2016 QCCQ 6156, 2016 QCCQ 6156
Opinion
Protection de la jeunesse — 162674 2016 QCCQ 6156 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-029461-159 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2012 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par laquelle l’enfant est confié à son père, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d’autres mesures accessoires, le tout pour six mois. [ 2 ] Les parties avaient l’intention de procéder par voie accélérée.
Malheureusement, la barrière linguistique les a empêchées de signer le formulaire de consentement en temps opportun. [ 3 ] Les parents partagent la même position. Ils admettent généralement les faits mentionnés dans la requête et se disent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L’avocat de l’enfant, au terme de l’enquête, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. contexte et analyse [ 5 ] L’enfant évolue bien en garderie.
Sa connaissance limitée de la langue française l’empêche toutefois de communiquer aisément avec ses pairs et le personnel de la garderie. [ 6 ] Le père a fait des efforts pour adapter et modifier ses pratiques parentales et mieux encadrer son fils et le stimuler. Les parents ont fait des progrès et ils ont à cœur le bien-être de leur fils. [ 7 ] La mère poursuit son suivi psychiatrique tous les trois mois. Sa condition s’est améliorée. Elle poursuit ses cours de francisation, mais éprouve toujours des limites en ce qui a trait à son autonomie fonctionnelle.
L’enfant la visite du vendredi soir au lundi matin. [ 8 ] Depuis l’allègement des conditions de l’interdiction de contact entre les parents le 24 mars dernier, ces derniers peuvent discuter davantage tant de l’enfant que de leur futur. Le père reconnaît maintenant ses gestes de violence à l’endroit de la mère et veut prendre les moyens pour éviter qu’ils ne se reproduisent. [ 9 ] Les parents trouvent leur séparation difficile et projettent cohabiter prochainement dans leur appartement, et ce, dès la levée totale de l’interdiction de contacts ordonnée par la Chambre criminelle.
Le père quittera ainsi le giron familial. Le père demande que le suivi de la Directrice tienne compte de son horaire de travail, puisqu’il sera le seul pourvoyeur de la famille. [ 10 ] Leur évolution récente et la prise de conscience du père sont très encourageantes. Toutefois, considérant leur histoire passée, il est plus prudent de maintenir un suivi social auprès de cette famille pour s’assurer de la réussite de leur réconciliation.
En conséquence, le Tribunal considère que les recommandations formulées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens où l'entend la loi; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2015;
[ 15 ] À
TITRE DE MESURES : [ 16 ] CONFIE l’enfant dans son milieu familial; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 20 ] ORDONNE que les parents et l’enfant se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 23 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre A ; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Ce 27 e jour de mai 2016 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l’enfant Me Alexandre Lenis Avocate de la mère Date d’audience : 16 mai 2016 /mr
Loading document…