2020 QCCA 268, 2020 QCCA 268
Opinion
Ville de Laval c. Société en commandite de Tilly de Laval 2020 QCCA 268 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010148-200 (200-11-024647-185)) DATE : 10 février 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. VILLE DE LAVAL REQUÉRANTE c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE TILLY DE LAVAL INTIMÉES JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 11 décembre 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Denis Jacques), dans le cadre d’une restructuration entreprise en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] (« LACC ») en février 2018. [ 2 ] Dans le cadre de cette restructuration, le juge Jacques est saisi d’une demande en jugement déclaratoire. Dans son jugement, il a conclu que le premier moyen de défense fondé sur la prescription et soulevé par la requérante doit être rejeté. Comme l’instance en jugement déclaratoire a été scindée, il demeure un autre moyen de défense à examiner. [ 3 ] Les intimées soutiennent avec raison que la requête pour permission d’appeler est assujettie à l’
article 13 LACC plutôt qu’à l’article 31 C.p.c. [ 4 ] La requérante a déposé sa requête pour permission d’appeler le 15 janvier 2020, en dehors du délai de 21 jours prescrit par le paragraphe 14(2) LACC .
L’appel est effectivement assujetti au régime édicté à la LACC , et vu le non-respect du délai d’appel de 21 jours, un juge unique de la Cour ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] En effet, le paragraphe 14(2) LACC prévoit que le délai pour en appeler d’une ordonnance ou d’une décision rendue en application de cette loi est de 21 jours et que celui-ci peut être prorogé par le juge ayant rendu le jugement dont on veut interjeter appel. [ 6 ] Les juges des cours d’appel canadiennes, incluant la Cour d’appel du Québec, ont eu l’occasion d’affirmer à quelques reprises qu’ils ne détenaient pas la compétence requise pour proroger le délai d’appel prévu à l’
article 13 LACC [2] , le paragraphe 14(2) LACC conférant expressément ce pouvoir au juge ayant rendu le jugement dont on veut interjeter appel. [ 7 ] Par ailleurs, il est préférable en l’espèce que la requérante obtienne la permission du juge Jacques avant de se pourvoir d’un jugement qui ne statue pas de manière finale sur la demande en jugement déclaratoire. [ 8 ] Voici les dispositions applicables, soit les articles 13 , 14 et 17 LACC : Permission d’en appeler 13 Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal Leave to appeal 13 Except in Yukon, any person dissatisfied with an order or a decision made under this Act may appeal from the order or decision on obtaining leave of the judge appealed from or of the court or a judge of the court to which the appeal lies and on such terms as to security and in other respects as the judge or court directs.
concernant le cautionnement et à d’autres égards. Cour d’appel 14
(1) Cet appel doit être porté au tribunal de dernier ressort de la province où la procédure a pris naissance. Pratique
(2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d’autres causes devant le tribunal saisi de l’appel; toutefois, aucun appel n’est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel , ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l’appelant n’y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n’ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l’appel pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l’intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu’impose le juge donnant la permission d’en appeler.
Les tribunaux doivent s’entraider sur demande 17 Tous les tribunaux ayant juridiction sous le régime de la présente loi et les fonctionnaires de ces tribunaux sont tenus de s’entraider et de se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières prévues par la présente loi, et une ordonnance du tribunal sollicitant de l’aide au moyen d’une demande à un autre tribunal est réputée suffisante pour permettre à ce dernier tribunal d’exercer, en ce qui concerne les questions prescrites par l’ordonnance, la juridiction que le tribunal ayant formulé la demande ou le tribunal auquel est adressée la demande pourrait exercer à l’égard de questions similaires dans les limites de leurs juridictions respectives.
Court of appeal 14
(1) An appeal under
section 13 lies to the highest court of final resort in or for the province in which the proceeding originated. Practice
(2) Ail appeals under
section 13 shall be regulated as far as possible according to the practice in other cases of the court appealed to, but no appeal shall be entertained unless, within twenty- one days after the rendering of the order or decision being appealed, or within such further time as the court appealed from, or, in Yukon, a judge of the Suprême Court of Canada, allows, the appellant has taken proceedings therein to perfect his or her appeal, and within that time he or she has made a deposit or given sufficient security according to the practice of the court appealed to that he or she will duly prosecute the appeal and pay such costs as may be awarded to the respondent and comply with any terms as to security or otherwise imposed by the judge giving leave to appeal.
Courts shall aid each other on request 17 All courts that have jurisdiction under this Act and the officers of those courts shall act in aid of and be auxiliary to each other in all matters provided for in this Act, and an order of a court seeking aid with a request to another court shall be deemed sufficient to enable the latter court to exercise in regard to the matters directed by the order such jurisdiction as either the court that made the request or the court to which the request is made could exercise in regard to similar matters within their respective jurisdictions. [ 9 ] Je suis d’avis que le juge Jacques est le mieux placé pour décider si le délai d’appel doit être prorogé et jusqu’à quand.
En effet, il pourrait considérer qu’il est préférable et dans l’intérêt d’une saine administration de la justice, dans un contexte de LACC , de trancher la demande de jugement déclaratoire de manière complète et finale avant que les parties ne puissent s’adresser à la Cour d’appel. [ 10 ] En conséquence, les procédures en appel seront suspendues et le dossier est retourné devant le juge Jacques, saisi de l’affaire,
afin qu’il décide dans quel délai la requérante devra en appeler du jugement, compte tenu que l’audition de la requête en jugement déclaratoire a été scindée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] SUSPEND les procédures en appel; [ 12 ] RETOURNE le dossier au juge Denis Jacques, j.c.s., afin qu’il décide des conditions (délai pour appeler et scission de l’instance) de l’appel du jugement rendu le 11 décembre 2019. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Simon Lévis SERVICES DES AFFAIRES JURIDIQUES DE LA VILLE DE LAVAL Avocats de la requérante Me Suzie Laprise BEAUVAIS TRUCHON Avocats des intimées Me Amélie Plante-Turcotte LACOURSIÈRE AVOCATS Avocats des créanciers garantis Date d’audience : 5 février 2020 [1] L.R.C. 1985, ch.C-36 . [2] Voir notamment Gaz métropolitain Inc. c. Wynden Canada Inc. J.E. 82-611 (C.A.) ; Bank of Montreal v. Cage Logistlcs Inc., 2003 ABCA 36 (j. Wittmann) ; Vanguard Inc. v. Royal Bank of Canada , 2004 SKCA 99 (j. Sherstobitoff) .
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