2019 QCCQ 7957, 2019 QCCQ 7957
Opinion
Construction Lionheart inc. c. Lafrenière 2019 QCCQ 7957COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701882-186 DATE : 26 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION LIONHEART INC.
Partie demanderesse c. NATHALIE LAFRENIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Lionheart inc. (Lionheart) réclame 663,18 $ à madame Nathalie Lafrenière pour des travaux de rénovation effectués à son domicile. La division de cette somme est la suivante, soit 339,18 $ pour les travaux de construction le reste étant lié aux dommages (liés à la perception de la créance). [ 2 ] Madame Lafrenière soutient que le montant réclamé par Lionheart ne correspond pas et ne respecte pas l’entente intervenue entre eux. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La
partie demanderesse a-t-elle fait la preuve du bien-fondé de sa réclamation ?
CONTEXTE [ 4 ] Lionheart fait affaire dans le domaine de la construction. [ 5 ] Le 8 janvier 2018, deux employés de Lionheart se rendent chez madame Lafrenière afin de faire des travaux de rénovation plus spécifiquement réparer deux seuils de porte à son domicile. [ 6 ] Suite aux travaux, une facture au montant de 339,18 $ est émise (pièce P-3), facture qui est contestée par madame Lafrenière. [ 7 ] Selon madame Lafrenière une entente est intervenue avant les travaux à l’effet qu’il y aurait une charge au montant de 45 $ de l’heure plus les taxes pour les services de monsieur Faro quel que soit le nombre d’employés envoyés sur les lieux.
Il y aurait une charge pour trois heures trente de temps. Elle ajoute également que le deuxième homme qui s’est rendu sur les lieux n’a rien fait et elle refuse de payer pour le temps de ce dernier. [ 8 ] Lors de l’audition, madame Lafrenière admet devoir 160 $ plus les taxes. Cette somme n’avait cependant pas été admise dans les procédures ni versée à
titre de paiement partiel. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation. ANALYSE [ 10 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 11 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 12 ] Selon madame Lafrenière, il y a une entente claire entre les parties.
Qu’en est-il ? [ 13 ] Préalablement aux travaux, monsieur Christian Faro a échangé divers textos avec madame Lafrenière. Ces textos sont reproduits aux pièces P-1 et D-1. [ 14 ] Dans l’échange de textos, madame Lafrenière demande à monsieur Faro combien il lui chargerait pour les travaux. Sa réponse est 40 $ de l’heure plus les taxes.
À une deuxième question, à savoir combien de temps sera nécessaire pour les travaux, monsieur Faro répond qu’il ne le sait pas puisque ça va dépendre de ce qui sera fait exactement. [ 15 ] Le Tribunal ne peut, à la lecture de ces échanges, en venir à la conclusion qu’une entente pour un montant fixe est intervenue entre le représentant de Lionheart et madame Lafrenière. Tout dépendra du temps qui sera consacré chez madame Lafrenière.
Cette prudence de monsieur Faro dans les textos est logique puisqu’il s’agit d’une rénovation et qu’en pareil cas il est assez difficile de prévoir comment ces rénovations se termineront. [ 16 ] Le Tribunal ignore comment madame Lafrenière peut prétendre qu’il y avait une entente à 40 $ de l’heure peu importe le nombre de travailleurs sur les lieux. Si monsieur Faro était allé seul travailler chez madame Lafrenière il aurait chargé un nombre d’heures plus élevé qu’il n’en a chargé à deux.
L’un dans l’autre, il s’agit du même total. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la seule entente existante entre les parties est que Lionheart chargera 40 $ de l’heure plus les taxes. La réclamation au montant de 339,18 $ est bien fondée suite à l’analyse de la preuve présentée par la demanderesse. [ 18 ] Quant à la somme supplémentaire qui est réclamée à
titre de dommages de perception, le Tribunal ne peut accueillir cette réclamation. [ 19 ] En effet, la somme réclamée l’est d’une façon arbitraire et approximative et le Tribunal ne peut voir dans la préparation de ce dossier, rien qui puisse être anormal. [ 20 ] Les parties n’ont d’ailleurs aucune entente quant à des frais de perception. Cette
partie de la réclamation sera donc rejetée à l’exception des frais judiciaires au montant de 151 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 339,18 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 mai 2018 ; [ 23 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : 11 novembre 2019
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