plus forte raison s’il refuse d’indemniser pour cause d’exclusion, qu’après qu’une enquête diligente, rigoureuse et objective ait été menée permettant d’obtenir des informations suffisantes pour se prononcer. [ 106 ] Encore une fois, s’il est vrai qu’un assureur a le droit de faire enquête au sujet d’une réclamation d’assurance et même d’exercer ses droits dans le cadre de procédures judiciaires pour contester une réclamation sans que sa responsabilité ne soit engagée, il reste que s’il exerce ses droits de manière fautive, il devra réparer le préjudice causé par sa conduite [52] . [ 107 ] D’autre part, le comportement de la défenderesse et de ses mandataires doit être évalué tout au long du traitement de la réclamation, à partir du moment où le demandeur se présente aux bureaux de la défenderesse le 29 avril 2013 et à la lumière des nombreux faits survenus par la suite. [ 108 ] Or, pour les motifs présentés ci-après, la défenderesse a d’abord manqué à son obligation d’agir de bonne foi et commis un abus de droit en raison du traitement de la réclamation par son expert en sinistre monsieur Martineau. [ 109 ] La position de la défenderesse de refuser la réclamation repose initialement sur la seule opinion et conclusion de monsieur Martineau selon qui les problèmes à la cour arrière des demandeurs sont attribuables à des mouvements naturels du sol causés par le gel et le dégel.
L’opinion de monsieur Martineau sur la cause des dommages à la propriété des demandeurs et sa conclusion quant à l’exclusion de couverture desdits dommages n’est fondée que sur sa seule visite des lieux le 1 er mai 2013. [ 110 ] Lors de cette visite d’une quinzaine de minutes, le demandeur lui présente divers dommages qu’il a constatés et qu’il croit être attribuables aux travaux d’aménagement du terrain de sa voisine.
Après s’être attardé à la présence de fissures dans le trottoir de béton, monsieur Martineau en déduit, en se fiant sur son expérience, qu’elles sont causées par un affaissement qu’il attribue aux gel et dégel du sol. [ 111 ] Sa visite se limite à un examen visuel
sommaire des lieux où toute son attention est portée à des fissures dans le trottoir de béton qu’il qualifie lors de son témoignage à des fissures somme toute mineures et évalue à quelques milliers de dollars. Lors de sa visite des lieux, il ne tient pas compte des autres désordres présentés par le demandeur tels que ceux à la toile et à l’écumoire de la piscine ou encore à l’affaissement de la haie. Il ne fait aucun examen sérieux de l’aménagement du terrain de madame Lachance et ne communique pas avec elle.
De tels comportements l’empêchent de bien mesurer l’ampleur des dommages à la propriété des demandeurs et l’empêchent par ailleurs d’émettre une opinion éclairée sur leur cause. [ 112 ] Par ailleurs, monsieur Martineau ne prend pas de déclaration du demandeur et ne rédige aucune note. Il affirme se rappeler avoir pris des photos des bacs à fleurs dans la cour arrière des demandeurs qu’il trouvait jolis par intérêt personnel.
Il dit avoir également pris d’autres photos relatives aux dommages des demandeurs sans pouvoir en préciser le nombre ni l’objet. [ 113 ] Monsieur Martineau a fait défaut de faire les démarches et de recueillir toute l’information nécessaire pour se prononcer sur la cause des dommages et sur la couverture d’assurance.
Sa visite et son examen des lieux, dans la mesure où elle peut se qualifier d’enquête, ne sont pas faits avec le sérieux, l’objectivité et la diligence exigée. [ 114 ] L’opinion qu’il présente sur place aux demandeurs au bout d’une quinzaine de minutes, puis à la défenderesse par la suite, sur la cause des dommages et sa conclusion sur leur exclusion amènent la défenderesse à refuser la réclamation des demandeurs pour motif d’exclusion, sans qu’il y ait eu véritablement enquête sur la cause exacte du sinistre. [ 115 ] Par ailleurs, la preuve démontre que les manquements de monsieur Martineau ne se limitent pas qu’à sa brève visite des lieux. [ 116 ] Il n’a pas ouvert de dossier pour y consigner l’information pertinente à l’enquête du sinistre et au règlement de la réclamation de telle sorte qu’au moment de son départ à la retraite le 17 mai 2013, il n’existe aucune trace des informations l’ayant amené à son opinion sur la cause du sinistre et à la prise de décision du refus d’indemniser.
Plus spécifiquement, il n’y a donc : - Aucune note de ses interventions et communications ou de ses observations; - Aucune déclaration des demandeurs ou d’autres personnes pouvant être en cause avec le sinistre; - Aucune photo des lieux et des dommages dénoncés par les demandeurs. [ 117 ] Selon la preuve présentée, les seuls documents existant relatifs à la réclamation des demandeurs au moment du départ à la retraite de monsieur Martineau le 17 mai 2013, outre sa lettre de cette même date adressée aux demandeurs pour les informer que la défenderesse ne donnerait pas suite à leur réclamation en raison de la clause d’exclusion pour les mouvements naturels du sol, est le courriel qu’il transmet à cette même date du 17 mai 2013 aux experts en sinistre Déry Barette et dont madame Christine Hubert qui verra
dorénavant à occuper ses fonctions au sein de la défenderesse est en copie conforme [53] . [ 118 ] On comprend de la première
partie de ce courriel, reproduite ci-dessous, qu’il vise à informer ses destinataires de la possible responsabilité de l’assurée de la défenderesse Construction Angersnérale inc.: « Bonjour, Voici une réclamation en responsabilité civile où la responsabilité de l’assuré pourrait être recherchée à
titre de constructeur ou de vendeur du terrain de la tierce
partie Pauline Lachance. Madame Carole Lacoursière et Monsieur Yves Tremblay demeurant au (…), tiennent madame Lachance leur voisine de cour arrière, qui demeure au (…), responsable des dommages à leur terrain. Les dommages seraient causés par un mouvement du sol. Selon eux, la pente du talus de madame Lachance n’est pas adéquate pour maintenir le niveau de sol de leur terrain. Il y a une piscine creusée dans la cour de M. Tremblay. Madame Lachance, allègue qu’elle n’a pas modifié son terrain depuis son achat et que la vente du terrain et la construction de la résidence l’ont été par Construction Angersnérale inc. Notre assuré : Construction Angersnérale inc. …» [ 119 ] À la seconde
partie du courriel, monsieur Martineau avise les destinataires de la difficulté découlant du fait que la défenderesse assure les trois parties et doit s’assurer de ne favoriser aucune d’elle nie être en conflit d’intérêts. Monsieur Martineau indique qu’il avisera aujourd’hui les demandeurs de « la non-couverture de ce sinistre, exclusion des dommages causés par les mouvements de sol ».
Puis, monsieur Martineau explique que dans les circonstances et afin d’éviter des conflits d’intérêts, des experts et réviseurs distincts seront assignés aux dossiers de ses assurées, madame Lachance et Construction Angersnérale inc. [ 120 ] Ce courriel ne contient aucune explication ni aucune référence aux éléments pris en considération par monsieur Martineau pour refuser couverture aux demandeurs en invoquant la clause d’exclusion.
Par ailleurs, le fichier PDF qui accompagnait ce courriel, selon la mention qui en est faite en en-tête, n’est pas joint à la copie du courriel déposée en preuve par la défenderesse [54] . [ 121 ] Ainsi, à partir du 17 mai 2013, c’est Christine Hubert qui occupe dorénavant à la place de monsieur Martineau les fonctions de directrice de l’indemnisation au bureau de la défenderesse. [ 122 ] Or, après avoir reçu le courriel du 17 mai 2013 de monsieur Martineau adressé à Déry Barrette et dont elle était en copie conforme, madame Hubert explique lors de son témoignage ne pas avoir fait quelque vérification ou suivi relatif aux dommages invoqués par les demandeurs ni avoir consulté leur dossier ou avoir cherché à consulter le dossier. [ 123 ] À l’instruction, lorsque l’avocat des demandeurs lui exhibe la lettre du 17 mai 2013 que monsieur Martineau a transmise aux demandeurs pour les informer que leurs dommages ne sont pas couverts en raison de l’exclusion pour les mouvements de sol, madame Hubert affirme, après l’avoir examinée, que cette lettre ne lui dit rien et qu’elle ne l’a jamais vue avant. [ 124 ] Il est pour le moins surprenant que madame Hubert affirme n’avoir jamais vu, avant son contre-interrogatoire du 29 mars 2021, cette lettre du 17 mai 2013 de monsieur Martineau qui non seulement constitue la seule trace documentaire de la position prise initialement par la défenderesse pour refuser couverture suite à la visite des lieux par monsieur Martineau, mais également marque le point de départ du présent litige à la Cour du Québec et de celui à la Cour supérieure. [ 125 ] Elle affirme également ne pas se souvenir d’avoir reçu la mise en demeure de l’avocat des demandeurs datée du 24 mars 2014 adressée à la défenderesse et reçue par celle-ci le 31 mars 2014 [55] . [ 126 ] Cette autre affirmation de madame Hubert a également de quoi surprendre considérant les fonctions qu’elle occupe pour la défenderesse et compte tenu de l’objet et du contenu de cette mise en demeure par laquelle l’avocat des demandeurs invoque le refus injustifié de la défenderesse de reconnaître couverture pour les demandeurs, fait spécifiquement référence à la lettre de refus de couverture du 17 mai 2013, reproduit les extraits de la clause d’exclusion du contrat, précise que contrairement à ce que la défenderesse prétendait à cette lettre du 17 mai 2013, les dommages à la propriété des demandeurs ne sont pas causés par des mouvements naturels de sol, mais par les travaux faits sur la propriété de madame Lachance.
La mise en demeure se conclut par une réclamation d’un montant de 46 728,22 $ à la défenderesse. [ 127 ] Le 25 avril 2014, soit moins d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, la défenderesse transmet une lettre aux demandeurs les avisant que leur contrat d’assurance ne sera pas renouvelé en raison d’une aggravation du risque constatée lors d’une inspection des lieux [56] .
Cinq jours plus tard, soit le 29 avril 2014, les demandeurs font signifier leur demande introductive d’instance contre la défenderesse dans le présent dossier ainsi que celle en Cour supérieure contre leur voisine, madame Lachance. [ 128 ] Ainsi, bien que la défenderesse sache depuis mai 2013 que les demandeurs ont subi des dommages qu’ils attribuent aux travaux
faits sur la propriété de madame Lachance et qu’elle sache clairement depuis la réception de la mise en demeure le 31 mars 2014 que les demandeurs sont en désaccord avec les motifs invoqués par la défenderesse pour justifier son refus d’indemniser et que, selon eux, la clause d’exclusion ne peut être invoquée puisque les dommages à leur propriété ne sont pas causés par des mouvements naturels de sol, mais bien par les travaux faits sur la propriété de madame Lachance, la défenderesse ne fait aucun autre suivi, aucune vérification et aucune démarche additionnelle pour vérifier la cause des dommages ou encore valider l’opinion et la conclusion de monsieur Martineau. [ 129 ] Le 22 mai 2014, les demandeurs communiquent à la défenderesse, au soutien de leur demande introductive d’instance dans le présent dossier, le rapport de leur expert Jacques Gagné concluant que les désordres affectant leur propriété résultent non pas d’un mouvement naturel des sols, mais plutôt d’une activité humaine, soit l’aménagement du talus et de la cour arrière de madame Lachance.
La défenderesse continue néanmoins de refuser la réclamation des demandeurs pour motif d’exclusion sans qu’elle ait fait véritablement enquête sur la cause exacte du sinistre et sans qu’il n’existe quelque dossier ou trace des informations ayant amené son expert en sinistre à se prononcer sur la cause du sinistre et à conclure à un refus d’indemniser pour cause d’exclusion. [ 130 ] Il faudra attendre au 15 juillet 2015, date de remise du rapport de l’expert commun Ghislain Houde, avant que la défenderesse puisse s’appuyer sur quoi que ce soit de concret pour justifier ses prétentions quant à la cause du sinistre et son refus de couverture. [ 131 ] Jusqu’en juillet 2015, le refus d’indemniser de la défenderesse ne repose que sur l’enquête bâclée de monsieur Martineau.
Ce n’est cependant plus le cas à compter du 15 juillet 2015, date du rapport de l’expert Houde, qui conclut qu’il est impossible que le talus et les travaux d’aménagement réalisés sur la propriété de madame Lachance soient la cause des dommages observés à la piscine et à la cour arrière des demandeurs. [ 132 ] Même si ultimement la Cour supérieure, par le jugement du 13 mars 2018, ne retiendra pas cette position de monsieur Houde et conclura que les travaux sur le terrain de madame Lachance sont la cause des dommages à la propriété des demandeurs, la défenderesse pouvait au moins, du 13 juillet 2015 au 13 mars 2018, s’appuyer sur un rapport. [ 133 ] Jusqu’à cette date du 13 juillet 2015, l’enquête inexistante ou à tout le moins bâclée de monsieur Martineau et l’absence de dossier ou d’information sur la position de la défenderesse, jumelées à l’inaction de la défenderesse, font en sorte qu’elle n’avait aucune justification pour, en toute bonne foi, prétendre que des mouvements naturels du sol étaient la cause des dommages et refuser couverture aux demandeurs.
Cette position sans justification a eu pour effet de laisser les demandeurs à eux-mêmes. [ 134 ] L’obligation de bonne foi qui s’impose à la défenderesse dans le traitement de la réclamation des demandeurs exige qu’elle fasse une enquête diligente, rigoureuse et objective et que sa décision de refuser d’indemniser s’appuie sur une enquête qui rencontre de tels standards. C’est ce à quoi les demandeurs étaient en droit de s’attendre de la part de leur assureur.
Or, pour les motifs exposés ci- dessus, ce ne fut pas le cas. [ 135 ] Ainsi, la preuve présentée amène le Tribunal à conclure que la défenderesse a manqué à son obligation d’agir de bonne foi dans le traitement de la réclamation à compter de la présentation de la réclamation et que ce manquement constitue un abus de droit, qui s’est poursuivi jusqu’au dépôt du rapport de l’expert Houde le 15 juillet 2015, qui doit être sanctionné. 3.
La défenderesse a-t-elle commis un abus de procédure? [ 136 ] Les demandeurs allèguent que les comportements de la défenderesse dans le présent dossier et également dans le cadre du recours qu’ils ont intenté en Cour supérieure contre leur voisine, et dont la défenderesse est également l’assureur, constituent de l’abus de procédure.
Ils demandent au Tribunal à ce qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 48 346,53 $ pour leurs frais légaux encourus dans le présent dossier et dans le dossier de la Cour supérieure. [ 137 ] L’article 51 du Code de procédure civile accorde aux tribunaux le pouvoir de sanctionner l’abus de procédure et présente des situations pouvant être déclarées abusives. L’article 54 du Code de procédure civile présente les sanctions pouvant être prononcées en tel cas, dont entre autres la condamnation de la
partie fautive aux honoraires extrajudiciaires de l’autre
partie : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer
l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide.
Dossier en Cour supérieure [ 138 ] Les demandeurs plaident le caractère abusif de la défense et demande reconventionnelle déposée en Cour supérieure par madame Lachance par laquelle elle alléguait que le recours des demandeurs était abusif et leur réclamait un montant de 21 925,45 $. [ 139 ] Pour les motifs présentés ci-après, le Tribunal ne peut conclure à un abus de procédure de la défenderesse dans le dossier de la Cour supérieure dans lequel les demandeurs ont intenté un recours contre leur voisine. [ 140 ] Tout d’abord, il est utile de rappeler que le recours des demandeurs en Cour supérieure avait non seulement pour objet une demande en dommages-intérêts, mais également une demande d’injonction visant à forcer madame Lachance à stabiliser son talus. [ 141 ] La défense et demande reconventionnelle de madame Lachance avait non seulem
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