2020 QCCQ 9380, 2020 QCCQ 9380
Opinion
Protection de la jeunesse — 207337 2020 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016425-191 ville a, le 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée, le 19 février 2020. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois après quoi il était confié à ses parents. Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire.
[ 5 ] En application du dernier jugement, l’adolescent a été hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 19 août 2020 alors qu’il a réintégré son milieu familial. [ 6 ] Au cours des derniers mois, la consommation de drogues de X est demeurée au centre de ses difficultés et a entravé son fonctionnement dans différentes sphères de sa vie. [ 7 ] Entre les 18 mars et 6 mai 2020, l’adolescent a été hébergé dans une unité d’encadrement intensif en raison de sa dépendance aux drogues et sa propension à fuguer du centre de réadaptation. [ 8 ] À compter du 3 juillet 2020, un processus de réintégration progressive de l’adolescent dans son milieu familial s’est amorcé. [ 9 ] Or, dès le début du mois d’août 2020, les parents ont observé la régression de la situation de leur fils. [ 10 ] C’est ainsi que sa consommation de drogues a augmenté et qu’il a fréquenté des pairs, eux aussi consommateurs.
Fréquemment, il s’absentait de la résidence familiale pour rejoindre ses amis. Les parents constataient, par ailleurs, une détérioration des routines de vie et de l’hygiène de X. [ 11 ] Tel que mentionné précédemment, l’adolescent a réintégré définitivement son milieu familial le 19 août 2020.
Il s’était alors engagé à prendre différents moyens pour favoriser la réussite de la réinsertion familiale. [ 12 ] Mais voilà que la situation du jeune homme n’a cessé de se dégrader. [ 13 ] Incidemment, X a avoué à ses parents qu’après son retour en milieu familial, il a continué de consommer différentes drogues (cannabis, LSD, MDMA et cocaïne). [ 14 ] Les parents ont appliqué des mesures d’encadrement visant à contrôler les conduites erratiques de l’adolescent, hélas en vain. [ 15 ] Ultimement, le père et la mère se sont déclarés dépassés par la situation et ont réclamé le retour de X en centre de réadaptation. [ 16 ] Le 8 septembre 2020, le jeune homme a été admis au centre de réadaptation. [ 17 ] Après avoir réintégré le centre, il a admis sa rechute et a avoué avoir effectué la vente de stupéfiants. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. [ 19 ] En effet, l’ampleur des difficultés de X, plus particulièrement sa dépendance aux drogues, exige son maintien en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescent :
a) que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) que l’adolescent puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en centre de thérapie, s’il y consent;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux même ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) que l’adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
g) que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’adolescent /cb
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