2016 QCCQ 9053, 2016 QCCQ 9053
Opinion
JB4545 Kohlhass c. Mikhael 2016 QCCQ 9053 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021996-142 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMANUEL KOHLHASS ET 7902093 CANADA INC., 64 rue Félix-Leclerc, Gatineau (Québec) J9H 6Y2 Demandeurs c. TONY MIKHAEL , […] , Ottawa.
Ontario. […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rétraction d’un jugement rendu par l’honorable juge Serge Laurin en date du 24 avril 2015. [ 2 ] Le litige fait suite à une offre d’achat datée du 10 juin 2011. Monsieur Mikhael avait refusé de donner suite à la transaction. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que le demandeur a fait la preuve de motifs justifiant la rétractation du jugement rendu? ii) Si oui, est-ce que monsieur Mikhael a failli à ses obligations et si tel est le cas, est-il responsable s’il y a lieu des dommages subis par la compagnie et monsieur Kohlhaas ? ANALYSE [ 4 ] Monsieur Mikhael soulève comme motifs de rétractation un problème de piratage de son système informatique ainsi qu’une inversion dans la lecture de la date d’audition.
En effet, le défendeur soutient qu’au lieu de lire que l’audition aurait lieu le 13 avril, il a plutôt lu et indiqué à son agenda le 17 avril. [ 5 ] Le Tribunal doit décider de la question de la rétractation du jugement rendu. [ 6 ] La jurisprudence est constante, le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle [1] . [ 7 ] Ce principe doit être pris en compte dans le cadre d’une demande en rétractation de jugement. Ce principe est fondamental et nécessaire afin d’assurer une stabilité du système judiciaire.
Le fait que les jugements de la Division des petites créances soient finals et sans appel [2] ajoute au caractère définitif des décisions et à leur irrévocabilité [3] . [ 8 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive [4] .
[ 9 ] Le Tribunal doit également évaluer la situation eu égard à l’article 17 du n nouveau Code de procédure civile , qui se lit comme suit : 17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 10 ] La jurisprudence établie qu’en cas de doute et à moins de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part de la
partie qui fait l’objet du jugement et qui en demande la rétractation, le droit d’être entendu doit primer [5] . Sauf que Tribunal ne peut pas accordé de rétractation dans le cas d’une négligence grossière. [ 11 ] Les motifs soulevés par monsieur Mikhael ne sont pas sérieux. L’avis d’audition lui a été envoyé à la bonne adresse. Il l’a reçu. [ 12 ] Puisque la rétractation est une exception à la règle de l’irrévocabilité des jugements, le défendeur doit établir son droit à la rétractation. Pour évaluer la situation, il faut garder à l’esprit la jurisprudence constante selon laquelle la négligence d’une
partie ne peut jamais permettre une rétractation de jugement. [ 13 ] Au soutien de sa demande de rétractation le défendeur allègue avoir mal lu la date de l’audition et l’avoir mal indiquée à son agenda. Il s’empresse également de dire qu’il avait un problème avec son agenda électronique et qu’il n’a pu prendre connaissance de la date en temps utile.
Le Tribunal ne peut retenir cette prétention du défendeur, car cela équivaudrait à retenir la grossière négligence d’une des parties pour l’excuser de ne pas avoir eu le comportement qu’une personne raisonnable doit avoir. [ 14 ] Il ne nous apparaît pas raisonnable dans le contexte d’une poursuite juridique ne pas prendre les mesures adéquates afin de retenir ou bien noter la date d’audition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation de jugement; CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 25 juillet 2016
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