2013 QCCQ 17831, 2013 QCCQ 17831
Opinion
Protection de la jeunesse — 136371 2013 QCCQ 17831 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011269-123 DATE : 30 septembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] Le 23 mai 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le confiait, sur une base intérimaire, à sa tante maternelle, dame B [ 2 ] Rappelons que le Tribunal avait déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis en date du 4 juillet 2012 en raison des importants problèmes personnels de la mère, entre autres choses sa consommation abusive d'alcool. [ 3 ] Madame s'était présentée à l'audience de mai 2013 alors qu'elle venait de terminer une thérapie fermée de trente (30) jours et elle affirmait maintenir une abstinence totale.
Notons qu'avant sa thérapie, madame consommait toujours des boissons alcooliques et elle avait reconnu avoir, à trois (3) reprises dans les mois précédents, consommé de la cocaïne et à une (1) reprise, l'enfant était présent. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, on ne peut dire que la situation de madame A se soit améliorée, bien au contraire. La preuve révèle que madame a rechuté au niveau de sa consommation d'alcool et qu'elle s'est même présentée à certaines rencontres alors qu'elle dégageait une odeur de boissons alcooliques.
De plus, tant la tante que la grand-mère ont observé à plusieurs reprises des indices
évidents de consommation chez madame. [ 5 ] À l'audience, le procureur de la mère a reconnu que, si la tante et la grand-mère étaient entendues, elles tiendraient les mêmes propos que ceux rapportés au rapport en vue de la révision déposé au dossier de la Cour.
La tante et la grand-mère étaient présentes à l'audience et n'ont pas eu à rendre témoignage compte tenu de cette admission. [ 6 ] Depuis mai 2013, la collaboration de madame A s'est avérée difficile, souvent cette dernière quittait rapidement les rencontres, ne s'y présentait pas et n'acceptait pas les mesures d'aide qui lui étaient proposées pour corriger sa situation. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande d'établir plusieurs modalités pour les contacts mère/enfant en raison des importants problèmes de madame.
En plus du fait que madame soit difficile à joindre, madame peut se présenter aux rencontres alors qu'elle dégage une forte odeur d'alcool.
Ainsi, le 29 août dernier, alors que madame dégageait une odeur d'alcool, madame a quitté subitement le bureau de la directrice de la protection de la jeunesse refusant d'expliquer à son fils, présent, les raisons pour lesquelles elle ne le rencontrerait pas. [ 8 ] Depuis le 24 mai 2013, madame a eu la possibilité de voir X à quarante et une (41) reprises mais ne s'est prévalue de son privilège qu'à seize (16) reprises seulement. [ 9 ] Ce qui précède, justifie les demandes relatives au retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et justifie aussi les différentes modalités de contacts recommandées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 23 mai 2013 le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à sa tante maternelle, dame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - RETIRE à la mère, si elle ne peut être jointe en temps utile, certains attributs de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs et CONFIE lesdits attributs à la tante maternelle, dame B; - QUE les contacts physiques mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils se réalisent en un lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures, le tout en tenant compte du désir de l'enfant à la condition que la mère confirme sa présence vingt-quatre (24) heures à l'avance et qu'elle se présente à la rencontre quarante-cinq (45) minutes avant l'heure; - QUE les contacts physiques mère/enfant se réalisent que si la mère est abstinente. - QUE les contacts téléphoniques mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu sous la supervision d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de dix (10) minutes et ce, à la condition que la mère soit abstinente; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; - 2. que l'enfant fréquente un milieu de garde; - 3. que la mère fasse les démarches afin d'être évaluée en psychiatrie; - 4. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements aux professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide, à elle et à l'enfant; - PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère (casier 34) Date d’audience : 2013-09-30 /hp
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