2015 QCCQ 7855, 2015 QCCQ 7855
Opinion
Protection de la jeunesse — 151937 2015 QCCQ 7855 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 620-41-000385-152 DATE : 2 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, […] Requérante et X, né le [...] 2002 Enfant-intimé et A Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 (1 et 2), Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c.
P-34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction : [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] pour réviser et prolonger la décision de M. le juge Jean Larue du 14 avril 2014 qui maintenait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonnait son placement dans un centre de réadaptation pour un an afin qu’il puisse obtenir des services pour sa problématique sexuelle.
Il ordonnait également qu’il ait des contacts avec sa famille élargie [dans la région A]; le dossier fut donc transféré [dans la région A]. [ 2 ] La requérante considère que la situation de l’enfant est toujours compromise; c'est pourquoi elle désire soumettre un projet de vie pour X. [ 3 ] L’enfant est présent à l’audience, mais son avocat souhaite procéder en son absence en salle de Cour, considérant la nature des informations qui pourrait lui être préjudiciable. Le Tribunal autorise cette demande fondée sur l’
article 84 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] . [ 4 ] La mère est décédée le 16 juillet 2011. Le père, quoique dûment signifié, n’est pas présent à l’audience ni représenté par avocat. Il demeure à Ville B [dans la région A] et il respecte l’ordonnance lui interdisant tout contact avec l’enfant. [ 5 ] La grand-mère maternelle est présente et est autorisée à assister à l’audience, puisqu’elle est la personne ciblée pour prendre en charge l’enfant. [ 6 ] Le 12 février 2015, X a entrepris un traitement pour jeunes agresseurs sexuels.
Il est rencontré hebdomadairement dans le cadre de « Le programme A ». [ 7 ] L’enfant est aussi en attente d’une réévaluation orthophonique. [ 8 ] La Commission scolaire A ne peut garantir qu’elle pourra scolariser l’enfant, considérant sa problématique sexuelle non résolue. [ 9 ] X a des contacts mensuels avec son grand-père maternel, mais il souhaite aller vivre avec sa grand-mère, Mme B. Questions en litige : [ 10 ] Est-ce que la situation de l’enfant est toujours compromise?
[ 11 ] Est-ce que le projet suggéré par la requérante est acceptable pour l’enfant? Les faits : [ 12 ] Le père n’est pas présent dans la vie du garçon et la mère est décédée. [ 13 ] Le dossier de l’enfant fut transféré de la région B vers [la région A] pour permettre un rapprochement avec sa famille maternelle. [ 14 ] Depuis juillet 2014, l’enfant est hébergé au [centre de réadaptation A] à l’unité A. L’enfant y poursuit sa scolarisation, faute de place dans une école spécialisée. [ 15 ] L’enfant visite sa grand-mère maternelle, Mme B, à Ville C , une fin de semaine sur deux.
Cette dernière manifeste de l’intérêt à prendre en charge son petit-fils, malgré la problématique sexuelle de ce dernier. Elle travaille à temps plein et peut répondre aux besoins de base de l’enfant. [ 16 ] Depuis l’arrivée de l’enfant [dans la région A], lui et sa grand-mère ont appris à se connaître, car elle n’était pas impliquée dans la vie de son petit-fils en raison de son retrait familial; elle était sous l’emprise d’un conjoint violent et contrôlant. De plus, elle n’a pas cru ses filles lorsqu’elles ont dénoncé le comportement abusif de son conjoint.
Lors du procès d’agression sexuelle, elle s’est rangée du côté de ce dernier qui fut acquitté des infractions reprochées. [ 17 ] Depuis presque deux ans, elle ne fait plus vie commune avec le conjoint en question. Un divorce fut prononcé et elle a repris contact avec sa famille. [ 18 ] La grand-mère veut s’occuper de son petit-fils. Elle a un travail de soir et doit avoir l’assistance d’une gardienne pour pouvoir l’accueillir à temps plein. [ 19 ] Le projet de vie soumis par la requérante semble à première vue tout indiqué pour l’enfant.
L’enfant : [ 20 ] X a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble primaire et persistant du langage (dysphasie). Il présente aussi des limites importantes au niveau de sa mémoire auditive et verbale selon les évaluations en orthophonie et en neuropsychologie. [ 21 ] Dans l’unité A du Centre de réadaptation A, il fonctionne relativement bien. Considérant son âge, il doit changer de groupe.
L’intervenante craint l’effet négatif d’un tel changement, puisque l’enfant est immature. [ 22 ] Le témoignage de Mme B permet d’apprendre que les enfants de son autre fille (cousins) ont aussi une problématique de comportement sexuel. [ 23 ] X présente des troubles de comportement sérieux. Depuis avril 2014, l’enfant est impliqué dans plus de cinq événements connus d’abus sexuels ou de comportements sexuels inappropriés sur des enfants. Il utilise la menace et la peur pour convaincre ses victimes de se taire.
Celles-ci sont des garçons ou des filles plus jeunes que lui provenant de différents milieux : famille d’accueil, famille élargie, école. [ 24 ] Cette problématique sexuelle de X nécessite un encadrement serré et constant. Projet de vie : [ 25 ] La grand-mère souhaite prendre en charge l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité et même au-delà.
Elle témoigne avoir l’énergie, la santé et l’amour nécessaires pour s’occuper de lui. [ 26 ] L’enfant souhaite également vivre avec sa grand-mère. [ 27 ] Est-ce que Mme B est la bonne candidate pour prendre l’enfant en charge compte tenu de ce qu’elle a vécu? [ 28 ] Elle fait actuellement l’objet d’une évaluation pour être famille d’accueil de proximité. Si son dossier n’est pas accepté, elle veut quand même prendre X sous sa responsabilité. [ 29 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [3] ne décrit pas ce qu’est un projet de vie. Le Tribunal ne s’aventurera donc pas à tenter de définir ce qu’est un bon ou un mauvais projet de vie. [ 30 ] La décision du Tribunal doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [4] (…) lorsqu'il prend en considération le meilleur intérêt de l'enfant, c'est à bon plutôt qu'à mauvais escient que le juge fera montre de pragmatisme et appréciera les forces et les faiblesses respectives des parties ainsi que les limites de la nature humaine.
Agir ainsi équivaut simplement à reconnaître que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Les tribunaux doivent toujours être conscients que ce sont les enfants eux-mêmes qui, en dernier ressort, non seulement bénéficient des arrangements concernant la garde et l'accès mais en portent aussi le fardeau réel. [5]
[31] Le Tribunal doit aussi évaluer plusieurs critères élaborés par la jurisprudence pour déterminer l’intérêt véritable de l’enfant : [27] Il faut examiner la situation de l'enfant dans son ensemble: 27.1. "La portée générale du test du meilleur intérêt de l'enfant englobe l'examen de la situation d'un enfant dans son ensemble,notamment des préoccupations reliées aux problèmes affectifs, à l'attachement psychologique et aux désirs de l'enfant que la Loi viseégalement. (2)[6]
(2) CCAS Métro Toronto c. MC (1994), (CSC), 2 RCS 165 (201). [32] L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Personnes significatives.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans lamesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de lafamille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et serapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les ameneret de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Continuité des soins.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuitédes soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. 1977, c. 20, a. 4; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 5; 2006, c. 34, a. 4.[7] [33] Le juge Lanthier dans l’affaire Protection de la jeunesse – 085 décrit bien le lien entre l’intérêt de l’enfant et les principes del’article 4. [88] (…) Autrement dit, le Tribunal doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu, mais seulement si la mesure passe l'épreuve de l'article 4,seulement si elle sert l'intérêt de l'enfant.
Il y a bien ici une hiérarchie entre les principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse et c'estcelui de répondre à l'intérêt de l'enfant dans une juste application de ses droits qui domine. S'il est vrai de dire qu'aux termes de l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les solutions recherchées doivent être trouvéesdans le cadre de la famille, si possible, l'application de ce principe ne saurait se faire à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt n'estacquis que par l'application de ses droits à une vie stable auprès de figures parentales capables de répondre à ses besoins essentiels (5) (…) [95] Le législateur a aussi voulu que le Tribunal puisse se pencher sur toutes les facettes de la réalité vécue par un enfant.
Ainsi,le Tribunal tiendra compte de ses désirs, de son évolution personnelle, de la qualité des liens établit (sic) avec ses parents, sa familleélargie ou sa famille d'accueil, le cas échéant, ainsi que de la possibilité que la situation évolue dans un avenir prévisible. [96] Le Tribunal considère donc que les dispositions des articles 3 et 4 forment un tout et qu'il se doit de les examiner et de leslire dans leur ensemble en se servant de la notion de l'intérêt de l'enfant tel un prisme que le guidera dans la détermination du milieu devie le plus approprié pour cet enfant. […] Le Tribunal doit ne rechercher que l'intérêt des enfants.
La poursuite de cette fin ne signifie cependant pas que le Tribunal doitrechercher, d'une façon absolue, le meilleur éducateur ou le meilleur gardien.[8] [34] Le législateur a modifié la
Loi sur la protection de la jeunesse pour limiter les périodes d’hébergement,
article 91.1.
Àl’expiration des délais prévus, le Tribunal doit rendre une ordonnance pour stabiliser l’enfant. 91.1. (…) À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunaldoit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant,appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. 2006, c. 34, a. 63.[9] [35] Traitant du concept de projet de vie, notre Cour d’appel dans l’affaire Protection de la jeunesse – 112010 mentionne : [21] Les modifications à la Loi, entrées en vigueur le 9 juillet 2007[4], plus particulièrement les articles 4 et 91.1, visent àpermettre de procurer à l'enfant un milieu de vie stable.
Lorsqu'une ordonnance d'hébergement doit être prononcée, la décision doit« tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente » (art. 4 de la Loi). Les notes explicatives au projet de loi no 125 indiquent ceci[5] : (…)
[23] Il appert des articles 4 et 91.1 de la Loi , plus particulièrement, que le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens et des conditions de vie des enfants. Dans ce but, le DPJ présente un projet de vie au tribunal dans lequel il choisit, tel que prescrit à l'article 62 de la Loi , un établissement qui a recours à des familles d'accueil.
Celle qui est identifiée doit avoir démontré une volonté de s'engager à accompagner l'enfant jusqu'à sa majorité. (…) [29] Le projet de vie est indissociable de l'ordonnance prononcée en vertu de l'article 91.1(3) de la Loi . Dans ce nouveau cadre, et considérant les objectifs de la Loi, je suis d'avis que le tribunal peut désigner nommément la famille d'accueil préalablement proposée par le DPJ dans le projet de vie de l'enfant, puisqu'elle constitue une composante essentielle qui est au cœur de sa décision. (…) [4] PL 125, Loi modifiant la
Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions législatives , 2 e sess, 37 e lég., Québec, 2006 (sanctionné le 15 juin 2006) [projet de loi n o 125]. [5] Ibid. [10] Interdit de contacts : [ 36 ] La requérante réclame un interdit de contact à l’égard du père, M. A. [ 37 ] Le Tribunal constate qu’aucun subpoena ne fut envoyé à M. A.
Il n’est pas présent à l’audience pour nous informer de sa situation. [ 38 ] La décision du 14 avril 2014 n’indique pas pourquoi le tribunal a émis un tel « interdit ». (Voir à cet effet le procès-verbal du 14 avril 2014 qui tient lieu de jugement écrit.) [ 39 ] Plusieurs décisions rendues sur des procès-verbaux reprennent l’interdit de contact entre X et son père sans qu’il soit possible d’en comprendre l’origine factuelle. [ 40 ] En 2011, le Directeur de la protection de la jeunesse réclame un interdit de contact entre X et le conjoint de sa mère, M.
C. [ 41 ] Le 17 mars 2011, Mme la juge Nicole Bernier ordonne ledit interdit de contact. [ 42 ] L’analyse du dossier ne permet pas au Tribunal de retrouver les motifs justifiant l’interdit de contact entre X et son père. Donc, le Tribunal conclut que rien dans la preuve ne permet d’empêcher des contacts entre le père et son fils. Analyse : [ 43 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis. [ 44 ] Le projet de vie est-il acceptable?
S’occuper d’un enfant ayant tous ces problèmes est une tâche exigeante qui demande une attention et une implication soutenues. [ 45 ] La grand-mère admet ne pas avoir été à la hauteur lorsque ses propres filles ont eu besoin d’elle. Par contre, l’enfant n’a plus de contacts avec son père, il n’a que douze ans et est en centre de réadaptation. C’est une lourde tâche de trouver une famille d’accueil capable de s’occuper d’un enfant ayant une problématique importante.
Également, X ne peut être dirigé vers une famille d’accueil ayant déjà de jeunes enfants à charge. [ 46 ] L’enfant devra changer de groupe au centre de réadaptation, puisque ce n’est pas souhaitable pour les jeunes enfants d’être hébergés avec X. En revanche, dans un groupe d’adolescents, X sera très vulnérable. [ 47 ] Le projet suggéré, quoique très imparfait, est le seul qui semble adéquat dans les circonstances. Il permet à X de retrouver une famille. La grand-mère connaît bien les problèmes de X et accepte de le prendre en charge.
Elle accepte aussi de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 48 ] Le Tribunal conclut que c’est dans l’intérêt de l’enfant de le confier à sa grand-mère maternelle, Mme B. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la requête; [ 50 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée; [ 51 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance précédemment rendue; [ 52 ] ORDONNE l’hébergement de X, né le [...] 2002, en centre de réadaptation, et ce, jusqu’au 31 août 2015; [ 53 ] ORDONNE l’intégration progressive de l’enfant chez sa grand-mère maternelle, Mme B, à compter du 30 juin 2015;
[ 54 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu’au 31 juillet 2016 et, advenant que Mme B soit accréditée à
titre de famille d’accueil de proximité, ORDONNE le placement de l’enfant en famille d’accueil de proximité chez Mme B jusqu’au 31 juillet 2016; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient donnés à l’enfant et à la grand-mère maternelle jusqu’au 31 juillet 2016; [ 56 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et les CONFIE au Directeur de la protection de la jeunesse relativement aux éléments suivants : • Soins et services de santé; • Activités scolaires, sportives, sociales et parascolaires; • Obtention d’un passeport ainsi que toute autorisation nécessaire visant la sortie du pays et l’entrée dans un pays étranger; • Obtention d’un numéro d’assurance sociale. [ 57 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi concernant sa problématique sexuelle, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel dispensant le service; [ 58 ] ORDONNE que X et Mme B participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 59 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment pour sa problématique sexuelle, jusqu’à jugés nécessaires par les professionnels qui dispenseront les services; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage; [ 61 ] AUTORISE les contacts de l’enfant avec la famille élargie; la fréquence, les modalités et la durée seront déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 62 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 63 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Procureurs de la requérante Me Jean-Francis Bonnette Centre communautaire juridique A Procureurs de l’enfant-intimé Date d’audience : 13 mars 2015
Loading document…